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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-12.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.935

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain B..., 2°/ Mme Claudine B..., née G..., demeurant ensemble villa "La Prairie", chemin des Lanots à Serres-Castet (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Aloys E..., demeurant Lasclaveries à Thèze (Pyrénées-atlantiques), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Y..., F..., A..., Z..., X..., D... de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. E... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux B... ont engagé contre M. E... une action en réparation du préjudice qu'ils avaient subi en raison de malfaçons affectant un bâtiment qu'il avait édifié pour eux ; qu'à l'appui de leurs prétentions, ils ont invoqué un rapport dans lequel un expert, précédemment commis, faisait état d'un accord prévoyant pour partie la réparation en nature ; Attendu que pour débouter les époux B... de leur demande tendant à la réparation en espèces des malfaçons réparables, la cour d'appel retient qu'il résulte de la correspondance entre les avocats des parties que lorsque l'entrepreneur s'était présenté sur le chantier pour exécuter son obligation le maître de l'ouvrage s'y était opposé ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la correspondance retenue n'avait été l'objet ni d'une communication régulière, ni d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande des époux B... relative à la réparation en espèces des malfaçons réparables, l'arrêt rendu le 26 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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