Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-13.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.492
Date de décision :
18 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union méditerranéenne de banque (UMB), société anonyme dont le siège est ... (8e) ci-devant, et actuellement même ville, ..., agissant poursuites et diligences de la Banque nationale de Paris (BNP),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle), au profit de :
1°/ La société Technique électrique de l'Oise (Télécoise), société anonyme dont le siège est ... (Oise),
2°/ La Wahda Bank, société de droit lybien dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; La société Télécoise, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Bézard, Mme Y..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Vincent, avocat de l'Union méditerranéenne de banque (UMB), de Me Choucroy, avocat de la société Technique électrique de l'Oise (Télécoise), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Wahda Bank, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - -d! - Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Technique électrique de l'Oise (société Télécoise) ayant passé, avec une municipalité libyenne, un marché portant sur des travaux d'électrification, a donné instruction à l'Union méditerranéenne de banque (l'UMB) de faire délivrer au maître de l'ouvrage une garantie de restitution d'acompte et une garantie de
bonne fin payables à première demande ; que ces garanties ont été émises par la Wahda Bank, contre-garantie dans les mêmes termes par l'UMB ; que le maître de l'ouvrage a appelé la garantie de restitution d'acompte pour une fraction de son montant ; que la Wahda Bank a appelé la contre-garantie pour la même somme ; que la société Télécoise a assigné en référé l'UMB pour qu'il lui soit fait défense de payer à la Wahda Bank quelque somme que ce soit sur le fondement de la contre-garantie ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que la société Télécoise justifiait qu'à partir d'une certaine date, ses prestations avaient cessé d'être honorées sans raison aucune avancée, de sorte qu'elle s'était vu contrainte de suspendre l'exécution du marché ; qu'aucune explication n'avait été donnée par le maître de l'ouvrage à cette carence, qu'en particulier aucun grief n'avait été formulé sur l'existence ou la qualité des travaux exécutés, qu'en réclamant à sa banque le remboursement d'une fraction de l'acompte quand, par son fait, il avait interdit toute réception provisoire des travaux, terme normal des garanties, le maître de l'ouvrage, qui était manifestement sans droit à l'encontre de l'entrepreneur français, avait abusé de son droit d'obtenir de la banque garante le paiement de sommes injustifiées ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui faisaient seulement apparaître l'existence d'un différend entre le maître de l'ouvrage, qui n'était pas partie à l'instance, et la société Télécoise, tout en relevant que la raison invoquée pour appeler la garantie, et tenant à la non-terminaison des travaux, avait un caractère équivoque, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus manifeste dans l'appel de la garantie et, partant, dans celui de la contre-garantie ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, non plus que sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Technique électrique de l'Oise (Télécoise) et la Wahda Bank, envers l'Union méditerranéenne de banque (UMB), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique