Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Jacques Y...,
2 / Mme Marie-Henriette X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1999 par le juge de l'exécution chargé du surendettement du tribunal de grande instance de Cherbourg, au profit de la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou et de Basse-Normandie, société coopérative anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou et de Basse-Normandie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cherbourg, 19 juillet 1999) qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement, en raison de leur mauvaise foi ;
Attendu que le moyen qui se borne, en ses trois branches, à critiquer les motifs surabondants par lesquels le juge de l'exécution a retenu l'absence de situation de surendettement des débiteurs, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou et de Basse-Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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