Cour de cassation, 19 avril 2023. 21-22.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.452
Date de décision :
19 avril 2023
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SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 417 F-B
Pourvoi n° P 21-22.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
1°/ L'Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ Le consulat de France à [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2] (Algérie),
ont formé le pourvoi n° P 21-22.452 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 5] (Algérie), défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de L'Agent judiciaire de l'État, du consulat de France à [Localité 4], après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2020), Mme [Y] a été engagée en qualité d'agent de bureau par le consulat général de France à [Localité 4] par deux contrats à durée déterminée du 2 novembre 2002 au 31 décembre 2003 et du 11 janvier au 31 mars 2004, suivis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2007.
2. La salariée a été licenciée par lettre du 28 février 2017.
3. Par requête du 17 mai 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail formées contre le consulat général de France à [Localité 4] et l'Agent judiciaire de l'État.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'Agent judiciaire de l'État et le consulat de France à [Localité 4] font grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de Mme [Y] et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction, alors :
« 1°/ que l'immunité de juridiction permet à un Etat ou à son représentant, attrait devant une juridiction étrangère, de s'opposer à la compétence de cette juridiction ; que l'immunité de juridiction ne permet en revanche pas de fonder la compétence des juridictions nationales de cet Etat ; qu'en l'espèce, en se fondant au contraire, pour dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige opposant Mme [Y] au Consulat de France à [Localité 4], sur l'immunité de juridiction prévue par l'article 43 de la convention de Vienne sur les relations consulaires dont elle a considéré que le Consulat de France à [Localité 4] bénéficiait, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble le principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction ;
2°/ que seules sont impératives dans l'ordre international les dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail donnant compétence aux juridictions françaises lorsque le contrat de travail est exécuté en France, ou, à défaut d'exécution du travail dans un établissement ou en cas de travail accompli à domicile, lorsque le salarié est domicilié en France ; que la possibilité conférée par l'article R. 1412-1 du code du travail au salarié de saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ne fait pas échec à l'efficacité d'une clause attributive de juridiction désignant les juridictions étrangères du lieu d'exécution du contrat lorsque le contrat de travail est exécuté dans un établissement à l'étranger ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que Mme [Y] exécutait son contrat de travail au consulat de France à [Localité 4] ; que pour priver néanmoins d'effet la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat conclu par Mme [Y] avec le consulat de France à [Localité 4] désignant les juridictions locales, la cour d'appel a énoncé que les clauses attributives de compétence ne pouvaient faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail et a relevé que le consulat de France à [Localité 4] ne possédait pas de personnalité juridique et que l'Agent judiciaire de l'Etat était établi dans le [Localité 1] ; qu'en estimant ainsi que la possibilité offerte par l'article R. 1412-1 au salarié du saisir le conseil de prud'hommes du lieu d'établissement de l'employeur privait d'effet une clause attributive de juridiction désignant les juridictions étrangères du lieu d'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article R. 1412-1 du code du travail ;
3°/ que, dans le cas d'un contrat de travail conclu avec un consulat de France à l'étranger, le lieu où l'employeur est établi au sens de l'article R. 1412-1 du code du travail est le lieu où est situé ledit Consulat et non le lieu où est établi l'agent judiciaire de l'Etat, lequel ne représente l'Etat qu'en qualité de partie à un procès ; qu'en jugeant au contraire que le lieu d'établissement de l'Agent judiciaire de l'Etat était le lieu d'établissement de l'employeur au sens de l'article R. 1412-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1412-1 du code du travail ;
4°/ que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever un moyen d'office sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni Mme [Y] ni l'agent judiciaire de l'Etat n'émettait la possibilité que le juge français soit compétent en tant que for de nécessité ; qu'en déclarant les juridictions françaises compétentes en tant que for de nécessité, la cour d'appel, qui a soulevé un moyen d'office sans provoquer les observations des parties a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge français ne peut se déclarer compétent en tant que for de nécessité qu'après avoir établi que les autres juridictions avec lesquelles l'affaire a un lien auraient décliné leur compétence ; qu'en l'espèce, en retenant la compétence des juridictions françaises en tant que for de nécessité sans avoir établi que les juridictions algériennes auraient, d'une part, retenu l'existence d'une immunité de juridiction au profit du consulat de France à [Localité 4], à supposer qu'il s'en soit prévalu, et, d'autre part écarté l'application de la clause attributive de juridiction contenue au contrat de travail de Mme [Y] les désignant, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier la compétence du juge français en tant que for de nécessité, privant sa décision de base légale au regard des principes qui régissent la compétence internationale. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 21, § 1, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant la juridiction de l'État membre où il a son domicile.
6. Selon l'article 23 du même règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions de la section 5 relative à la compétence en matière de contrats individuels de travail que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la même section.
7. Le règlement n° 1215/2012, qui édicte les règles de détermination de la compétence des juridictions des États membres, s'applique à tous les litiges en matière civile et commerciale à l'exception de certaines matières expressément indiquées par ce règlement (voir, en ce sens, Cour de justice de l'Union européenne arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C-154/11, point 38).
8. Le principe de droit international coutumier sur l'immunité juridictionnelle des États ne s'oppose pas à l'application du règlement n° 1215/2012 dans un litige par lequel un travailleur demande le versement d'indemnités et conteste la résiliation du contrat de travail qu'il a conclu avec un État, lorsque la juridiction saisie constate que les fonctions exercées par ce travailleur ne relèvent pas de l'exercice de la puissance publique ou lorsque l'action judiciaire ne risque pas d'interférer avec les intérêts de l'État en matière de sécurité. Sur la base de cette constatation, la juridiction saisie d'un tel litige peut également considérer que ce litige entre dans le champ d'application matériel du règlement n° 1215/2012 (voir, en ce sens, Cour de justice de l'Union européenne, même arrêt, point 56).
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, sans qu'il importe que le contrat de travail conclu par Mme [Y] prévoie une clause attributive de juridiction désignant les juridictions algériennes, l'arrêt, qui a constaté que Mme [Y] a été engagée en qualité d'agent de bureau par le consul général de France à [Localité 4] pour le compte de cet État, se trouve légalement justifié en ce qu'il retient la compétence du conseil de prud'hommes de Paris.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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