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Tribunal Administratif de Montpellier, 06 janvier 2025. 2402037

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2402037

Date de décision :

6 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2024, 29 juillet 2024, et 16 septembre 2024, M. G A et Mme E F, représentés par Me Geoffret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34295 23 M0029 du 11 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saussan a délivré à M. C un permis de construire pour la construction de deux maisons individuelles en R+1 sur un terrain sis 2 rue des Horts de Vernis, ensemble la décision du 7 février 2024 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saussan et de M. C chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2024 et 26 juillet 2024, la commune de Saussan, représentée par Me Valette de la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Saussan conclut au non-lieu à statuer dès lors que par arrêté du 25 septembre 2024, le maire de Saussan a retiré l'arrêté PC 34295 23 M0029 du 11 octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. A et Mme F, représentés par Me Geoffret, déclarent se désister de leur instance à compter du jour où l'arrêté de retrait du 25 septembre 2024 aura acquis un caractère définitif, soit le 26 décembre 2024, et maintiennent leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, M. A et Mme F déclarent se désister de leur instance. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A et Mme F. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A, à Mme E F, à la commune de Saussan et à M. B C. Fait à Montpellier, le 6 janvier 2025 La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 janvier 2025 La greffière, M. D

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