Cour administrative d'appel de Nantes, 21 décembre 1994. 92NT00327
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
92NT00327
Date de décision :
21 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1992, présentée pour MM. X... et Parat, archi-tectes, demeurant ... du Temple à Paris, et pour M. Z..., architecte, demeurant Plein Champ, La Croix Verte, 35760, Saint-Grégoire ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler et subsidiairement de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 mars 1992 en ce qu'il a prononcé diverses condamnations à leur encontre, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, au profit de l'OPAC d'Ille-et-Vilaine, à raison de désordres affectant une partie des logements de l'ensemble immobilier comprenant 80 logements construit à Saint-Aubin d'Aubigné ;
2°) de rejeter les conclusions présentées à leur encontre devant le tribunal administratif de Rennes par l'OPAC d'Ille-et-Vilaine et de condamner ce dernier à leur payer une somme de 11 860 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- les observations de Me A..., se substituant à Me COUDRAY, avocat de l'OPAC d'Ille-et-Vilaine,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant que MM. X..., Parat et Carré demandent à la cour d'annuler et subsidiairement de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 18 mars 1992 en ce qu'il a prononcé à leur encontre diverses condamnations à raison des désordres affectant une partie des logements de l'ensemble immobilier construit en 1978, à Saint-Aubin d'Aubigné, par l'OPHLM d'Ille-et-Vilaine, transformé depuis lors en OPAC ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations de l'expert commis par le jugement avant dire droit du tribunal administratif, que les désordres affectant l'étanchéité de 8 des 52 terrasses des appartements de l'ensemble immobilier dont s'agit rendent ces derniers, du fait de la présence d'eau et de moisissures qu'ils entraînent, impropres à leur destination et qu'ils sont en outre susceptibles de s'étendre à la totalité des terrasses à moyen terme ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de tels désordres rentrent dans le champ de la garantie décennale alors même que la totalité des appartements n'a pas été rendue impropre à sa destination pendant la durée du délai d'épreuve de dix ans ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des expertises, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les désordres affectant les terrasses sont dus exclusivement au choix du procédé retenu pour la réalisation du revêtement d'étanchéité ; qu'il est constant que le choix de ce procédé a été le fait des seuls architectes sans que la société SOTRACO, chargée de la réalisation de ladite étanchéité, ou son sous-traitant, y ait pris part ; que, dans ces conditions, les désordres ne sauraient être imputés à la société précitée dont la responsabilité n'est, en conséquence, pas susceptible d'être engagée ; qu'en revanche, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, bien qu'il ne soit constitutif d'aucune faute, le choix du procédé litigieux engage la responsabi-lité solidaire des architectes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à contester le principe de leur responsabilité ;
Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué :
En ce qui concerne le quantum de l'indemnité :
Considérant que si les requérants font grief aux premiers juges de les avoir condamnés à verser à l'OPAC une indemnité correspondant à la remise en état de la totalité des terrasses alors que certaines d'entre elles n'auraient subi aucun dommage et que d'autres n'en auraient subi qu'après expiration du délai de garantie, leurs conclusions à fin de réformation sur ce point du jugement attaqué ne sont pas chiffrées ; que, par suite, elles sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;
En ce qui concerne le principe de la condamnation toutes taxes comprises :
Considérant que les requérants estiment que c'est à tort que les indemnités mises à leur charge incluent la taxe sur la valeur ajoutée puisque l'OPAC est en mesure de récupérer la taxe acquittée sur le montant des travaux de reprise ; que, toutefois, par l'attestation des services fiscaux qu'il produit devant la cour, l'OPAC établit qu'il n'est pas susceptible d'imputer ou de se faire rembourser tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui grève le coût des travaux de réparation ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que les condamnations prononcées aux articles 2 et 3 du jugement soient prononcées hors taxes doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Parat et Carré ne sont pas fondés à soutenir que les indemnités mises à leur charge par le jugement attaqué sont excessives ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que MM. X..., Parat et Carré succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'OPAC d'Ille-et-Vilaine soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés, doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner MM. X..., Parat et Carré à payer à l'OPAC d'Ille-et-Vilaine la somme de 4 000 F ;
Article 1er - La requête de MM. X..., Parat et Carré est rejetée.
Article 2 - MM. X..., Parat et Carré verseront à l'OPAC d'Ille-et-Vilaine une somme de quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de l'OPAC d'Ille-et-Vilaine tendant au bénéfice de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administra-tifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à MM. X..., Parat et Carré, à l'OPAC d'Ille-et-Vilaine, à la société SOTRACO et à Me Y..., syndic à sa liquidation et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
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