Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00842 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F75W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[19]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/00842 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F75W
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [W] [O] [U] [N]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 20] (974)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [I] [S] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 25] (974)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 28 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, Me Léopoldine SETTAMA
Copie certifiée conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00842 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F75W
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [O] [U] [N] et Madame [I] [S] [M] épouse [N] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 28] (974), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
- [R], [I], [P] [N], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 23], section [Localité 29] (974), reconnue le 20 août 2015 par son père,
- [L], [O], [W] [N], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 23], section [Localité 29] (974), reconnue le 20 août 2015 par son père,
- [T], [I], [S] [N], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 23], section [Localité 29] (974), reconnue le 20 août 2015 par son père,
- [J] [I] [K] [N], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 23], section [Localité 29] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 29 mars 2022, Monsieur [W] [O] [U] [N] a fait assigner Madame [I] [S] [M] épouse [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2022, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l’époux la jouissance onéreuse du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure,
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule BMW [Immatriculation 18] et à l’époux la jouissance des véhicules CITROËN [Immatriculation 17], [Immatriculation 16] et KTM 125 [Immatriculation 14], à charge pour chacun d’eux de supporter les frais y afférents et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial,
-fixé à la somme de 300 euros le montant de pension alimentaire que l’époux devra verser à l’épouse au titre du devoir de secours,
- débouté l’épouse de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que l’emprunt immobilier commun souscrit près la [13], aux mensualités de 1111,78 euros, sera supporté par l’époux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et à défaut d’accord selon les modalités classiques, le passage de bras se faisant à l’école ou sur le parking du centre commercial DUPARC à [Localité 31] (974);
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
- débouté les époux de leurs demandes relatives au partage des fêtes de fin d’année et des journées d’anniversaire des enfants mineurs,
- dit que l’époux devra respecter un délai de prévenance de dix jours pour les fins de semaine, un mois pour les petites vacances et deux mois pour les grandes vacances pour exercer son droit de visite et d’hébergement, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit,
-fixé à la somme de 1.600 euros soit 400 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 octobre 2022.
Suivant arrêt du 15 novembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 24] (974) a notamment constaté que les chefs de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires qui sont relatifs à la prise en charge par l’époux de l’emprunt immobilier commun, à l’exercice en commun de l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants mineurs des quatre enfants et au droit de visite et d’hébergement de l’époux sont définitifs, statué à nouveau, en supprimant la pension alimentaire mise à la charge de l’époux au titre du devoir de secours et en fixant à la somme totale de 1.200 euros le montant mensuel de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs due par l’époux et confirmé l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires pour le surplus.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Monsieur [W] [O] [U] [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 24 octobre 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre époux, la confirmation des mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, leur résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement et le partage des fêtes des mères et des pères, le constat de son état d’impécuniosité, la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs, le partage du réveillon du 24 décembre et de la journée du 25 décembre et des journées d’anniversaire des enfants, le débouté des demandes plus amples ou contraires de l’épouse ainsi que le partage des dépens.
En défense, aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 21 avril 2024, lesquelles font suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 26 mars 2024, Madame [I] [S] [M] épouse [N] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er novembre 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros à payer, d’une part, par l’attribution du terrain nu sis [Adresse 10], sans soulte ni créance ni récompense à devoir et, d’autre part, par le paiement de la somme de 37.500 euros en 48 mensualité de 781,25 euros, le renvoi des époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et, s’agissant des enfants communs, la fixation de leur résidence habituelle au domicile paternel, à titre principal, la réserve du droit de visite de l’époux, à titre subsidiaire, l’octroi au profit de l’époux d’un droit de visite médiatisé à raison d’une fois par mois, l’augmentation du montant de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation mise à la charge de l’époux à hauteur de 2.480 euros par mois soit 620 euros par enfant ainsi que le partage des dépens.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté composée à l’actif d’un terrain nu, de meubles et de deux véhicules automobiles. La défenderesse indique que la communauté est, en outre, activement composée d’un bien immeuble. Pour sa part, le demandeur fait état de dettes communes. Aucun accord n’a été trouvé quant à la liquidation de leur régime matrimonial.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 25 juin 2024. Malgré un rappel effectué par le greffe le 10 septembre 2024, aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé par la défenderesse.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 mars 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 septembre 2022,
Vu l’arrêt d’appel du 15 novembre 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [W] [O] [U] [N]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 20] (974)
et
Madame [I] [S] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 26] [Localité 27] (974)
mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 22] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce entre eux en ce qui concerne leurs biens au 24 octobre 2021 et 1er novembre 2021 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale ;
DEBOUTE Monsieur [W] [O] [U] [N] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [I] [S] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [R], [I], [P] [N], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 23], section [Localité 29] (974), [L], [O], [W] [N], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 23], section [Localité 29] (974) et [T], [I], [S] [N], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 23], section [Localité 29] (974) ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [J] [I] [K] [N], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 23], section [Localité 29] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [W] [O] [U] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
- les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h au dimanche soir 18h00 ou lundi rentrée des classes,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou sur le parking du centre commercial de DUPARC à [Localité 30] (974), et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que Monsieur [W] [O] [U] [N] devra informer Madame [I] [S] [M] de l’exercice effectif de son droit dix jours à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
DEBOUTE Monsieur [W] [O] [U] [N] de ses demandes tendant au partage du réveillon du 24 décembre et de la journée du 25 décembre et des journées d’anniversaire des enfants mineurs ;
FIXE à la somme totale de 600 (six cents) euros, soit 150 (cent) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [O] [U] [N] devra verser à Madame [I] [S] [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [21] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [R], [I], [P] [N], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 23], section [Localité 29] (974), [L], [O], [W] [N], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 23], section [Localité 29] (974), [T], [I], [S] [N], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 23], section [Localité 29] (974) et [J] [I] [K] [N], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 23], section [Localité 29] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [W] [O] [U] [N], parent débiteur, à la [15], qui le reversera directement à Madame [I] [S] [M], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.