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Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-19.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.346

Date de décision :

6 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Champi tourisme a acquis auprès de la société Auto Thenay services (la société ATS) un véhicule utilitaire équipé d'un groupe frigorifique, l'aménagement de celui ci ayant été confié par la société ATS à la société Préfixe ; qu'à la suite de pannes, la société Champi tourisme et son assureur la Crama Paris Val de Loire, dénommée Groupama Paris Val de Loire (l'assureur), ont assigné la société ATS et la société Préfixe en paiement de dommages intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ATS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Champi tourisme une indemnité de 12 378 euros, alors selon le moyen, que le vendeur n'est tenu d'une obligation d'information et de conseil, à l'égard de l'acquéreur, que si celui ci a besoin d'être informé ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont successivement énoncé que la société Champi tourisme, producteur et négociant de champignons, était amenée à utiliser des équipements frigorifiques, et qu'au surplus, l'équipement frigorifique dont le véhicule utilitaire vendu par la société ATS devait être doté était un équipement standard ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la faveur de cette double circonstance, la société Champi tourisme n'était pas informée des aptitudes de l'équipement et si, dès lors, la société ATS n'était pas dispensée d'une obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Champi tourisme ne pouvait être regardée comme un professionnel en matière d'équipements frigorifiques quand bien même elle est amenée à en utiliser, et que le devis ne mentionne aucune indication au titre de l'installation frigorifique équipant l'engin alors qu'il existe notamment des engins isothermes, des engins réfrigérants et des engins frigorifiques ; que, par ces constatations et appréciations, dont il résultait que la société ATS était tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Champi tourisme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable : Attendu que la société ATS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Champi tourisme une indemnité de 12 378 euros, alors, selon le moyen, que le préjudice résultant de la violation d'une obligation d'information s'analyse en une perte de chance ; que la réparation de la perte de chance se mesure à hauteur de la chance perdue et ne peut être égale au montant total du préjudice ; qu'au cas d'espèce en allouant à la société Champi tourisme une indemnité correspondant au total de tous les postes de préjudice en lien avec la violation de l'obligation d'information et de conseil de la société ATS quand seule une fraction de ces chefs de préjudice pouvait donner lieu à indemnisation au titre de la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures de la société ATS qu'elle ait soutenu devant la cour d'appel que le préjudice de la société Champi tourisme ne serait qu'une perte de chance ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société ATS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie contre la société Préfixe, alors, selon le moyen, que dès lors qu'ils constataient que la société ATS était un professionnel de la vente de véhicules utilitaires et que la société Préfixe était un professionnel des groupes frigorifiques, la société Préfixe était tenue de se renseigner sur les besoins du client de la société ATS et notamment la volonté de ce dernier de faire baisser la température des marchandises existant lors du chargement ; qu'en énonçant que la société Préfixe n'était pas tenue de renseigner spécialement la société ATS dès lors que celle ci était un professionnel de la vente de véhicule utilitaires, su les caractéristiques d'un équipement standard, la cour d'appel a violé les articles 1137 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré ni soutenu que la société Préfixe aurait été avisée de l'activité du client pour lequel la société ATS lui passa commande et retenu que la société Préfixe n'était pas tenue de renseigner spécialement la société ATS qui est elle même un professionnel de la vente de véhicules utilitaires, la cour d'appel qui a relevé que la facture contenait l'indication explicite et en caractères apparents qu'il convenait de respecter les charges autorisées et la température d'utilisation prévue initialement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société ATS à payer à la société Champi tourisme une indemnité de 12 378 euros, l'arrêt, après avoir évalué le préjudice de cette société retient que cette somme sera allouée à la seule société Champi tourisme, l'assureur ne justifiant de la réalité d'aucun paiement au profit de son assurée, à charge pour elles de tirer leurs comptes s'il y a lieu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Champi reconnaissait avoir perçu une certaine somme de son assureur et l'avoir subrogée dans ses droits pour ce montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société ATS à titre de dommages intérêts la somme de 12 378 euros avec intérêts au taux légal depuis le 8 décembre 2003 et en ce que, rejetant toutes prétentions autres ou contraires, elle a rejeté la demande de la société Crama Paris Val de Loire, l'arrêt rendu le 10 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Champi tourisme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Auto Thenay service. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la Société ATS à payer à la Société CHAMPI TOURISME une indemnité de 12.378 ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 1604 du Code civil, tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son adéquation à l'utilisation qui en est prévue ; que ce devoir de conseil existe aussi à l'égard du professionnel lorsque celui-ci n'a pas de compétence particulière pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de la chose objet du contrat ; qu'en l'espèce, la vente s'est conclue au vu d'un devis en date du 16 octobre 2002 (pièce n° 1 des appelantes) qui porte sur une camionnette Fiat « Ducato », 2.8 1 JTD et mentionne comme seule caractéristique technique « porte latérale » et « pose du groupe avec isolation » ; que la facture d'achat est libellée dans les mêmes termes (pièce n° 2) et ne comporte aucune autre indication, et notamment au titre de l'installation frigorifique équipant l'engin ; qu'il n'existe pas d'autre document contractuel ou pré-contractuel entre les parties ; qu'ainsi, aucune pièce ne persuade que l'acheteur aurait été avisé des caractéristiques ou seulement même du type de l'installation équipant le fourgon qu'il achetait, alors qu'ainsi que démontré en tant que de besoin par la pièce n° 8 de la Société PREFIXE, il existe à tout le moins dans ce registre des engins isothermes, des engins réfrigérants et des engins frigorifiques ; qu'il est constant aux débats, et démontré par le rapport amiable Y..., qui a été soumis à la discussion contradictoire et vaut à titre de renseignement, que l'engin acquis par CHAMPI TOURISME est équipé d'une cellule isotherme qui assure la continuité de la chaîne du froid en conservant la marchandise à la température qui est la sienne lors de son chargement mais qui ne peut servir à refroidir ou maintenir constamment au froid des denrées périssables ; qu'en lui remettant l'engin réparé après la panne du mois de juillet 2003, la Société PREFIXE a au demeurant explicité ce point à Monsieur Z..., auquel elle écrivait notamment : « pour que vous puissiez continuer à avoir un fonctionnement correct de votre groupe frigorifique il est indispensable que la charge de votre véhicule s'effectue avec de la marchandise à température de conservation – C'est-à-dire pour obtenir une température de 2° C, il faut avoir fait refroidir au préalable la marchandise dans une chambre froide à 2° C pour pouvoir la charger ensuite dans la cellule réfrigérée de votre véhicule » ; que l'acheteur étant un producteur et négociant de champignons, il ne peut être regardé comme un professionnel en matière d'équipements frigorifiques, quand bien même il est amené à en utiliser ; que le conseil lui était donc dû par le vendeur ; que la Société ATS, sur laquelle pèse la charge de prouver qu'elle a rempli cette obligation d'information et de conseil, ne démontre pas y avoir satisfait ; qu'elle ne le prétend d'ailleurs aucunement, se contentant de soutenir, de façon erronée, que c'est à la SARL CHAMPI TOURISME qu'il incomberait d'établir l'avoir effectivement informée de son souhait d'acquérir un véhicule permettant de refroidir les champignons à la sortie de la cave et affirmant, contre toute évidence, qu'il s'agirait là de quelque chose de « tout à fait particulier », alors qu'il existe des quantités de véhicules réfrigérants en circulation chez les professionnels ; qu'il est sans incidence sur la réalité de l'obligation d'information et de conseil pesant sur le vendeur que l'appelante ne démontre pas avoir précédemment possédé un véhicule de ce type ; que cependant, l'Entreprise CHAMPI TOURISME, qui commercialise depuis son site de BOURRE en Loir-et-Cher des champignons qu'elle livre à sa clientèle, et qui justifie être soumise à une réglementation - en l'occurrence l'arrêté du 20 juillet 1998 - prescrivant de transporter ce produit à une température comprise entre 0 et 15° C, aurait dû, pour apprécier le véhicule le plus adapté aux besoins de son activité, qu'elle exerce sur plusieurs saisons et donc par diverses températures extérieures, recevoir du vendeur une information sur les véhicules aptes à produire une température propre à atteindre ou conserver cette amplitude de 0 à 15° C, alors qu'il résulte clairement des explications techniques de la Société PREFIXE et de l'expert Y... qu'elle ne saurait y parvenir avec le modèle commandé à ATS lorsqu'elle charge des produits dont la température est déjà supérieure à 15° C ou dans des conditions climatiques qui font pénétrer dans la remorque une température ambiante supérieure, faute de possibilité de refroidir ensuite la cargaison ; qu'en ne s'informant pas des besoins exacts que l'engin commandé était destiné à satisfaire, ATS a manqué à son obligation légale de renseignement et de conseil, d'autant plus facile à mettre en oeuvre que l'achat ne portait pas sur un véhicule en l'état mais sur un engin à équiper, ainsi qu'il ressort des productions et des explications des parties, puisqu'entre l'établissement de son devis et la conclusion de la vente, ATS confia à la Société PREFIXE, sur le devis qu'elle-même en avait reçu et approuvé, la pose d'un kit isotherme constitué d'une cellule isotherme et d'un groupe frigorifique de modèle « Samoa », ce qui démontre que l'engin fut ensuite équipé en vue de sa vente à la Société CHAMPI TOURISME (…) » (arrêt, p. 5, dernier §, p. 6 et p. 7, § 1 et 2) ; ALORS QUE le vendeur n'est tenu d'une obligation d'information et de conseil, à l'égard de l'acquéreur, que si celui-ci a besoin d'être informé ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont successivement énoncé que la Société CHAMPI TOURISME, « producteur et négociant de champignons », était « amenée à (…) utiliser » des équipements frigorifiques (arrêt, p. 6, § 3), et qu'au surplus, l'équipement frigorifique dont le véhicule utilitaire vendu par la Société ATS devait être doté était un « équipement standard » (arrêt, p. 8, § 1er) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la faveur de cette double circonstance, la Société CHAMPI TOURISME n'était pas informée des aptitudes de l'équipement et si, dès lors, la Société ATS n'était pas dispensée d'une obligation d'information et de conseil, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la Société ATS à payer à la Société CHAMPI TOURISME une indemnité de 12.378 ; AUX MOTIFS QU'« il est sollicité par les appelantes non la résolution de la vente, mais des dommages et intérêts ; que le premier poste de préjudice, afférent à une « perte directe » au titre de laquelle est réclamée une somme de 4.754 , correspond, ainsi qu'il résulte avec certitude des propres pièces des demanderesses (cf. notamment pièce n° 12 déclaration de sinistre et n° 17 réclamation ventilée de l'assureur , à la marchandise détériorée à la suite du début d'incendie du véhicule survenu le lundi 7 juillet 2003 ; que cet incendie n'est pas en lien de causalité avec le manquement d'ATS à son obligation d'information et de conseil dont les appelantes déclarent expressément qu'il constitue l'unique fondement de leur action contre le vendeur, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit, étant ajouté que le rapport Y... dont les appelantes se réclament expose que la Société CHAMPI TOURISME utilisait le véhicule avec un branchement proscrit par le fabricant ; qu'il en est de même pour le poste de réclamation, chiffré « forfaitairement » à 1.000 , formulé au titre de l'immobilisation du véhicule, laquelle se rattache aux deux sinistres consécutifs à des débuts d'incendie de la remorque, voire aussi à des pannes, et qui sont tous étrangers aux conséquences du manquement du vendeur à son devoir de conseil ; qu'en revanche, les autres postes de réclamation, non contestés en eux mêmes dans leur réalité ni dans leur évaluation, peuvent être regardés comme se rattachant au manquement engageant la responsabilité d'ATS, puisqu'il s'agit de moins-values et de surcoûts liés à l'absence de réfrigération de la cellule (perte de poids, ristournes sur la qualité, surcoût de transport) et de l'indemnisation des difficultés qui en sont résultées ; que ces postes, vérifiés et chiffrés dans le rapport Y..., s'élèvent à 7.628 + 2.996 + 954 + 800, soit 12.378 ; que c'est cette somme qui sera allouée à la seule Société CHAMPI TOURISME, la Compagnie GROUPAMA ne justifiant de la réalité d'aucun paiement au profit de son assurée, à charge pour elles de tirer leurs comptes s'il y a lieu (…) » (arrêt, p. 8, § 2 et s., et p. 9, § 1 et 2) ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que la Société CHAMPI TOURISME reconnaissait qu'à concurrence d'un certain montant, les sommes qu'elle réclamait avaient donné lieu à une indemnité d'assurance de la part de son assureur, emportant subrogation au profit de ce dernier, il était exclu que les juges du fond, méconnaissant les termes du litige, fassent abstraction de cette subrogation ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, s'ils entendaient allouer l'intégralité des indemnités à la Société CHAMPI TOURISME, sans tenir compte de l'indemnité que cette société avait reçue de la part de son assureur et de la subrogation qui en découlait, les juges du second degré devaient à tout le moins rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer ; que faute de ce faire, ils ont violé l'article 16 du Code de procédure civile. Et ALORS QUE, troisièmement, le préjudice résultant de la violation d'une obligation d'information ou de conseil s'analyse en une perte de chance ; que la réparation de la perte de chance se mesure à hauteur de la chance perdue et ne peut être égale au montant total du préjudice ; qu'au cas d'espèce, en allouant à la société CHAMPI TOURISME une indemnité correspondant au total de tous les postes de préjudice en lien avec la violation de l'obligation d'information et de conseil de la société ATS, quand seule une fraction de ces chefs de préjudice pouvait donner lieu à indemnisation au titre de la perte de chance, les juges du second degré ont violé l'article 1147 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'appel en garantie formé par la Société ATS à l'encontre de la Société PREFIXE ; AUX MOTIFS QUE « PREFIXE a reçu commande de l'équipement litigieux après avoir détaillé à ATS au moyen de sa proposition commerciale du 25 octobre 2002 (sa pièce n° 1) l'aménagement auquel elle pouvait procéder ; qu'il n'est ni démontré ni soutenu qu'elle aurait été avisée de l'activité du client pour lequel ATS lui passa commande ; qu'elle n'était pas tenue de renseigner spécialement à cet égard ATS, qui est elle-même un professionnel de la vente de véhicules utilitaires, sur les caractéristiques d'un équipement standard ; qu'elle a exécuté une prestation conforme à son devis à sa facture et à son bon de livraison, lesquels mentionnent tous trois expressément qu'il s'agissait d'un « Kit isotherme » avec groupe frigorifique ; que la facture contient l'indication explicite, en caractères apparents au recto, immédiatement après la désignation du matériel : « respecter les charges autorisées et la température d'utilisation prévue initialement » ; que la livraison s'est faite sans réserve et s'est accompagnée du paiement intégral ; que la Société PREFIXE doit ainsi être mise hors de cause (…) » (arrêt, p. 7, dernier § 2 et p. 8, § 1er) ; ALORS QUE dès lors qu'ils constataient que la Société ATS était un professionnel de la vente de véhicules utilitaires et que la Société PREFIXE était pour sa part un professionnel des groupes frigorifiques, la Société PREFIXE était tenue, dans le cadre de ses rapports avec la Société ATS, de se renseigner sur les besoins du client de la Société ATS, et notamment la volonté de ce dernier de faire baisser la température des marchandises existant lors du chargement ; qu'en énonçant que la Société PREFIXE n'était pas tenue de renseigner spécialement la Société ATS, dès lors que celle ci était un professionnel de la vente de véhicules utilitaires, sur les caractéristiques d'un équipement standard, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil.

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