Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-82.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.748
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DI X... Hélène, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1994, qui, pour ventes au déballage sans autorisation, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hélène Y...
X... coupable de vente au déballage sans autorisation municipale ;
"alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;
que, par ailleurs, les motifs de l'arrêt doivent permettre à la Cour de Cassation de connaître sans ambiguïté sur quels faits la cour d'appel s'est fondée pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu ;
qu'il résulte du mandement de citation, en date du 21 octobre 1993, signé par le procureur de la République et du jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard, en date du 14 janvier 1994, que Hélène Y...
X... était poursuivie pour avoir à Mandeure et à Le Russey (Doubs), le 30 novembre 1992, le 30 janvier 1993 et le 6 février 1993, effectué des ventes au déballage sans autorisation municipale ;
que, cependant, la cour d'appel a cru pouvoir énoncer qu'Hélène Y...
X... était poursuivie pour avoir à Montbéliard (Doubs) du 22 au 25 janvier 1992, effectué une vente de marchandises neuves sous la forme de vente au déballage sans en avoir reçu l'autorisation ;
que dans ses motifs, la cour d'appel n'a pas manqué de faire état de ventes au déballage ayant eu lieu le 29 et 30 janvier 1989 ;
que le lieu et la date des faits sont des éléments essentiels de la prévention surtout lorsque, comme en l'espèce, les faits poursuivis constituent des infractions instantanées et que, dès lors, les énonciations contradictoires de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de savoir avec certitude sur quels faits la cour d'appel a entendu statuer en sorte que la cassation est encourue" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges sur la déclaration de culpabilité de Hélène Y...
X..., mais a relevé la peine d'amende prononcée à son encontre à 20 000 francs ;
"au motif qu'Hélène Y...
X... est prévenue d'avoir à Montbéliard (Doubs), le 20 novembre 1992, fait une publicité pour une opération commerciale soumise à autorisation, au titre de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage sans que celle-ci ait fait l'objet d'une autorisation, fait prévu et puni par l'article 8 de la loi n 89-1008 du 31 décembre 1989 et d'avoir à Montbéliard (Doubs), du 22 au 25 janvier 1992, effectué une vente de marchandises neuves sous la forme de vente au déballage sans en avoir reçu l'autorisation, fait prévu et puni par les articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906 complétée par l'article 4 du décret n 62-1463 du 26 novembre 1962 ;
"alors, d'une part, que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et que l'infraction de publicité pour une opération commerciale soumise à autorisation au titre de la loi du 30 décembre 1906 n'ayant été visée par la citation et n'ayant pas été soumise aux premiers juges, la cour d'appel ne pouvait, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, se saisir de faits nouveaux excédant ainsi ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que même si, dans son dispositif, l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges sur la culpabilité, le seul fait que la cour d'appel ait explicitement déclaré, dans ses motifs, juger un délit non compris dans la prévention et qu'elle ait, par voie de conséquence, décupler la peine d'amende prononcée par les premiers juges à l'encontre d'Hélène Y...
X..., révèle une atteinte incontestable au principe du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, ensemble violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hélène Y...
X... coupable de publicité pour une opération commerciale soumise à autorisation au titre de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage sans que celle-ci ait fait l'objet d'une autorisation et pour vente de marchandises neuves sous la forme de vente au déballage sans en avoir reçu l'autorisation ;
"aux motifs, sur la culpabilité, qu'il ne saurait y avoir deux personnes pénalement responsables ; qu'il n'est pas contesté que Lucien Y...
X... ait seul les pouvoirs d'organiser et diriger les opérations litigieuses ;
que cependant, la gérante, Hélène Y...
X..., n'a jamais excipé d'une délégation de pouvoirs régulière ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 121-1 du nouveau Code pénal "nul n'est responsable pénalement que de son propre fait" et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ce principe, constater à la fois que Lucien Y...
X... avait seul les pouvoirs d'organiser et diriger les opérations litigieuses et entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Hélène Y...
X... en invoquant uniquement sa qualité de gérante et le fait qu'elle n'ait jamais excipé d'une délégation de pouvoirs régulière ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 111-4 du nouveau Code pénal "la loi pénale est d'interprétation stricte" ;
que la "responsabilité pénale du fait d'autrui" est exceptionnelle et ne saurait exister en dehors d'un texte et qu'en présumant la responsabilité pénale de la gérante en dehors de toute prescription figurant dans les textes de la poursuite, la cour d'appel a rendu une décision qui procède d'une fausse application de ces textes, et a violé le principe susvisé ;
"alors, enfin, que seule une faute personnelle permet d'engager la responsabilité pénale d'une personne fût-elle chef d'entreprise, et que l'absence de délégation de pouvoirs ne suffit pas à elle seule à caractériser cette faute en sorte qu'en ne recherchant pas si Hélène Y...
X... avait commis une faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité pénale, tant au regard des dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1906 et 4 du décret du 26 novembre 1962, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation l'article 121-3, alinéa 1er, du nouveau Code pénal, de l'article 8 de la loi n 89-1008 du 31 décembre 1989, des articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906, de l'article 4 du décret du 26 novembre 1962, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hélène Y...
X... coupable de ventes au déballage sans autorisation et de publicité pour de telles ventes ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que Lucien Y...
X... avait seul les pouvoirs d'organiser et de diriger les opérations litigieuses ;
que cependant la gérante, Hélène Y...
X..., n'a jamais excipé d'une délégation de pouvoirs régulière ;
"alors que les juges correctionnels ont l'obligation de constater à l'encontre du prévenu la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire impliquant de sa part l'intention coupable au sens de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal et que les motifs de l'arrêt excluant formellement une telle violation en connaissance de cause, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision attaquée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Hélène Y...
X... coupable de ventes au déballage sans autorisations, la cour d'appel relève que la société gérée par celle-ci a effectué à trois reprises des ventes de vêtements, précédées de publicités diffusées par la presse, dans des locaux qui ne sont pas habituellement destinés à cette fin, sans avoir obtenu d'autorisations municipales ; qu'elle observe que l'intéressée n'a jamais invoqué une quelconque délégation de ses pouvoirs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'erreurs matérielles dans le rappel de la prévention et sur la date d'une des ventes, la juridiction du second degré, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1, du Code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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