Cour de cassation, 12 juin 1995. 95-81.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.629
Date de décision :
12 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 11 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'atteintes à l'égalité et à la liberté d'accès des candidats aux marchés publics, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 7 de la loi n 91-3 du 3 janvier 1991, 432-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a dit la procédure de mise en examen de Raymond X... régulière et, en conséquence, a confirmé l'ordonnance déférée ;
"aux motifs que la mise en examen de l'appelant est intervenue sur le fondement d'une infraction définie par un texte en vigueur au moment des faits, et après l'exécution d'une enquête préliminaire ordonnée par le parquet en application de l'article 41 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'à la date des faits reprochés au prévenu, soit en 1992 et 1993, seule était applicable l'article 7 de la loi n 91-3 du 3 janvier 1991, laquelle donnait compétence exclusive, pour la recherche et la constatation des infractions qu'elle prévoyait, à la mission interministérielle sur les marchés publics ;
que cette même loi prévoyait en son article 13 un décret en Conseil d'Etat pour son application ;
que ce décret n'est pas intervenu ;
qu'en conséquence le Parquet ne pouvait, sur sa seule initiative, engager des poursuites à l'encontre de Raymond X... ;
qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, la personne mise en examen n'étant pas recevable à faire juger, à l'occasion d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, des questions étrangères à l'unique objet de sa demande, c'est à tort que la chambre d'accusation a cru devoir examiner, pour l'écarter, l'exception par laquelle le demandeur invoquait l'irrégularité de l'enquête préliminaire et du réquisitoire introductif ;
Que, dès lors, le moyen, qui reprend la même exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a fixé à la somme de 500 000 francs la fraction du cautionnement garantissant la représentation de Raymond X... à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ;
"aux motifs que, certes, la peine maximale encourue est de 200 000 francs d'amende, mais qu'il convient d'assurer aussi la représentation de Raymond X... à tous les actes de la procédure ;
que le fait qu'il dispose d'un domicile et d'une activité professionnelle n'est pas une garantie suffisante, quand on sait qu'il a déjà été condamné et fait l'objet d'une enquête pour des faits commis dans le ressort de Draguignan ;
"alors que la fraction du cautionnement garantissant la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, visée par l'article 142-1 du Code de procédure pénale, ne saurait inclure le montant de l'amende encourue du chef de l'infraction poursuivie, qui relève pour sa part de l'article 142-2 du même Code ;
qu'en se fondant sur le quantum de l'amende encourue pour fixer la fraction du cautionnement prévue à l'article 142-1 , la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a mis à la charge de Raymond X... au cautionnement d'un montant de 1 500 000 francs à verser en cinq fois ;
"aux motifs que le montant du cautionnement est proportionnel aux ressources de l'intéressé, telles qu'elles ressortent des éléments du dossier, et notamment de la consultation du dossier fiscal de l'intéressé effectuée par les enquêteurs (côte D 77).
"alors que les juges doivent motiver leur décision relative au montant du cautionnement au regard des ressources du prévenu ;
qu'en se référant de façon générale "notamment au dossier fiscal de l'intéressé", sans s'expliquer plus avant sur les ressources de Raymond X..., la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par Raymond X..., l'arrêt attaqué énonce notamment que "le montant du cautionnement est proportionnel aux ressources de l'intéressé, telles qu'elles ressortent des éléments du dossier, et notamment de la consultation du dossier fiscal de l'intéressé effectuée par les enquêteurs", et qu'il "garantit non seulement le payement de l'amende encourue, mais aussi la représentation en justice de Raymond X..., ainsi que l'indemnisation des victimes, de sorte qu'il ne revêt pas de caractère excessif" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, les motifs de l'arrêt faisant état du montant de l'amende encourue concernent l'ensemble du cautionnement, et non la seule fraction garantissant la représentation en justice de la personne mise en examen, la chambre d'accusation, qui a tenu compte des ressources de cette dernière pour fixer le montant du cautionnement, conformément à l'article 138,11 , du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M.
de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique