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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-20.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.064

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10386 F Pourvoi n° B 19-20.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 La société Cryla, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.064 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association ADAPEI du Doubs, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cryla, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association ADAPEI du Doubs, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cryla aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cryla et la condamne à payer à l'association ADAPEI du Doubs la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cryla Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé, aux torts exclusifs de la société Cryla, la nullité du compromis de vente du 3 juillet 2012 passé entre celle-ci et l'Adapei du Doubs, d'AVOIR débouté la société Cryla de l'ensemble de ses prétentions et d'AVOIR condamné la société Cryla aux dépens et une indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'ADAPEI reproche à la SAS Cryla, dans le cadre du compromis conclu le 3 juillet 2012, l'omission, constitutive d'un dol par réticence au sens de l'article 1116 du code civil, de certaines informations essentielles que lui a révélées la lecture du compromis de vente passé le 26 novembre 2015 entre la SAS Cryla et la société Eiffage Immobilier Grand Est ; qu'il s'avère que le compromis de vente du 3 juillet 2012 prévoyait cinq conditions suspensives dont la quatrième était ainsi rédigée : « 4/ Installation classée. Production par le vendeur d'un certificat délivré par la DRIRE attestant que les locaux vendus n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'installation classée » ; qu'à l'évidence, cela implique que la SAS Cryla s'était abstenue de faire état de l'existence d'une installation classée soumise à autorisation sur les parcelles concernées par le compromis de vente du 3 juillet 2012 ; qu'au contraire, le compromis de vente du 26 novembre 2015 rappelle les dispositions des articles L.514-20 et L.125-7 du code de l'environnement et laisse apparaître qu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur une partie des parcelles concernées par la cession ; qu'il n'est pas contesté que, comme le soutient l'Adapei, le projet immobilier de la société Eiffage Immobilier Grand Est porte sur l'ensemble des parcelles objet du compromis de vente du 3 juillet 2012 ; qu'en outre, il ressort du compromis de vente du 26 décembre 2015 que l'évaluation quantitative des risques sanitaires établie par la société Socotec, le 19 octobre 2015, à la demande de la société Eiffage, a mis en évidence que : « les risques de pollution sont de niveau acceptable en dehors de la zone de stockage des fûts, et donc compatibles avec l'usage projeté du site (résidents adultes et enfants) » et que « concernant la zone extérieure de stockage des fûts, il sera nécessaire de réaliser une analyse des risques résiduels après décontamination, pour vérifier la compatibilité des sols en vue de la présence future d'un bâtiment résidentiel » ; que de surcroît, aux termes dudit compromis de vente du 26 décembre 2015 et de l'acte de vente en même date, le vendeur a introduit la mention suivante : « L'acquéreur déclare que, quel que soit le résultat de cette analyse complémentaires des risques résiduels, après décontamination de la zone extérieure de stockage des fûts, il restera propriétaire du bien, sans recours contre le vendeur, ayant été parfaitement informé par le notaire soussigné du risque de non-compatibilité des sols avec son projet, et ce malgré la décontamination réalisée » ; que force est de constater que le compromis de vente du 3 juillet 2012 ne comportait aucune des mises en garde contenues dans celui du 26 décembre 2015, ni les mentions prévues par le code de l'environnement, nonobstant l'annexion audit compromis du rapport d'audit environnemental Alcor demandé par l'Adapei et repris textuellement dans le compromis de vente du 26 décembre 2015 ; que dès lors, il importe peu que la société Eiffage ait fait réaliser une dépollution pour un coût inférieur à celui que l'Adapei s'était engagée à éventuellement supporter aux termes du compromis du 3 juillet 2012 et que la SAS Cryla considère, quant à elle, que le niveau réel de pollution n'est pas corrélé à l'application de la réglementation sur les installations classées ; que compte tenu de la nature du projet de l'Adapei (institut médico-éducatif destiné à un public polyhandicapé), l'information communiquée quant à la situation administrative des terrains concernés par le compromis du 3 juillet 2012 au regard de la réglementation des installations classées apparaît avoir été l'un des éléments déterminants de son consentement, ce que confirme le fait que la production par le vendeur d'un certificat de la DRIRE attestant que les locaux vendus n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration d'installation classée ait constitué l'une des cinq conditions suspensives inscrites au compromis de vente litigieux ; que dans ces conditions, les réticences dolosives imputées à la SAS Cryla apparaissent caractérisées ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la nullité du compromis du 3 juillet 2012 et de débouter la SAS Cryla de l'ensemble de ses prétentions, le jugement querellé étant infirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties a contribué par son comportement à ce que les deux conditions suspensives objet du litige ne soient pas réalisées dans le délai convenu et que, sans qu'elles puissent prétendre à une indemnité, la société Cryla et l'Adapei se trouvent déliées de tout engagement réciproque ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'interpréter les actes ambigus qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le compromis de vente du 26 novembre 2015 indiquait, au paragraphe « consultation de bases de données environnementales », que « la consultation de la base des installations classées, soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement du territoire a révélé que le bien objet des présentes n'est pas répertorié » et, au paragraphe « protection de l'environnement » que la société Cryla déclarait « avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur la propriété voisine cadastrée section [...] , [...] et [...] et le bien objet des présentes » ; qu'il résultait de ces clauses une contradiction sur l'existence d'une autorisation d'installations classées, contradiction constitutive d'ambiguïté que les juges du fond devaient lever en recherchant la volonté des parties ; que, dès lors, en se contentant d'affirmer que le compromis de vente du 26 novembre 2015 laissait apparaître, à la différence du compromis de vente du 3 juillet 2012, qu'une installation soumise à autorisation au titre des installations classées a été exploitée sur une partie des parcelles concernées par la cession, la cour a refusé d'interpréter le compromis de vente du 26 novembre 2015 et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Cryla faisait valoir que le compromis du 26 novembre 2015 précisait, au paragraphe « consultation de bases de données environnementales » que « la consultation de la base des installations classées, soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement du territoire a révélé que le bien objet des présentes n'est pas répertorié » et qu'en conséquence si ce même compromis mentionnait, au paragraphe « protection de l'environnement » que la société Cryla déclarait « avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur la propriété voisine cadastrée section [...] , et [...] et le bien objet des présentes », la locution « soumise à autorisation » était générique pour évoquer une activité qui devait être portée à la connaissance de l'administration en raison de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) au titre d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une déclaration ; qu'il en résultait que le compromis de vente du 26 novembre 2015 ne faisait que reprendre le rapport du cabinet Alcor, annexé au compromis de vente du 3 juillet 2012 et signé par les parties, mentionnant que la société Cryla s'était vue délivrer un récépissé de déclaration en date du 16 juillet 1997 pour l'extension de son établissement spécialisé dans la conception et la réalisation d'ensembles d'éléments et de fonctions mécaniques miniaturisées sous la rubrique 2560-2 de la nomenclature ICPE ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour retenir un manquement de la société Cryla à son obligation précontractuelle d'information lors de la conclusion du compromis du 3 juillet 2012, qu'à la différence du compromis de vente du 3 juillet 2012, le compromis de vente du 26 novembre 2015 laissait apparaître qu'une installation soumise à autorisation avait été exploitée sur une partie des parcelles concernées par la cession, sans répondre à ce moyen pertinent de la société Cryla, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information, dont il a connaissance et dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; que, dès lors, en retenant, pour prononcer la nullité du compromis de vente du 3 juillet 2012 pour réticence dolosive, qu'il ne comprenait aucune des mises en garde contenues dans le compromis du 26 décembre 2015 relatives à la compatibilité des sols après dépollution avec la construction d'un bâtiment résidentiel, après avoir constaté que ces mises en garde résultaient uniquement de l'évaluation quantitative des risques sanitaires établie par la société Socotec, le 19 octobre 2015, à la demande de l'acquéreur, la société Eiffage, sans constater que la société Cryla avait connaissance du risque d'incompatibilité du sol après dépollution avec un projet de construction de bâtiments résidentiels dès le 3 juillet 2012, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la réticence dolosive n'emporte la nullité du contrat que si elle a provoqué une erreur déterminante du consentement ; qu'en l'espèce, aux termes du compromis de vente du 3 juillet 2012, l'Adapei avait eu connaissance d'une pollution du sol aux hydrocarbures révélée par des analyses n° 1 et 2 réalisées par le cabinet Alcor et avait accepté de prendre en charge la dépollution du sol à hauteur de 238 000 euros hors taxes – montant très supérieur au coût réel de dépollution effectuée par la société Eiffage qui s'est élevé à 33 000 euros hors taxes – dans l'hypothèse où les analyses complémentaires de phase 3 révèleraient la présence de produits ou de matériaux ; qu'il en résultait que la condition déterminante du consentement de l'Adapei était la pollution du site, qu'elle avait acceptée dans une certaine limite, et non la situation administrative des terrains au regard de la réglementation applicables aux ICPE, laquelle concerne l'environnement naturel mais aussi culturel ; que dès lors, en estimant que compte tenu de la nature du projet de l'Adapei, l'information communiquée quant à la situation administrative des terrains au regard de la réglementation des installations classées avait été un élément déterminant de son consentement et qu'il importait peu que la société Eiffage ait fait réaliser une dépollution pour un coût inférieur à celui que l'Adapei s'était engagée à éventuellement supporter aux termes du compromis du 3 juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la réticence dolosive n'emporte la nullité du contrat que si elle a provoqué une erreur déterminante du consentement, laquelle ne peut être caractérisée à partir d'une prétendue condition suspensive contenue dans le contrat, dès lors que cette dernière ne dépend ni d'un événement futur et incertain, ni d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ; qu'en l'espèce, le compromis de vente du 3 juillet 2012 avait érigé en condition suspensive de la vente la production par le vendeur d'un certificat délivré par la Drire attestant que les locaux vendus n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration d'installation classée et comportait en annexe le rapport du cabinet Alcor du 13 avril 2012, signé par les parties, mentionnant que la société Cryla s'était vue délivrer un récépissé de déclaration en date du 16 juillet 1997 pour l'extension de son établissement spécialisé dans la conception et la réalisation d'ensembles d'éléments et de fonctions mécaniques miniaturisées sous la rubrique 2560-2 de la nomenclature ICPE ; qu'il en résultait que les parties savaient que la société Cryla ne pouvait produire un certificat attestant que les locaux vendus n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration d'installation classée et que l'événement érigé en condition suspensive de la vente n'était nullement futur et incertain ; que dès lors, en affirmant, pour retenir la nullité de la vente pour réticence dolosive de la société Cryla, que l'information communiquée quant à la situation administrative des terrains au regard de la réglementation des installations classées avait été un élément déterminant du consentement de l'Adapei, puisque la production par le vendeur d'un certificat de la Drire attestant que les locaux vendus n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration d'installation classée constituait l'une des cinq conditions suspensives inscrites au compromis de vente litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1116, 1134, 1168 et 1181 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information ou à un obligation de mise en garde, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ; qu'en se bornant à relever pour estimer que la société Cryla avait commis une réticence dolosive, qu'elle avait manqué à son obligation précontractuelle d'information par rapport à la réglementation des installations classées et n'avait effectué aucune mise en garde, sans constater qu'elle avait omis ces informations ou mises en garde dans l'intention de tromper l'Adapei, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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