Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-12.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.182
Date de décision :
26 juin 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10737 F
Pourvoi n° P 18-12.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à La Fédération des travaux publics de Bourgogne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de La Fédération des travaux publics de Bourgogne ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme O... E... de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement qui a été prononcé à son encontre le 26 septembre 2012 et de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne l'incident du 19 juillet 2012, au cours duquel auraient été tenus les propos reprochés à Mme E..., la salariée F... T... a fait été d'un " gros clash " sans pouvoir dire qui, de Mme E... ou de son supérieur A... W..., avait élevé la voix ; que selon Q... K..., celle-ci a dit à un moment qu'ils n'allaient pas pouvoir continuer comme cela et qu'il devait se calmer ; qu'il subsiste donc un doute sur la réalité de ce grief ; / attendu qu'il est en revanche certain que la réunion du 19 juillet 2012 avait pour origine le fait, attesté par le cabinet comptable Rocard, que la saisie comptable de données n'était pas à jour au 30 juin 2012 ; que dans sa lettre du 13 décembre 2012 portant contestation de l'avertissement, Mme E... a admis la réalité de ce retard en faisant valoir que la sauvegarde comptable ne lui avait été adressée que le 23 avril 2012, qu'elle n'avait pas obtenu de formation au nouveau logiciel informatique et que d'autres tâches lui avaient été confiées ; / que s'il est vrai qu'un tableau de bord fait état d'un nouveau logiciel et d'une demande de formation de la part de Mme E..., ce fait ne l'avait pas empêchée d'effectuer ses autres tâches ; que les dires d' F... T... selon lesquels l'entreprise ne fournissait pas les moyens nécessaires à l'accomplissement des tâches ne sont pas circonstanciés tandis que B... J... a indiqué que certains salariés, dont Mme E..., prenaient des pauses excessives et passaient beaucoup de temps à discuter entre elles lorsqu'aucun supérieur n'était présent ; qu'eu égard au délai suffisant de deux mois dont avait disposé Mme E... pour effectuer la saisie des données en cause, son retard à y procéder a justifié l'avertissement » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE l'exécution défectueuse par le salarié des tâches qu'il doit réaliser relève, sauf si elle résulte d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, d'une insuffisance professionnelle, laquelle ne présente pas de caractère fautif et ne peut, en conséquence, justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter Mme O... E... de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement qui a été prononcé à son encontre le 26 septembre 2012 et de ses demandes subséquentes, que cet avertissement était justifié par le retard pris par Mme O... E... pour procéder à des saisies comptables de données, quand elle ne relevait pas que ce retard résultait d'une mauvaise volonté délibérée de Mme O... E... et quand, dès lors, ce retard devait être regardé comme relevant d'une insuffisance professionnelle et ne pouvait, en conséquence, justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme O... E... de ses demandes tendant à voir juger que la Fédération des travaux publics de Bourgogne n'avait pas respecté son obligation de sécurité et lui avait fait subir un harcèlement moral et de sa demande tendant à la condamnation de la Fédération des travaux publics de Bourgogne à lui payer une somme excédant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale par la Fédération des travaux publics de Bourgogne de ses obligations, par la méconnaissance par la Fédération des travaux publics de Bourgogne de son obligation de sécurité et par le harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; / qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; / que lorsque le salarié présente des faits précis et concordants, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; / attendu que Mme E... reproche à son ancien employeur de : l'avoir soumise à des conditions de travail de plus en plus difficiles : surmenage, pressions incessantes, propos vexatoires, injures, hurlements, humiliations, interdiction de solliciter de l'aide auprès de ses collègues, conditions de travail dégradées (absence de formation au nouveau logiciel comptable), critiques constantes du travail, mise à l'écart ; avoir ainsi altéré son état de santé ; lui avoir fait supporter le caractère autoritaire, odieux, colérique et agressif de son supérieur hiérarchique ainsi que ses brimades et ses remarques désobligeantes, incompatibles avec un exercice normal du pouvoir de direction ; avoir communiqué avec elle par l'intermédiaire d'un tableau, manifestant ainsi une absence de dialogue ; lui avoir imposé la prise de congés sans solde en août 2010, en raison de la fermeture annuelle de l'entreprise ; n'avoir pas pris les mesures nécessaires en vue de prévenir tout nouvel agissement de harcèlement moral. / Attendu que les attestations des anciennes salariées P... L... et N... Y..., qui tendent à présenter le secrétaire général A... W... comme despotique et désobligeant, ne concernent pas les faits dont Mme E... se dit la victime ; / qu'en revanche, l'assistante de direction Q... K... a indiqué que M. W... alternait de façon cyclique des moments où il parlait fort, criait et utilisait un ton virulent, et des périodes où il ignorait Mme E..., qu'il convoquait fréquemment cette dernière, dont il n'était jamais satisfait, pour lui faire des reproches en rappelant qu'il était le chef, que c'était lui qui commandait, qu'elle était là grâce à lui et qu'elle devait se bouger et réfléchir ; que ce témoin a précisé qu'il lui avait été interdit d'aider Mme E... ; que selon la chargée de mission F... T..., le comportement de M. W..., qui écrasait les personnes de son équipe, relevait d'un égo démesuré et même était pathologique ; qu'il était fréquent que Mme E... sorte en pleurs d'entretiens avec lui ; qu'en 2011, suite à l'intervention du président de la Fédération, alors que Mme E... avait évoqué une rupture conventionnelle, les choses s'étaient apaisées durant plusieurs mois jusqu'à l'incident du 19 juillet 2012 ; que de même, H... V... a fait état d'une attitude colérique de M. W... et d'une tentative de médiation qui avait abouti à une redéfinition du poste de Mme E... et à une accalmie durant huit à neuf mois ; / que ces appréciations sont tempérées par les déclarations de : - la responsable de projet B... J..., selon laquelle, si M. W... était assez bourru et ne mettait pas toujours les formes en s'adressant à autrui, il n'était ni méchant, ni autoritaire et se montrait ouvert à la discussion, tandis qu'il était confronté à un manque de respect de la part de ses subordonnées, dont Mme E..., qui l'insultaient dans son dos et tendaient à former un clan fermé ; - la conseillère en apprentissage I... C... qui a constaté que Mmes K..., T... et E... se montraient distantes et n'intégraient pas les nouveaux venus, dénigraient leur supérieur et créaient des " histoires de filles " pour le pousser à bout, Mme E... montrant de la mauvaise volonté. / Attendu que R... D..., ancien président, a fait état d'une " anicroche " à la suite de laquelle il avait demandé à chacune des parties de " mettre de l'eau dans son vin ", a admis qu'il y avait " des hauts et des bas " dans les relations entre M. W... et ses subordonnées, certains salariés le trouvant " sec " dans sa manière d'ordonner les choses, et qu'il avait le défaut d'agir souvent dans l'urgence plutôt que dans l'anticipation ; qu'il a ajouté que la qualité du travail de Mme E... avait diminué, n'étant satisfaisante qu'à 80 %. / Attendu qu'il ressort de ces faits qu'à la suite de difficultés relationnelles entre Mme E... et le secrétaire général, les dirigeants de la Fédération sont intervenus de façon efficace en 2011 puisque leurs relations se sont améliorées jusqu'à la survenance de l'incident du 19 juillet 2012 ; qu'à cette époque, ainsi que l'a retenu plus haut la cour, Mme E... n'avait pas correctement effectué une partie de son travail, ce qui a justifié l'avertissement prononcé contre elle ; que si le ton est monté lors de leur entretien, il n'est pas établi que M. W... en soit à l'origine, d'autant que la veille, selon B... J..., Mme E... avait dit de lui " ce gros con, il faut qu'il se calme, j'en ai marre " ; / qu'il n'est pas établi que la salariée ait été surchargée de travail alors que la personne qui lui a succédé a attesté que sa charge de travail n'était pas excessive et que les témoignages précités font apparaître des pertes de temps injustifiées ; que sa façon de travailler autorisait l'employeur à lui adresser des remontrances ; que de même, le supérieur hiérarchique était en droit, dans le cadre de l'organisation du travail, de ne pas accepter qu'une collègue de Mme E... prenne sur son temps pour l'aider ; / que loin d'ignorer la demande de formation de Mme E..., son employeur en a fait état dans les tableaux de bord du service et a programmé une formation " THR Apprentis " en 2012 ; que les attestations soumises à l'appréciation de la cour montrent manifestement que des inscriptions sur des " post it ", évoquées seulement par Q... K..., n'ont pas été un mode exclusif et permanent de communication avec Mme E... ; que la tenue d'un tableau de bord pour regrouper des informations ne peut pas être considérée comme un mode de gestion anormal ; que l'indication, dans un bulletin de paie, de la prise d'un congé sans solde limité à deux jours, les 23 et 24 août 2010, ne permet pas de présumer que ce congé aurait été imposé à la salariée ; que la réaction défavorable de M. W... à une annonce informatique émanant d'une entreprise de travail temporaire polonaise ne peut pas être considérée comme hostile envers Mme E..., elle-même polonaise, alors que la question du statut en France de travailleurs provenant d'États européens moins protecteurs en matière sociale pose notoirement des difficultés ; / qu'il n'est pas établi que, le 19 juillet 2012, M. W... ait eu un comportement excessif ; / attendu qu'un premier arrêt de travail de Mme E... a eu pour origine, en septembre 2010, une infection rénale que rien ne permet de rattacher à ses conditions de travail ; que s'il est avéré qu'à partir du 20 juillet 2012, ses avis d'arrêt de travail font état de stress consécutif à des problèmes professionnels, un syndrome dépressif réactionnel avec crises d'angoisse et risque suicidaire à l'idée d'un retour au travail, les documents médicaux produits aux débats ne se fondent, au sujet de la cause de cet état, que sur les dires de la salariée ; que les faits survenus le 19 juillet 2012, tels que la cour les a ci-dessus analysées, ne permettent pas de présumer que la dégradation de son état de santé a été provoquée par un comportement fautif de son supérieur hiérarchique ; / attendu que la cour tire de l'ensemble des faits dont la matérialité vient d'être reconnue la conviction qu'eu égard notamment à leur discontinuité et à leur nature, les initiatives de l'employeur ont été justifiées par des causes objectives tenant à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service et ont été étrangères à tout harcèlement. / Attendu que la cour déduit des faits ci-dessus analysés qu'avant l'intervention médiatrice des dirigeants de la Fédération au cours de l'année 2011, le secrétaire général W... a, à certains moments, cédé à des accès de colère à l'occasion de reproches exprimés à Mme E... ; que si ce comportement n'a pas été retenu comme participant d'un harcèlement moral, il a eu le caractère d'excès de langage constitutifs d'un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
ALORS QUE, de première part, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en écartant l'existence du harcèlement moral dont Mme O... E... prétendait avoir été la victime, sans examiner le témoignage de Mme F... T..., qui était invoqué par Mme O... E..., en ce que ce témoignage indiquait qu'une démarche RSE (responsabilité sociétale de l'entreprise) avait été engagée au sein de la Fédération des travaux publics de Bourgogne, que, dans ce cadre, une consultante extérieure avait émis une alerte au sujet de la santé et de la sécurité des salariés et qu'une alerte portant également sur des risques psychosociaux avait été émise par une personne rattachée à la médecine du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en écartant l'existence du harcèlement moral dont Mme O... E... prétendait avoir été la victime, sans examiner le témoignage de Mme F... T..., qui était invoqué par Mme O... E..., en ce que ce témoignage indiquait que Mme F... T... avait estimé, au mois de juillet 2012 encore, soit après l'intervention des dirigeants de la Fédération des travaux publics de Bourgogne en 2011 ayant permis d'améliorer la situation pendant quelques mois, que M. A... W... se rendait coupable de faits de harcèlement moral à l'égard de certains de ses subordonnés ; la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, le fait, pour le supérieur hiérarchique d'un salarié, d'avoir cédé à des accès de colère à l'occasion de reproches qu'il a exprimés à ce salarié et de se rendre d'excès de langage à son endroit n'est, en aucune circonstance, susceptible d'être regardé comme justifié par des causes objectives tenant à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'un de ses services et comme étant étranger à tout harcèlement moral ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter l'existence du harcèlement moral dont Mme O... E... prétendait avoir été la victime, qu'eu égard, notamment, à leur discontinuité et à leur nature, les initiatives de l'employeur avaient été justifiées par des causes objectives tenant à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service et avaient été étrangères à tout harcèlement moral, quand elle relevait que M. A... W... avait, avant l'intervention médiatrice des dirigeants de la Fédération des travaux publics de Bourgogne au cours de l'année 2011, à certains moments, cédé à des accès de colère à l'occasion de reproches qu'il a exprimés à Mme O... E... et s'était rendu coupable d'excès de langage à son endroit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, l'employeur a l'obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment, en matière de harcèlement moral et doit, notamment, en conséquence, mettre en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral et, lorsqu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en déboutant Mme O... E... de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme O... E..., si le président de la Fédération des travaux publics de Bourgogne, M. R... D... n'avait pas omis de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de faits de harcèlement moral de la part de M. A... W..., alors qu'il avait été informé, au mois de juillet 2012, de la commission par ce dernier de tels faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme O... E... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul et de ses demandes tendant à la condamnation de la Fédération des travaux publics de Bourgogne à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 3 390 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 339 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1 635 euros à titre d'indemnité de licenciement et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas établi que les faits retenus comme constitutifs d'un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ont eu un quelconque lien avec la dégradation de l'état de santé survenue au moins huit à neuf mois après leur cessation ; / qu'en l'absence de faits fautifs ultérieurs à la cessation de ces faits, l'inaptitude ne peut pas être considérée comme consécutive ni à un tel manquement, ni à un manquement à l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur, d'autant que la déclaration d'inaptitude n'est survenue qu'après presque un an d'arrêt de travail continu ; / que la cour a estimé qu'il n'y avait pas eu de harcèlement moral de la part du supérieur hiérarchique de Mme E... ; / qu'il en résulte que cette dernière doit être déboutée de sa demande tendant à faire déclarer le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à ces titres » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, la cour d'appel de Dijon ayant justifié ses décisions de débouter Mme O... E... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul et de ses demandes subséquentes, par le fait qu'elle avait estimé qu'il n'y avait pas eu de harcèlement moral de la part de M. A... W... et par l'absence de faits fautifs ultérieurs à la cessation des faits antérieurs à l'intervention médiatrice des dirigeants de la Fédération des travaux publics de Bourgogne au cours de l'année 2011, la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers éléments du deuxième moyen de cassation entraînera la cassation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt attaqué, par lesquels la cour d'appel de Dijon a débouté Mme O... E... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul et de ses demandes subséquentes, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, la cour d'appel de Dijon ayant justifié ses décisions de débouter Mme O... E... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul et de ses demandes subséquentes, par l'absence de faits fautifs ultérieurs à la cessation des faits antérieurs à l'intervention médiatrice des dirigeants de la Fédération des travaux publics de Bourgogne au cours de l'année 2011, la cassation à intervenir sur le quatrième élément du deuxième moyen de cassation entraînera la cassation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt attaqué, par lesquels la cour d'appel de Dijon a débouté Mme O... E... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul et de ses demandes subséquentes, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme O... E... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes tendant à la condamnation de la Fédération des travaux publics de Bourgogne à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3 390 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 339 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1 635 euros à titre d'indemnité de licenciement et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail en raison d'une maladie non professionnelle ne peut intervenir que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités en fonction des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi à proposer doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; / que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; / que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; / attendu que par lettre du 17 mai 2013, le psychiatre traitant de Mme E... avait indiqué au médecin du travail que l'idée d'un retour au travail provoquait des crises d'angoisse massive et qu'un licenciement pour raisons médicales lui semblait indispensable ; que, dans cet esprit, le médecin du travail a, dans son avis d'inaptitude du 1er juillet 2013, précisé : " Certificat unique sans recherche de reclassement dans le même service " ; que, le 18 juillet 2013, il a confirmé l'inaptitude en raison d'un " danger immédiat " pour la salariée ; que ces appréciations valaient donc inaptitude à tout poste du service ; que consulté par courrier du 24 juillet 2013 sur une possibilité d'aménagement par modification du temps ou des conditions matérielles de travail, il n'a apporté aucune réponse et n'a donc pas modifié ses appréciations. / Attendu que l'enquête de gendarmerie effectuée à la suite du dépôt, par Mme E..., d'une plainte pour harcèlement moral, finalement classée sans suite, montre qu'à l'époque du licenciement, aucun poste n'était disponible au sein de la Fédération puisque tous les postes étaient occupés par le secrétaire général, par l'assistante de direction Q... K..., la responsable de projet B... J..., les chargées de mission F... T... et H... V... ; / que cette enquête révèle également que la Fédération ne comportait qu'un seul et même service de sorte qu'aucun aménagement ou transformation de poste ne pouvait y être envisagé pour assurer le reclassement de Mme E.... / Attendu que la Fédération justifie par ses statuts, qui visent le titre 1er du livre IV de l'ancien code du travail, qu'elle a la nature d'un syndicat professionnel, ses adhérents étant les entrepreneurs de travaux publics en Bourgogne, le syndicat départemental des travaux publics et de construction de Saône-et-Loire et divers syndicats régionaux d'entrepreneurs ; qu'elle a pour objet d'assurer une liaison entre ses adhérents pour mener une action commune favorable à la prospérité de leurs activités, d'entreprendre des questions d'ordre général intéressant l'industrie des travaux publics, de contribuer au développement et à la défense de cette industrie, de participer aux travaux d'organismes s'intéressant à l'expansion économique et à la promotion sociale, de rechercher et faire appliquer des mesures susceptibles d'améliorer le recrutement, la formation professionnelle et la condition du personnel des entreprises, de contribuer au développement du progrès technique et à l'amélioration des conditions de travail, de participer aux accords de salaire et à la discussion des clauses professionnelles des conventions collectives et d'arbitrer les différends de caractère professionnel nés entre ses adhérents ; / qu'elle est elle-même membre de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) qui regroupe un ensemble de fédérations régionales ; / que le directeur général de la FNTP a attesté que chaque fédération régionale recrutait en toute indépendance son personnel, gérait ses propres salariés en fixant notamment leurs rémunérations, et bénéficiait d'une autonomie d'action ; / que s'il est vrai que M. W... a quitté la Fédération des travaux publics de Bourgogne, le 3 janvier 2014, et est entré au service de la Fédération des travaux publics de Normandie, il n'a lui-même bénéficié d'aucune mesure de reclassement puisque c'est par l'effet d'une démission que ses relations ont pris fin avec la Fédération de Bourgogne ; / qu'il en découle que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, les activités, l'organisation et le lieu respectifs des différentes fédérations régionales, de leurs adhérents et de la fédération nationale ne permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qui n'a nullement été pratiquée. / Attendu que l'employeur n'a pas fait preuve de précipitation en engageant la procédure de licenciement un mois après l'avis d'inaptitude, deux semaines après sa confirmation et sept jours après une nouvelle consultation du médecin du travail ; / que l'ensemble de ses obligations relatives au reclassement ayant été respectées, le licenciement doit être reconnu pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; / qu'en conséquence, Mme E... doit être déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sa demande tendant à la remise de documents de fin de contrat rectifiés doit pareillement être rejetée » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE, de première part, les possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte par la médecine du travail doivent être recherchées au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en déduisant, dès lors, après avoir relevé que M. A... W... avait quitté la Fédération des travaux publics de Bourgogne le 3 janvier 2014 et était entré au service de la Fédération des travaux publics de Normandie, des circonstances que M. A... W... n'avait lui-même bénéficié d'aucune mesure de reclassement et que c'était par l'effet d'une démission que ses relations avaient pris fin avec la Fédération des travaux publics de Bourgogne, que les activités, l'organisation et le lieu respectifs des différentes fédérations régionales des travaux publics, de leurs adhérents et de la Fédération nationale des travaux publics ne permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et qu'une telle permutation n'avait nullement été pratiquée, quand les circonstances que M. A... W... n'avait bénéficié d'aucune mesure de reclassement et que c'était par l'effet d'une démission que ses relations avaient pris fin avec la Fédération des travaux publics de Bourgogne ne permettaient pas d'exclure que le transfert de M. A... W... de la Fédération des travaux publics de Bourgogne à la Fédération des travaux publics de Normandie s'expliquait par le fait que l'organisation et les activités de ces deux fédérations régionales permettaient, en raison des relations qui existaient entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et démontrait, en conséquence, un tel fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de seconde part, les possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte par la médecine du travail doivent être recherchées au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en déduisant, dès lors, après avoir relevé que M. A... W... avait quitté la Fédération des travaux publics de Bourgogne le 3 janvier 2014 et était entré au service de la Fédération des travaux publics de Normandie, des circonstances que M. A... W... n'avait lui-même bénéficié d'aucune mesure de reclassement et que c'était par l'effet d'une démission que ses relations avaient pris fin avec la Fédération des travaux publics de Bourgogne, que les activités, l'organisation et le lieu respectifs des différentes fédérations régionales des travaux publics, de leurs adhérents et de la Fédération nationale des travaux publics ne permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et qu'une telle permutation n'avait nullement été pratiquée, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme O... E..., s'il ne résultait pas des pièces du dossier de l'enquête pénale réalisée à la suite du dépôt, par Mme O... E..., d'une plainte pour harcèlement moral que M. A... W... avait, en réalité, été muté de la Fédération des travaux publics de Bourgogne à la Fédération des travaux publics de Normandie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.
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