Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00017 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISUD
AFFAIRE : [R] [K] C/ Société CPAM 42, S.A. SURAVENIR ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Janvier 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
CPAM 42, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 605
DEBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 30 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1eer ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2020, Monsieur [R] [K] a subi un accident impliquant le véhicule de Madame [B] [X], son épouse, assuré auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 24 décembre 2024, Monsieur [R] [K] a fait assigner la compagnie d'assurances SURAVENIR ASSURANCES et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert, de voir :
- Dire et juger que les écritures ont pour objet d'interrompre toutes les prescriptions en la matière et notamment celles visées aux dispositions des articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil ;
- Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM ;
- Condamner SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 6 000,00 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis ;
- Condamner SURAVENIR ASSURANCES à prendre en charge les frais d'expertise en faisant l'avance ;
- Condamner SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 4 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ains qu'aux dépens.
A l'audience du 9 janvier 2025, Monsieur [R] [K] expose qu'une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l'assureur, qui a refusé de prendre en charge la garantie et qu'il a fait une déclaration de sinistre auprès de PACIFICA, son assureur accident de la vie, qui a diligenté une expertise amiable. Il indique avoir mis en demeure SURAVENIR ASSURANCES de prendre en charge le dossier en application des dispositions de la loi Badinter, que SURAVENIR a accepté de prendre en charge le préjudice de Monsieur [R] [K] et lui a versé une première provision de 10 000,00 euros et que l'expertise diligentée par SURAVENIR n'a pas pu aboutir.
La société SURAVENIR ASSURANCES formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. Elle sollicite qu'il lui soit donné acte de son accord pour régler une provision complémentaire d'un montant de 6 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de Monsieur [R] [K], de voir débouter Monsieur [R] [K] de sa demande de prise en charge au titre des frais d'expertise, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, car la procédure de référé n'était selon elle pas indispensable, l'expertise amiable étant en cours et des provisions ayant déjà été versées.
La CPAM de la Loire indique par courrier du 23 décembre 2024 qu'elle entend intervenir à l'instance, et que le montant provisoire de ses débours s'élève à la somme de 31 407,53 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [R] [K] a présenté un traumatisme de la jambe gauche avec écrasement et fracture spiroïde déplacée du tiers inférieur de la diaphyse tibiale et fracture du tiers supérieur de la diaphyse fibulaire qui ont été traitées par une réduction sous anesthésie générale dans un premier temps, puis par une ostéosynthèse par clou centro medullaire tibial verrouillé en haut et en bas.
Le docteur [H] [D], qui a procédé à l'expertise amiable de la victime, a estimé dans son rapport du 3 mai 2022, que son état n'était pas consolidé.
Par courrier du 18 janvier 2023, la société SURAVENIR ASSURANCES a informé Monsieur [R] [K] de son souhait de mettre en place une nouvelle procédure médicale
contradictoire.
Le 12 novembre 2024, Monsieur [R] [K] n'avait plus de nouvelle de son dossier et n'avait pas été convoqué par le sapiteur désigné par le médecin expert.
Ainsi, le demandeur justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident du 1er juillet 2020.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [R] [K], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le véhicule ayant percuté Monsieur [R] [K] était assuré auprès de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES. Cette dernière ne conteste pas son obligation d'indemnisation. C'est donc sur la société SURAVENIR ASSURANCES que pèse l'obligation non sérieusement contestable d'indemniser Monsieur [R] [K] de ses préjudices.
Monsieur [R] [K] a déjà reçu une provision totale de 10 000,00 euros. La société SURAVENIR ASSURANCES propose de régler à la demanderesse une nouvelle provision d'un montant de 6 000,00 euros.
Il convient d'allouer à Monsieur [R] [K] la somme provisionnelle de 6 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'expertise, qui est seul à en profiter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l'expertise médicale de Monsieur [R] [K], au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DESIGNE pour y procéder le
Docteur [N] [E],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d'identité de la victime ;
- tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués ;
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l'accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité des lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant :
- si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident ;
- si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation ;
- ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales ;
- la réalisation de l'état séquellaire ;
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ;
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 septembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1 000,00 euros qui doit être consignée par Monsieur [R] [K] avant le 1er mars 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE:
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord ;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la société SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [K] la somme provisionnelle de 6 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 30 Janvier 2025
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