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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre de la famille
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04718 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRPP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 DECEMBRE 2020
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS
N° RG 20/01144
APPELANTE :
Madame [M] [I]
née le 16 Juillet 1955 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me EVEZARD substituant Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [R]
né le 19 Juin 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me SMITH substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 26/05/2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16/06/2023, puis au 15/09/2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [I] et M. [V] [R] se sont mariés le 4 septembre 1976, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par jugement en date du 20 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Béziers prononçait leur divorce, ordonnait la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, désignait le président de la chambre des notaires ou son dévolutaire pour y procéder et le juge commis pour surveiller ces opérations. Ce jugement était confirmé par arrêt de notre cour en date du 12 mars 2013.
Par acte en date du'12 mars 2020, M. [V] [R] assignait Mme [M] [I] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de'Béziers aux fins de'voir ordonner le partage judiciaire des biens immobiliers indivis et préalablement au partage, leur licitation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 décembre 2020, le Tribunal judiciaire notamment :
ordonnait la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision
désignait Me [S] [F], notaire à [Localité 6], pour y procéder
ordonnait, préalablement, la vente sur licitation aux enchères publiques la vente des deux immeubles indivis
disait n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
déboutait le demandeur de ses demandes plus amples et contraires
ordonnait l'emploi des dépens et frais de licitation en frais privilégiés de partage
disait n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
*****
Mme [M] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du'13 septembre 2022 aux fins, à titre principal, d'annulation du jugement et, à titre subsidiaire, de réformation des chefs de la désignation de Me [S] [F] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, de la licitation et de la fixation de la mise à prix des biens indivis, ainsi que des dépens.
Par arrêt en date du 1er juin 2022, notre cour, statuant en référé, a rejeté la demande de relevé de forclusion formée par Mme [I].
Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées le'29 septembre 2022 et celles de l'intimé le'14 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le'14 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [I], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'29 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'54 et 114 du code de procédure civile et de l'article 1477 du code civil, de:
à titre principal: annuler purement et simplement le jugement déféré
à titre subsidiaire:
débouter M. [V] [R] de sa demande de désignation de Me [S] [F] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision
débouter M. [V] [R] de sa demande de licitation
reconventionnellement:
condamner M. [V] [R] à lui payer, et subsidiairement à l'indivision post communautaire, une indemnité au titre de l'occupation exclusive du bien sis à [Localité 7] [Adresse 2]
ordonner que M. [V] [R] soit privé de sa portion sur ladite indemnité
ordonner qu'il soit tenu compte, dans les opérations de compte, liquidation et partage, de l'entreprise de plomberie générale [V] [R] et enjoindre à celui-ci de communiquer au notaire désigné la plaquette fiscale de l'année 1996
ordonner que M. [V] [R] soit privé de sa portion sur la valeur de ladite entreprise et ses fruits à compter du 1er février 1997
en tout état de cause:
condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [V] [R], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'54 et 114 du code de procédure civile, de:
in limine litis: déclarer l'appel irrecevable
à titre principal: confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
rejeter l'intégralité des demandes et moyens contraires de Mme [M] [I]
condamner Mme [M] [I] à lui payer la somme de 3'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Ruiz-Assemat, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
DÉCISION DE LA COUR
* recevabilité de l'appel
' M. [R] soutient que l'appel interjeté par Mme [I] le 13 septembre 2022 est irrecevable, le jugement déféré lui ayant été signifié le 15 janvier 2021.
' En réplique, Mme [M] [I] fait valoir que la signification du jugement est nulle et n'a pu faire courir les délais d'appel et que l'assignation en partage est également nulle, M. [V] [R] ayant dissimulé son domicile réel [Adresse 2] à [Localité 7] et prétendu être domicilié [Adresse 5] à [Localité 4]. Cette dissimulation lui porte nécessairement préjudice et vient vicier l'ensemble des actes accomplis sous cette fausse adresse.
' Réponse de la cour
L'irrégularité tirée d'un appel tardif est une fin de non-recevoir qui peut-être soulevée en tout état de cause en application des articles 122 et 1323 du code de procédure civile.
Mme [I] y oppose une exception de nullité tenant l'adresse inexacte de M. [R] sur les actes délivrés par huissier, pour l'assignation le 12 mars 2020 et pour la signification du jugement le 15 janvier 2021, actes délivrés selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La nullité dont se prévaut Mme [I] est une nullité de forme qui doit être prévue par un texte et suppose la démonstration d'un grief.
Or, l'appelante ne vise aucun texte au soutien de sa demande, et à supposer établie l'erreur d'adresse, M. [R] pourrait seul s'en prévaloir.
En réalité, M. [R] démontre en versant de nombreuses pièces qu'il résidait dès 2017 à [Localité 8], adresse figurant sur les actes litigieux (relevés bancaires, certificat d'immatriculation, abonnement téléphonique).
La cour ne peut tirer aucun enseignement de la photographie non contextualisée d'une boîte aux lettres comportant plusieurs noms dont celui de M. [R], ni du supposé comportement passé de M. [R], ni d'une page facebook non datée, les internautes étant libres de se domicilier où bon leur semble sans aucune vérification de l'hébergeur.
De plus, Mme [I] ne démontre pas le grief qui résulterait de l'irrégularité de l'assignation et de la signification du jugement, puisque ces actes, dont elle a eu connaissance, ne l'ont pas privée de préparer sa défense.
En conséquence de quoi, le jugement ayant été régulièrement signifié à Mme [I] le 15 janvier 2021, son appel interjeté le 13 septembre 2022 est tardif et donc irrecevable.
* appel nullité
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante visent l'annulation du jugement, qui ne saurait être assimilée à un appel nullité, lequel n'est ouvert qu'en l'absence de voie de recours ordinaire.
Or, force est de constater que Mme [I] était en droit de faire appel dans le délai de l'article 538 du code de procédure civile qu'elle a laissé échoir, ce qu'elle ne pouvait ignorer comme le démontre l'action en relevé de forclusion dont elle a été déboutée.
En conséquence de quoi, l'appel sera déclaré irrecevable pour être tardif.
* frais et dépens
L'équité commande de rejeter la demande formée par Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'accorder à M. [R] la somme de 1 000€.
Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] [I].
Y AJOUTANT
Déboute Mme [M] [I] de la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne Mme [M] [I] à payer à M. [V] [R] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne Mme [M] [I] aux entiers dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Ruiz-Assemat, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/CK
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