Cour de cassation, 24 novembre 1998. 98-82.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-82.345
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles,
- Y... Marie-Thérèse, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 mars 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte déposée contre personne non dénommée pour fraude, faux et usage de faux en écriture publique, fausse déclaration, abus de pouvoir, abus de confiance, discrimination, extorsion de fonds, tromperie et escroquerie ;
Vu l'article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par Charles X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par Marie-Thérèse X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'une personne non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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