Cour de cassation, 11 mai 1988. 86-42.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.703
Date de décision :
11 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Michel, demeurant à Gignac la Nerthe (Bouches-du-Rhône), 26, ZAC de la Biguière,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société PROTECVAL, dont le siège est à Marseille (6ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; La société Protecval a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle , conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Protecval, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret n° 72 809 du 1er septembre 1972 ; Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire qui a été rejetée, que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé même sommaire d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par les textes susvisés ; Que dès lors le pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabiité du pourvoi incident :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu, qu'en l'espèce, le pourvoi formé à titre principal le 4 juin 1986 par M. Z..., contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 mars 1986, étant irrecevable, celui formé à titre incident le 16 mars 1987 par la société Protecval, plus de deux mois après la notification qui lui a été faite, le 30 avril 1986, de la décision attaquée est, lui aussi, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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