Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04689 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00773
APPELANTE
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757
INTIMÉE
ASSOCIATION REGIE DU PAYS DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [V] a été engagée par l'association Régie du Pays de [Localité 3]
- ayant pour objet l'insertion culturelle, sociale et professionnelle des habitants de certains quartiers en difficulté - par contrat d'insertion à temps partiel à compter du 18 juillet 2005, contrat renouvelé à plusieurs reprises, puis suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, au poste d'opératrice de quartier qualifiée, qualification femme de service, statut 'employée ' niveau 2, échelon A, coefficient 192 de la convention collective des régies de quartier et comité national de liaison des régies de quartier.
Par courrier du 26 juin 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable qui a eu lieu le 10 juillet 2018.
Par courrier du 25 juillet 2018, la Régie du Pays de [Localité 3] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant les motifs de la rupture, Madame [V] a saisi le 7 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 22 juin 2020, a :
- dit que le licenciement était fondé sur une faute grave,
- condamné la Régie du Pays de [Localité 3] en la personne de son représentant légal à payer à Madame [V] les sommes de :
- 187,52 euros bruts au titre des repos compensateurs non payés,
- 500 euros nets au titre de l'article 37 de la loi de 1991,
- ordonné à la Régie du Pays de [Localité 3] de délivrer à Madame [V] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, et ce sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter de 30 jours après notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle,
- pris acte de ce que Madame [V] abandonne sa demande initiale tendant à la condamnation à lui verser la somme de 2 553,40 euros au titre de rappel de salaires sur abattement,
- débouté Madame [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la Régie du Pays de [Localité 3] de sa demande reconventionnelle et du surplus de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la Régie du Pays de [Localité 3] y compris les frais et honoraires éventuels d'exécution de la décision par voie d'huissier de justice,
- dit que l'exécution provisoire est de droit pour la somme à titre de repos compensateur et la remise des documents sociaux.
Par déclaration du 16 juillet 2020, Madame [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2020, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
*dit que le licenciement de Madame [V] est fondé sur une faute grave,
*débouté Madame [V] des demandes suivantes :
- 3 555,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 355,58 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 222,72 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 20 446,08 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixé à 187,52 euros la somme due au titre des repos compensateurs,
et statuant de nouveau,
- condamner l'association Régie Pays de [Localité 3] à payer à Madame [V] les sommes suivantes :
- 6 222,72 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 20 446,08 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 555,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 355,58 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 023,97 euros au titre des repos compensateurs,
- 202,39 euros au titre des congés payés afférents,
y ajoutant,
- condamner l'association Régie Pays de [Localité 3] à payer à Madame [V] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, l'Association Régie Pays de [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 22 Juin 2020 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [V] était fondé sur une faute grave et l'a déboutée de ses demandes, fins et prétentions relatives à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés afférents au préavis et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 22 Juin 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [V] une somme de 187,52 euros au titre des repos compensateurs,
statuant à nouveau
- dire et juger Madame [V] mal fondée en sa demande de rappel de salaire au titre des repos compensateurs, l'en débouter et, par suite, la condamner à lui restituer la somme de 187,52 euros bruts qui lui a été versée,
- condamner Madame [V] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 23 mai 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
Madame [V] soutient que son licenciement verbal, effectif dès le 25 juillet 2018 lors d'un échange avec Monsieur [I], directeur général, puis dans un message téléphonique, est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement n'ayant été reçue par elle que le 31 juillet suivant, après réception des documents de fin de contrat.
L'association intimée fait valoir que la salariée n'a pas été licenciée verbalement le 25 juillet 2018, que le message audio produit par l'appelante ne permet pas d'identifier son auteur et ne vient que confirmer l'envoi de la lettre de licenciement qui est antérieure à l'émission du message vocal. Elle souligne que la lettre de licenciement a bien été postée le 25 juillet et non le 30, mais qu'une erreur de frappe s'est produite dans le numéro de rue, la contraignant à en renvoyer une autre.
Selon l'article L 1232-6 du code du travail, 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur .'
Lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date d'envoi de la lettre.
En outre, l'envoi des documents dits "de fin de contrat" (attestation Pôle emploi, certificat de travail), qui généralement suit celui de la lettre de licenciement, s'il manifeste l'intention
de l'employeur de rompre le contrat de travail, ne peut suppléer l'échec de l'envoi de la lettre de licenciement au salarié, à la suite d'une erreur d'adresse imputable à l'employeur, faute de contenir les motifs de licenciement.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la lettre de licenciement postée le 25 juillet 2018 à destination de Madame [V] a été réexpédiée, pour une erreur d'adresse, le 30 juillet suivant.
Il est établi par ailleurs que par courrier du 26 juillet 2018, envoyé à l'adresse effective de la salariée, l'association Régie du Pays de [Localité 3] lui a transmis son bulletin de salaire de juillet 2018, ses certificats de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi, une déclaration de maintien de droits «Mutuelle Bleue », le solde de tout compte en deux exemplaires ainsi qu'un chèque d'un montant de 2 289,63 €, documents explicites de la rupture du lien contractuel, cependant ne contenant aucune énonciation d'un motif de licenciement de la part de l'employeur.
Madame [V] affirme avoir reçu ce courrier le 27 juillet alors que son employeur produit un accusé de réception faisant état d'une première présentation à cette date, mais d'une réception le 31 juillet suivant.
Il est justifié enfin d'un courrier daté 30 juillet 2018 - dont la date d'envoi n'est pas démontrée- ayant pour objet 'demande de justification d'un licenciement', par lequel Madame [V] a expliqué à son employeur avoir été licenciée verbalement le 25 juillet 2018 et avoir été destinataire en date du 27 juillet suivant de ses documents de fin de contrat, déplorant toutefois n'avoir 'toujours pas connaissance des motivations qui vous ont poussé à me licencier. Je vous demande de m'indiquer dans les plus brefs délais les causes de mon licenciement'.
En tout état de cause, compte tenu de leur date d'envoi respective, les documents de fin de contrat sont parvenus à Madame [V] avant la lettre de licenciement.
En outre, si l'association Régie du Pays de [Localité 3] soulève un doute quant à l'identité de l'auteur du message du 25 juillet 2018, retranscrit par huissier de justice à la demande de la salariée - lui demandant en l'état de la rupture du contrat de travail de ne pas se rendre sur son lieu de travail-, son argument est sans grande valeur dans la mesure où elle fait valoir aussi que ce message téléphonique est venu confirmer l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du même jour notifiant à Madame [V] son licenciement pour faute grave.
Par conséquent, en l'état de l'erreur d'adresse commise, les motifs du licenciement contenus dans la lettre réexpédiée le 30 juillet n'ont été donnés à l'intéressée que postérieurement à l'annonce de son licenciement, faite au moins par message vocal sur son répondeur téléphonique, puis par envoi des documents de rupture.
Ce deuxième envoi ne pouvant valoir régularisation, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, puisqu' intervenue sans énonciationd'un motif.
Il convient donc d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis, à hauteur de deux mois de salaire, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, à hauteur des montants sollicités, non strictement contestés par l'employeur.
Tenant compte de l'âge de la salariée (49 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (13 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 777,92 €), de sa situation de bénéficiaire d'une allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en février 2019, des justificatifs de sa précarité financière à la suite de son licenciement, il y a lieu de fixer à 10 000 € les dommages-intérêts au titre de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les repos compensateurs
Madame [V] sollicite la régularisation de 172,66 heures de repos compensateur déduites sur ses bulletins de salaire alors qu'elle ne les avait pas prises et invoque la mise en demeure adressée le 30 mai 2018 à son employeur à ce titre. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a fixé à la somme (erronée) de 187,52 € le rappel qui lui est dû, réclamant la somme de 2 023,97 € , ainsi que les congés payés y afférents.
L'association intimée soutient qu'au regard des accords NAO pour l'année 2017 les heures de récupération doivent être prises dans les 15 jours après leur acquisition, que l'appelante n'a jamais fait les démarches nécessaires pour créditer son Compte Epargne Temps avec les heures qu'elle a acquises et qui sont donc perdues.
Le protocole d'accord issu de la Négociation Annuelle Obligatoire 2017 prévoit la création d'un compte épargne temps et dispose en son article 3 relatif au 'versement exceptionnel et plafonné des heures acquises avant 2016' qu' 'à titre purement dérogatoire et pour solder une situation exceptionnelle découverte par la nouvelle gouvernance lors de sa prise de fonction à l'été 2016, les heures de congés accumulées avant le 30 juin 2016 et non pris à la date de signature du présent accord, pourront être versées en une seule fois avant le 31 janvier 2018 dans la limite d'un plafond maximum de 200 heures sur présentation de justificatifs de la part des salariés concernés'.
Par courrier du 9 mai 2018, Madame [V] a sollicité de l'association Régie du Pays de [Localité 3] la restitution des heures de repos compensateur et l'a mise en demeure à ce titre par courrier du 30 mai suivant.
L'employeur ne conteste pas l'acquisition par la salariée de 172,66 heures au titre des repos compensateurs, à la date de signature de l'accord NAO, le 11 décembre 2017.
Il ne justifie nullement cependant d'une information donnée à la salariée sur les prescriptions issues de la NAO 2017 pour respecter ce délai.
En outre, par courrier du 13 juin 2018, répondant au questionnement de l'intéressée, la direction de l'association lui a indiqué qu'en mars 2018, elle avait procédé 'à la régularisation des RC antérieurs à 2017 conformément à l'accord d'entreprise signé avec les partenaires sociaux en décembre 2017'.
Il est constant que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Il convient donc d'accueillir la demande de Madame [V] à hauteur des sommes réclamées, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à hauteur de 1 500 € au profit de Madame [V].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Madame [P] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association Régie du Pays de [Localité 3] à payer à Madame [V] les sommes de :
- 3 555,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 355,58 € au titre des congés payés y afférents,
- 6 222,72 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 023,97 € au titre des repos compensateurs,
- 202,39 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l'association Régie du Pays de [Localité 3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE