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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-41.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.870

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit des Etablissements Bruhy Vacherand, demeurant ... (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er novembre 1973 par la société Etablissements Bruhy Vacherand, devenu responsable de service comptabilité, des services généraux et du personnel, a été licencié pour motif économique le 12 février 1990 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés pour la période 1988-1989, alors, selon le moyen, qu'il lui restait à prendre vingt-cinq jours de congés payés, que la période de référénce était les salaires perçus du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 et correspondaient aux congés payés à prendre entre le 1er mai 1989 et le 30 avril 1990 ; que, licencié le 13 février 1990, il avait jusqu'au 30 avril 1990 pour prendre le solde de ces congés ; que la cour d'appel a violé les articles L. 223-14 et D. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que la demande du salarié n'était pas justifiée par les pièces produites ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, les juges du fond, qui étaient saisis de conclusions du salarié soutenant que, lors de l'entretien préalable à cette mesure, l'employeur était assisté par M. Y..., personne étrangère à l'entreprise, ont énoncé que M. X... avait accepté cette présence, ce que le salarié niait, et que M. Y... n'était nullement intervenu dans la discussion ; Qu'en statuant ainsi, alors que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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