Texte intégral
- N° RG 24/01779 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 7]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01779 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAL - M. [D] [R] [I]
Ordonnance du 25 novembre 2024
Minute n°24/ 1768
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par M. [Z] [W] , directeur du grand hôpital de l’[4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] : [Adresse 8],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [D] [R] [I]
né le 10 Avril 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 16 novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 3], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant, représenté par Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [T] [E] [L] [N] [I]
née le 03 Août 1956
[Adresse 1]
[Localité 2]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de épouse de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 7]
absent à l’audience
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [R] [I], à la demande de l’épouse de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 22 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [D] [R] [I] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Au vu d'un certificat médical en date du 25 novembre 2024, émanant d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 3] et indiquant que l'état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, M. [D] [R] [I] n'a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 25 novembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 6].
Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
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La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 25 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [D] [R] [I] a été hospitalisé le 16 novembre 2024 à la suite d'un risque hétéroagressif élevé, d’une labilité émotionnelle avec tendance à l’irritabilité, d’une agitation psychomotrice, d’une tachypsychie, d’une logorrhée et d’une oppositionnisme. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 22 novembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un état clinique du patient restant stationnaire, passant par des phases de relatives acalmies à des phases d’agitation psycho-comportemental, sténicité, menaces et conduites hétéro-agressives, étant toujours imprévisible, irritable avec capacité de passage à l’acte à tout moment ; le patient ayant tenté d’agresser le personnel soignant en chambre d’isolement, ce qui a nécessité la réintroduction d’une mesure de contention ; il est logorrhéique, tachypsychique, sthénique, tendu, le tout évoluant sur un fond délirant à thématique persécutive dirigée à l’encontre de sa famille ; le patient vivant son hospitalisation comme une forme d’injustice avec complot à son encontre ; ayant noté la présence de troubles cognitifs majeurs avec des amnésies de fixation et troubles de la concentration aggravant le tableau clinique et nécessitant une IRM cérébrale dès que son état psychique et comportemental le permet et une opposition massive aux soins avec inconscience des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l'absence de changement significatif à ce jour.
Le certificat de situation établi ce jour précise que M. [D] [R] [I] demeure imprévisible, irritable avec capacité de passage à l’acte à tout moment, tachypsychie, le tout évoluant sur un fond délirant à thématique persécutive. Dès lors il apparait que M. [D] [R] [I] n’est pas en mesure de reconnaitre ses troubles et, partant, d’adhérer aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [D] [R] [I] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [D] [R] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 3] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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