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Tribunal Administratif de Besançon, 03 octobre 2023. 2301404

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2301404

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite des soins qui lui ont été prodigués à compter du 23 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. A l'appui de sa requête, M. B n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre des motifs de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur général du CHRU de Besançon a considéré qu'en l'absence de faute, la responsabilité du CRHU ne pouvait être engagée lors des soins qui lui ont été prodigués à compter du 23 décembre 2022 et que sa demande d'indemnisation était rejetée. Cette requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 20 juillet 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 3 octobre 2023. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301404

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