Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-10.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.133
Date de décision :
31 mars 2016
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 677 F-D
Pourvoi n° Z 15-10.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Aerospace Valley, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
L'association Aerospace Valley a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Aerospace Valley, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2014), qu'engagé le 1er avril 2006 en qualité de directeur général par l'association Aerospace Valley, M. [P] a été licencié le 11 septembre 2008 pour insuffisance professionnelle ; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les statuts d'une association confient à un organe déterminé le pouvoir de nommer le directeur général, ils réservent nécessairement à ce même organe le pouvoir de le licencier, en l'absence de toute autre précision particulière sur ce point dans les statuts ; que l'article 13.4 des statuts de l'association Aerospace Valley prévoit que le conseil d'administration nomme le directeur général ; que M. [P] ne pouvait dès lors, en sa qualité de directeur général, être licencié que par le seul conseil d'administration ; qu'en jugeant au contraire que le président de l'association avait pu valablement licencier M. [P], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que le pouvoir reconnu au président de l'association Aerospace Valley par l'article 15.2.1 des statuts de représenter l'association dans tous les « actes de la vie civile » ne saurait s'entendre des pouvoirs de gestion et d'administration et donc du pouvoir de licencier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 13.4 des statuts de l'association, le conseil d'administration exerce le pouvoir de nommer le directeur général et qu'en vertu de l'article 15.2.1 des mêmes statuts le président exécute les décisions du conseil d'administration et représente seul l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet et constaté, par motifs adoptés, qu'antérieurement à la rupture, le président avait été autorisé par le conseil d'administration à mettre en oeuvre la procédure de licenciement à l'égard de M. [P], la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts du fait du caractère vexatoire du licenciement, alors, selon le moyen, que même lorsqu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en l'espèce, M. [P] soutenait que son licenciement était intervenu dans des circonstances vexatoires, attentatoires à son honneur et à sa dignité professionnelle et sollicitait, en conséquence, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires ; qu'en se bornant à affirmer, pour le débouter de cette demande, que la cause réelle et sérieuse de licenciement étant établie, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié des demandes financières liées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de ce qu'il confirme le jugement qui, par une formule générale du dispositif, avait débouté le salarié « de ses autres demandes », n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs des décisions que la cour d'appel, non plus que le conseil de prud'hommes, l'aient examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. [P], demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [P] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le titulaire du droit de licencier Les statuts de l'association AEROSPACE VALLEY ont prévu :- à l'article 13.4 que le conseil d'administration exerce le pouvoir de nommer le directeur général et de lui préciser ses rôles et pouvoirs dans une lettre de mission- à l'article 16.2.1 que le président du bureau exécute les décisions du conseil d'administration et représente seul l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il ne peut être déduit du pouvoir de nomination du directeur général par le conseil d'administration que ce dernier a seul le pouvoir de licencier. Les statuts d'AEROSPACE VALLEY n'attribuent pas la compétence de licencier à un autre organe que le président. Il en résulte que le président investi de tous pouvoirs dans tous les actes de la vie civile avait parfaitement compétence pour prononcer le licenciement de M. [P]. C'est donc Justement que ce moyen a été écarté par les premiers juges. Sur les griefs invoqués dans la lettre de licenciement : La cause de licenciement doit être réelle et sérieuse, Le motif du licenciement doit rendre impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail. Au cas de litige, le Juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère) réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme' sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les termes du litige. L'employeur ayant qualifié le licenciement sur l'insuffisance professionnelle, c'est donc sur ce terrain que doivent être examinés les griefs à l'exclusion du terrain disciplinaire. L'incompétence et le manque professionnel allégués par l'employeur doivent reposer sur des éléments concrets et vérifiables et ne peuvent être fondés sur une appréciation purement subjective. En l'espèce; la lettre de licenciement du 11 septembre 2008 est ainsi motivée : « Je fais suite à notre entretien préalable en date du 22 août dernier. Après vous avoir reçu, vous avoir exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et recueilli vos explications, je suis au regret de vous informer qu'il a été décidé de procéder à ce licenciement. Votre licenciement intervient en raison de l'insuffisance professionnelle dont vous avez fait preuve dans l'exercice de vos fonctions de Directeur Général de l'Association AEROSPACE VALLEY. Nous constatons notamment cette insuffisance sur le terrain des objectifs poursuivis, notamment ceux liés à la gestion au sens large de l'Association et de son budget en particulier. A titre de récent exemple de cette insuffisance, nous pouvons rappeler que vous avez été chargé en 2007 de définir le programme d'animation de l'Association 'AEROSPACE VALLEY pour I année 2008-2009, programme qui sert de support à la demande de financement par l'État et les collectivités locales. Cette action n'a pas été menée à bien, malgré des signaux répétés donnés par le Bureau de l'Association. Au final, le Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 29 mai 2008, a rejeté les propositions du programme d'animation et plus particulièrement celles destinées aux PME membres de l'Association. Des éléments mettent en avant ce manquement, notamment le compte-rendu d'une réunion de Bureau rédige par vous-même ainsi que le compte-rendu du Conseil d'Administration cité précédemment. Vous n'avez pas su piloter ni administrer le budget de l'Association, mettant ainsi en péril l'avancement de certaines actions, l'engagement des dépenses contractuelles prévues dans la convention avec les financeurs de l'association ; ceci a nui à l'image de l'Association, et plus particulièrement à sa gestion et cela depuis plusieurs mois. Il est important de souligner qu'à plusieurs reprises, le Bureau et son Président, le Conseil d'Administration, ainsi que les financeurs vous avaient fait remarquer que des actions étaient nécessaires pour mener à bien les missions qui vous étalent confiées. De plus, dans un environnement de travail qui vous met en contact très fréquent avec les services de l'État et les collectivités locales et territoriales, vous n'avez pas su entretenir des relations professionnelles constructives, efficaces et indispensables avec les représentants des financeurs de l'Association. Compte tenu de votre statut de cadre-dirigeant, l'Association était en droit d'attendre de votre part une attitude plus conforme aux intérêts de l'ensemble de ses membres et de la gouvernance d'AEROSPACE VALLEY. Force est de constater que vous n'avez pas réalisé les objectifs fixés, puisque par exemple le financement de l'Association a été mis en péril de ces faits, compromettant l'équilibre financier et le futur de l'Association. Votre comportement et ainsi créé des dysfonctionnements préjudiciables à la réalisation des objectifs du pôle AEROSPACE VALLEY à l'égard de ses financeurs, de nature à discréditer les actions engagées ou à venir de l'Association, et entraînant un préjudice d'image important. Votre attitude est contraire aux obligations inhérentes à votre contrat de travail que vous deviez exécuter avec diligence et efficacité, le non-respect de ces obligations a entraîné une perte de confiance d'autant plus grave que votre statut de Directeur Général, conforme à votre formation, à vos expériences passées, à votre niveau de rémunération, était de nature à nous sécuriser. Ces faits rendent impossible le maintien de nos relations contractuelles ce cul nous a été confirmé à l'occasion de notre entretien préalable, au cours duquel vous avez adopté une posture de déni pur et simple, avouant en définitive votre désaccord avec les objectifs poursuivis, notamment ceux cités précédemment. La lettre que vous avez choisie d'adresser à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration et bien au-delà en est d'ailleurs une illustration ; loin de vous exonérer, elle témoigne au contraire de ce que les impératifs auxquels il vous appartenait de répondre ne vous avaient pas échappés, En conséquence, le Conseil d'Administration a mandaté à l'unanimité, lors de sa dernière réunion le 4 septembre 2008 à [Localité 1], le Bureau et son Président « pour mettre fin à la collaboration entre le pôle et son Directeur Général ... » et la présente n'en constitue, sous ma signature, que la mise en oeuvre. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les faits précités. Votre préavis de six mois débutera à la date de présentation du présent courrier. Dans ce contexte, nous entendons vous dispenser de l'exécution de votre préavis votre rémunération vous sera intégralement payée aux échéances habituelles. Vous voudrez bien vous présenter au terme de votre préavis au siège de l'Association AEROSPACE VALLEY afin de percevoir notamment les sommes qui vous sont dues (solde de tout compte) et que vous soit remis votre certificat de travail et l'attestation Assedic. Enfin nous vous indiquons qu'au titre du DIP vous disposez d'un crédit de 94 heures. Il vous appartiendra) si vous souhaitez bénéficier des diverses actions qui peuvent être financées par ce crédit d'heures, d'en faire impérativement la demande avant la fin de votre préavis. ». Sur le premier grief tiré de l'absence de mise en oeuvre du plan d'animation 2008/2009 L'association établit que le 29 janvier 2008, le conseil d'administration s'est réuni et a décidé l'élaboration d'un plan de travail confié au collège 2 et à la structure permanente visant à la mise en oeuvre effective des 16 propositions du collège PME, à l'exception de la proposition n°5. M. [P] a présenté le 18 mars 2008 au COMEX un document de travail dans le cadre de la convention FRED et collectivités territoriales du ter avril 2008 au 30 mars 2009. Ce document mentionne au titre des principales actions prévues au programme d'animation spécifiques PME : « la transformation des 15 propositions du collège 2 retenues par le conseil d'administration en un véritable plan d'action avec support externe ». Ainsi à la date du 18 mars 2008, le directeur général n'avait proposé aucune action concrète au titre des 15 propositions relatives aux PME. Les 18 avril 2008 et 30 avril 2008, le directeur général a transmis au représentant de l'État un document dans lequel le plan d'action PME concret 2008-2009 n'est pas suffisamment décrit ni caractérisé dans la mesure où il est toujours fait mention de la nécessité « de la transformation des 15 propositions du collège 2 retenues par le conseil d'administration en un véritable plan d'action avec support externe ». Le 21 mai 2008, le directeur général a adressé un programme d'animation, accompagné d'un message au représentant du ministère de la défense précisant « je me proposais d'établir un programme d'animation du 1er juillet 2008 au juin 2009, le présenter au bureau, puis au CA du 29 mai, et ensuite adresser le programme enrichi et validé courant juin à l'État et aux quatre collectivités territoriales ». Le 21 mai 2008 également, M. [P] a adressé aux membres du bureau le document relatif programme d'animation 2008/2009 transmis à l'État. Le même jour, un membre du bureau a adressé un message aux autres membres du bureau, dont les termes sont les suivants : « Nous allons nous faire retoquer violemment sur cette proposition sur laquelle [le représentant du ministère de la défense] porte un avis très négatif. J'ai demandé à F. [P] ce matin de prendre explicitement contact avec [le représentant de la direction régionale au redéploiement industriel et aux restructurations de la défense] pour la commenter et l'amender. Il n'est pas normal que ce type de document n'ait pas été préparé en intimité avec nos financeurs. Nous devons faire quelque chose. Je vais essayer de voir [le représentant de la direction régionale au redéploiement industriel et aux restructurations de la défense] avant le CA. Après nous déciderons de la conduite à tenir. » Lors de la réunion du conseil d'administration du 29 mai 2008, il a été acté que : - un programme d'animation plus ambitieux, concret et chiffré soit préparé pour début juin, la commission nationale du FRED se réunissant le 20 juin, - le programme centré sur les PME sera préparé dans les délais impartis avec l'aide du bureau et du collège 2. - le programme d'animation et le budget ne sont pas mis en délibération et de nouvelles versions seront présentées à l'approbation du prochain conseil d'administration. Il résulte donc de ces éléments que le programme d'animation 2008-2009 élaboré par le directeur général ne comportait pas d'actions concrètes en faveur des PME validées à la date du 29 mai 2008, soit quatre mois après la demande de mise en oeuvre effective du plan d'animation par le conseil d'administration et moins d'un mois avant la commission nationale FRED portant sur la décision de financement du plan d'animation par l'État, fixée au 20 juin 2008. La comparaison du document relatif au plan d'animation 2008/2009 établi par M. [P] à la date du 21 mai 2008, présenté aux représentants de l'État et au CA du 29 mai 2008, avec celui qui sera ultérieurement établi par les élus de l'association et non par les salariés, c'est-à-dire le bureau et le collège 2, et qui sera validé lors de la réunion du comité de pilotage du 6 juin 2008 démontre è l'évidence le caractère non abouti du document antérieurement établi par le directeur général, faute notamment de cadre Juridique et financier, de dates de livraison et de délais suffisamment précis, permettant l'obtention de financements. M. [P] critique ce grief considérant que le document qu'Il a élaboré, relatif au programme d'animation 2008-2009, a été validé par le COMEX puis par le conseil d'administration. Toutefois, le document établi par le directeur général était extrêmement incomplet dans le déclinaison des 16 actions concrètes du plan d'animation 2008/2009 concernant les PME de sorte qu'il ne peut invoquer sa validation, laquelle est au demeurant totalement contredite par les délibérations du conseil d'administration du 29 mai 2008, ce, à une date très proche de l'arbitrage financier de l'État fixé au 20 juin 2008. Le premier grief est donc établi. Sur le grief tiré des relations professionnelles avec les représentants des financeurs de l'association : Par une lettre du 6 mars 2007, adressée par le président de l'association à M. [P], les reproches du représentant de l'État à l'égard du pôle ont été mis en évidence et notamment le déficit de qualité, le déficit de comportement et le déficit de transparence. Le président rappelle notamment dans cette lettre à M. [P] « le pôle par essence est régi par l'État. Il doit donc se soumettre aux règles, rendre compte et respecter les recommandations, voire les ordres de ses représentants ». L'employeur établit en outre que le 23 avril 2008, le représentant de l'État lui a fait part de son très grand mécontentement à l'égard de M. [P] compte tenu de ce qu'Il avait reçu une invitation générale type au forum technique du pôle à ARCACHON organisé les 13 et 14 mai 2008 alors que l'ensemble des partenaires du pôle intervenaient à la table ronde du 13 mai soir, à l'exception notable de l'État. Il résulte des échanges de mails entre les membres du bureau que le représentant de l'État a alors envisagé de retirer son financement à l'association à la suite de cet Incident, puis y a ensuite renoncé. Par ailleurs, dans un mail du 13 juin 2008 adressé aux membres du conseil d'administration, M. [P] a évoqué la possibilité d'engager à l'encontre du représentant de l'État toute action utile en réparation de son préjudice personnel. M. [P] conteste ce grief considérant qu'il est totalement subjectif, Il invoque l'absence totale d'atteinte à l'organisation, au fonctionnement et à l'image de l'association par ses relations avec les financeurs qu'il qualifie de très professionnelles. Toutefois, le rappel à l'ordre du président sur la nature des relations de l'association avec le représentant de l'État, la grave erreur commise dans l'envoi de l'invitation et de l'organisation du forum de mai 2008 à l'égard du représentant de l'État et enfin l'écrit du directeur général relatif à une action contre le représentant de l'État à titre personnel constituent des faits objectifs. Il ne peut être sérieusement soutenu que ce grief a été monté de toutes pièces par l'employeur pour organiser l'éviction du directeur général, ce dernier n'étant nullement dans l'obligation d'écrire qu'il envisageait d'agir personnellement à l'encontre du représentant de l'État. Il apparaît ainsi que le grief tiré de l'incapacité à établir des relations constructives avec au moins un des représentants des financeurs de l'association, et non des moindres, est parfaitement établi. Ces deux premières insuffisances professionnelles sont établies, leur combinaison est de nature à porter atteinte à la crédibilité et à l'image de l'association auprès de ses financeurs institutionnels et rendait ainsi impossible, sans dommages, la poursuite du contrat de travail de M. [P]. La cause réelle et sérieuse de licenciement est donc établie sans qu'il y ait lieu à examiner le grief tiré de l'incapacité à piloter et administrer le budget de l'association. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [P] des demandes financières liées » ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « 1) Sur la procédure, en droit vu l'article L.1235-2 du code du travail ; En fait que les statuts d'AEROSPACE VALLEY prévoient que le Président représente seul l'association dans tous les actes de la vie courante ; qu'il entre dans ses attributions de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de Monsieur [P] ; qu'au surplus, il y a été autorisé par le conseil d'administration statuant à l'unanimité, qu'en conséquence le licenciement de Monsieur [P] n'est pas entaché d'irrégularité. 2) Sur le licenciement, en droit vu l'article L.1232-1 du code du travail relatif à la cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié ; En fait, que Monsieur [P] n'a pu définir un programme d'animation conforme aux orientations du pôle, alors qu'il devait mettre en oeuvre la stratégie de l'association, que Monsieur [P] a été défaillant dans la préparation du programme d'animation du pôle pour l'exercice 2008/2009, que cette défaillance a conduit le CA à rejeter le programme qu'il avait préparé et devait présenter à la réunion du 29 Mai 2008, que ce rejet était dû à la carence du programme pour la place réservée aux PME dans les actions proposées au financement public, entraînant sa très large et urgente réécriture, que Monsieur [P] n'est pas en mesure d'entretenir des relations professionnelle constructives avec l'environnement de travail et se trouve en conflit avec le représentant de l'Etat, que Monsieur [P] n'a pas été capable de piloter et d'administrer le budget de l'association, se félicitant des résultats positifs obtenus alors que les sommes allouées par les financeurs doivent servir à plus d'actions programmées et être intégralement consommées ; En conséquence le licenciement de Monsieur [P] repose sur une cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque les statuts d'une association confient à un organe déterminé le pouvoir de nommer le Directeur Général, ils réservent nécessairement à ce même organe le pouvoir de le licencier, en l'absence de toute autre précision particulière sur ce point dans les statuts ; que l'article 13.4 des statuts de l'Association AEROSPACE VALLEY prévoit que le Conseil d'Administration nomme le Directeur Général ; que Monsieur [P] ne pouvait dès lors, en sa qualité de Directeur Général, être licencié que par le seul Conseil d'Administration ; qu'en jugeant au contraire que le Président de l'Association avait pu valablement licencier Monsieur [P], la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1232-6 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le pouvoir reconnu au Président de l'Association AEROSPACE VALLEY par l'article 15.2.1 des statuts de représenter l'association dans tous les « actes de la vie civile » ne saurait s'entendre des pouvoirs de gestion et d'administration et donc du pouvoir de licencier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de TOULOUSE en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « la cause réelle et sérieuse de licenciement est donc établie sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief tiré de l'incapacité à piloter et administrer le budget de l'association ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [P] des demandes financières liées » ;
ALORS QUE même lorsqu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en l'espèce, Monsieur [P] soutenait que son licenciement était intervenu dans des circonstances vexatoires, attentatoires à son honneur et à sa dignité professionnelle et sollicitait, en conséquence, le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires ; qu'en se bornant à affirmer, pour le débouter de cette demande, que la cause réelle et sérieuse de licenciement étant établie, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié des demandes financières liées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Aerospace Valley, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Aerospace Valley à payer à M. [P] les sommes de 7 587,04 € au titre de rappel d'indemnité de congés payés au titre de l'exercice d'acquisition 2007/2008 et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'exercice d'acquisition 2007/2008, la demande initiale d'utilisation des droits à congés acquis pour la période du 16 juillet 2008 au 14 août 2008, formée par M. [P], a été validée par M. [M]. Toutefois, cette demande de congés initiale a été annulée et remplacée par les congés du 23 au 25 juillet 2008 ; la demande modificative a également été validée a posteriori par M. [M] le 11 août 2008 ; le salarié n'a pas pris les congés payés initialement sollicités. La ratification de la demande modificative de congés annuels de l'été 2008 par l'employeur fait obstacle à ce que soient ensuite déduits sur le bulletin de salaire de mars 2009 les jours de congés correspondant à la demande initiale. Au vu des calculs effectués par M. [P] et vérifiés par la cour, celui-ci est en conséquence fondé à obtenir paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés à hauteur de 7 587,04 € ;
ALORS QUE le salarié qui, après avoir fait valider une demande de congés, décide unilatéralement de n'en prendre qu'une partie et n'en prévient l'employeur qu'a posteriori ne peut prétendre obtenir un rappel d'indemnité de congés payés pour les jours non pris ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que c'était a posteriori, après la période considérée, que M. [P] avait établi une demande rectificative de congés payés (conclusions d'appel, p. 19 ; prod. 5, la demande rectificative en date du 11 août 2008) ; qu'en se bornant à retenir que la demande initiale d'utilisation des droits à congés acquis pour la période du 16 juillet 2008 au 14 août 2008 formée par M. [P] et validée par M. [M], a été annulée et remplacée par les congés du 23 au 25 juillet 2008 et que la demande modificative a également été validée a posteriori par M. [M] le 11 août 2008, pour en déduire que cette « ratification » faisait obstacle à ce que soient déduits sur le bulletin de paie les jours de congés correspondant à la demande initiale, sans rechercher si la demande rectificative elle-même n'avait pas été effectuée a posteriori, plaçant l'employeur devant le fait accompli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Aerospace Valley à payer à M. [P] la somme de 2 717,44 € à titre de solde d'indemnité de congés payés 2008/2009,
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la période d'acquisition 2008/2009, les bulletins de salaire délivrés font apparaître que la totalité de l'indemnité de congés payés afférente n'a pas été réglée par l'employeur. M. [P] est donc fondé à obtenir paiement de l'indemnité de congés payés correspondante, soit la somme de 2 717,44 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [P] apporte la preuve du montant total reçu pour la période servant de base au calcul des congés payés ; que le dixième de cette somme est de 8 311,95 € alors qu'il n'a perçu que 5 594,51 € ;
ALORS QUE l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés n'inclut pas nécessairement toutes les sommes perçues par le salarié durant la période de référence ; qu'en se bornant à se référer au montant total reçu pour la période, sans préciser quelles étaient les différents types de sommes perçues et à quel titre elles entraient dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail.
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