Cour d'appel, 13 février 2026. 25/02867
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02867
Date de décision :
13 février 2026
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COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/02867 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWIJ
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 31 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00233
S.A.R.L. VIN SUR VIN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Gabrielle LE DREAU, avocat au barreau d'ALES - Représentant : Me Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Monsieur [P] [B], pris en sa qualité de gérant de la SARL [Adresse 3]
et la SCI [Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.C.I. [Adresse 4], société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 420 097 297, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.R.L. DOMAINE DES TROIS GALETS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 451 125 157, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD (anciennement BRMJ) représentée par Maître [X] [A], Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 924 914 211,
domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité de Liquidateur
Judiciaire de la SCI [Adresse 4] et de la SARL DOMAINE DES TROIS GALETS,
désignée à cette fonction par ordonnance présidentielle du 02 juillet 2024, en remplacement
de la SELARL BRMJ représentée par Maître [U] [Y], es qualité qui l'avait été par
jugements du Tribunal de Grande Instance de NIMES du 21 Juin 2018 et du Tribunal Judiciaire
de [Localité 1] du 07 Avril 2022.
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 8]
[Localité 5]
Organisme MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.A. SAFER OCCITANIE SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE, Siren n°086 120 235, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES
S.C.I. [N] [C], Société de droit Belge prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social sis
[Adresse 11]
[Localité 8]
[Localité 9]
S.C.I. [D] [C]
[Adresse 11]
[Localité 10]
[Localité 9]
MINISTERE PUBLIC, représenté par Madame la Procureure Générale près la Cour d'appel de NIMES domiciliée en cette qualité en son Parquet
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société SOCIÉTÉ DE DROIT SUÉDOIS [L] [I] AB (PUBL) société de droit suédois, ayant son siège social SE-106 70 Stockholm, immatriculée au registre des sociétés suédois sous le numéro 502007-7862, prise en sa succursale [L] [I] AB (publ), Luxembourg Branch, située [Adresse 13], [Adresse 14], L-1229 Luxembourg et immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 39099, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 15]
[Localité 11] (SUÈDE)
Représentant : Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 16]
[Localité 12]
INTIMES
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Nathalie ROCCI, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 05 Février 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02867 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWIJ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 05 Février 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
Exposé du litige
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI [Adresse 4].
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a arrêté le plan de redressement judiciaire, prévoyant un plan d'apurement sur 10 ans.
Le 16 mars 2018, la Banque [L] [I], principal créancier de la SCI, a formé tierce opposition à ce jugement.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal judiciaire de Nîmes a reçu cette tierce opposition, a rétracté en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2018 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [Adresse 4].
Le 3 juillet 2018, la SCI Domaine de Calet a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 janvier 2019, la cour d'appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de liquidation judiciaire de la SCI.
La SCI a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 7 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire a fait droit à la demande du liquidateur en extension de la procédure collective à l'égard de la SARL [Adresse 3]. Cette décision est définitive.
Le liquidateur a entrepris la réalisation des actifs de ces deux sociétés, c'est-à-dire pour l'essentiel des actifs immobiliers comprenant 38 hectares de vigne, 8 hectares de forêts et de bois avec des bâtiments d'exploitation et d'habitation.
Par requête du 23 septembre 2022, le liquidateur judiciaire a sollicité le juge commissaire aux fins d'être autorisé à faire procéder à la vente de gré à gré des actifs immobiliers dont la SCI Domaine de Calet et la SARL [Adresse 3] sont propriétaires et a présenté l'offre déposée par la SCI [N] [C] et la SCI [D] [C] comme étant la plus satisfaisante.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes, saisi sur requête du liquidateur judiciaire, a, au visa des articles L. 621-9, L. 642-18 du code de commerce, de l'article L. 642-19 du code de commerce, des articles R. 642-22 à R. 642-39 du code de commerce, de la requête présentée par Maître [U] [Y] et les motifs y exposés, de l'avis du débiteur sur le projet de réalisation de l'actif immobilier, :
-Ordonné la cession de l'ensemble immobilier de gré à gré au profit des SCI [N] [C] et la SCI [D] [C], sociétés de droit belge, pour la somme de 3 700 000 euros pour l'immobilier et 85 000 euros pour le mobilier, soit au total une somme de 3 785 000 euros (trois millions sept cent quatre vingt cinq mille euros) net vendeur;
Les acquéreurs achètent en indivision
-Dit que le prix de 3 700 000 euros correspondant à la partie immobilière sera répartie de la manière suivante :
' 2 700 000 euros correspondant aux biens immobiliers appartenant la SCI [Adresse 4];
' 1 000 000 euros au titre de l'ensemble immobilier appartenant la SARL Domaine des Trois Galets;
- Rappelé que s'il advenait que les acquéreurs désignés ne respectent pas les engagements souscrits, outre la faculté pour le liquidateur de poursuivre la vente par voie d'exécution forcée il aurait le droit de poursuivre l'acquéreur en dommages et intérêts;
-Autorisé d'ores et déjà le liquidateur à procéder à l'encaissement du chèque versé par les acquéreurs le cas échéant;
-Autorisé le liquidateur judiciaire en raison du caractère agricole de l'exploitation et de l'obligation d'entretenir le domaine viticole à mettre en possession l'acquéreur dans le cadre d'une convention SAFER;
-Dit que l'acquéreur devrait faire son affaire personnelle de l'occupation du débiteur ou de tous occupants de son chef;
-Dit que l'acquéreur ferait intervenir un ou plusieurs professionnels dûment habilités pour réaliser les diagnostics techniques et sanitaires requis par la loi ainsi que toute autre formalités prévues en matière d'urbanisme, de droit de préemption ou de publicité foncière;
-Dit que les frais et honoraires des rédacteurs d'actes seront à la charge de l'acquéreur;
-Dit qu'il appartiendra audit notaire de solliciter auprès des créanciers inscrits une dispense amiable de purge et qu'à défaut d'obtention, il incombera à l'acquéreur d'accomplir les formalités de purge judiciaire à ses frais et en application des articles 2475 et suivants du code civil;
-Dit que le prix de ces prestations sera réglé par le liquidateur sur le prix de vente pour la part incombant au vendeur;
-Dit que l'acte notarié devant constater la vente serait rédigé par le notaire qu'il plaira à la SELARL BRMJ de faire intervenir en concours le cas échéant avec le notaire de l'acquéreur;
-Dit qu'après régularisation de l'acte authentique, le prix de cession sera versé entre les mains de la SELARL BRMJ afin d'être distribué aux créanciers dans les formes spécifiques de la liquidation judiciaire;
-Dit que l'acte devrait être signé dans le délai de six mois à compter de la décision définitive,
-Rappelé en tant que de besoin que le liquidateur n'est tenu à aucune garantie de droit commun au bénéfice des acquéreurs concernant la vente, celle-ci intervenant par autorité de justice dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire;
-Rappelé que la SAFER bénéficie dans le cadre de vente de gré à gré en liquidation judiciaire d'un droit de préemption qu'il convient de purger, l'ordonnance leur sera donc notifiée par les soins du greffe.
Le 19 janvier 2013, la S.C.I. [Adresse 4], la S.A.R.L. [Adresse 3], M. [P] [B], en sa qualité de gérant de ces deux sociétés, ont interjeté appel de cette ordonnance aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Par arrêt de défaut et en dernier ressort du 31 mai 2023, la cour d'appel de Nîmes a:
- confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions
y ajoutant
- Condamné M. [B] à payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à la société [L] [I] AB pour exercice abusif du droit d'appel
- Condamné M. [B] à supporter les dépens d'appel et à payer à la société [L] [I] AB une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAFER Occitanie une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 22 août 2025, la Sarl Vin sur Vin a formé tierce opposition à cet arrêt au visa de l'article R.661-2 du code de commerce. Elle demande de faire droit à sa tierce opposition et de rétracter sa précédente décision en ce qu'elle a jugé: ' Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ' et statuant à nouveau, de:
- Dire et juger que préalablement à la vente de gré à gré des parcelles concernées par le bail rural du 1er novembre 2010 venant à sa prochaine échéance le 31 octobre 2028, il appartiendra au mandataire judiciaire de procéder à la résiliation et à l'indemnisation préalable à l'éviction du locataire des dites parcelles dans les termes de la loi et notamment de l'article L 642-1 du code de commerce;
- dans l'attente d'une nouvelle décision à intervenir, bien vouloir prononcer le sursis à statuer de sa précédente décision dont il est présentement fait opposition.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl Vin Sur Vin expose que son gérant M. [T] [Q] a été informé par la Safer d'une procédure de purge de son droit de préemption avant cession des parcelles dont elle est locataire. Elle soutient qu'en dépit de sa parfaite connaissance de l'existence d'un bail rural du 1er novembre 2010, le liquidateur judiciaire de la Sarl [Adresse 17] [Adresse 18] a, au mépris du principe du contradictoire, écarté la Sarl Vin Sur Vin des débats en ne l'invitant pas à comparaître pour débattre sur l'existence et les effets de son droit au bail.
Elle souligne que le liquidateur a, dans l'exposé de sa requête, considéré que le bail à ferme à long terme du 1er novembre 2010 conclu entre la Sarl [Adresse 3] et la Sarl Vin Sur Vin était inopposable à la procédure collective pour n'avoir fait l'objet d'aucune publicité à la conservation des hypothèques et que c'est donc en fraude de ses droits que le mandataire judiciaire l'a écartée des débats.
La Sarl Vin Sur Vin soutient au contraire que le bail du 1er novembre 2010 est arrivé à terme le 31 octobre 2019 et que faute de dénonciation, il s'est renouvelé aux mêmes clauses et conditions pour une durée de neuf années supplémentaires au 1er novembre 2019, de sorte que l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 6 janvier 2023 et confirmé par la cour d'appel dans son arrêt du 31 mai 2023 lui porte préjudice.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 12 novembre 2025, la Selarl Bleu Sud agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4] et de la Sarl Domaine des Trois Galets, demande, au visa des articles 906-3 du code de procédure civile, R.661-2 du code de commerce et R. 624-37-1 et R 624-37-3 du code de commerce et L.642-18 et L. 642-19 du code de commerce, de:
- Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 31 mai 2023 déposée au greffe de la cour d'appel le 25 août 2025 par la société Vin sur Vin
- Condamner la société Vin sur Vin à porter et payer à la Selarl Bleu Sud représentée par Maître [X] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4] et de la Sarl [Adresse 19], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Bleu Sud soutient que la tierce opposition qui est une voie de recours extraordinaire prévue en droit commun par l'article 583 du code de procédure civile et en droit de la procédure collective par l'article R 661-2 du code de commerce, est réservée à la partie qui n'était pas partie à la décision qu'elle attaque et qui ne disposait donc pas d'une voie de recours ordinaire comme l'appel.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 2 décembre 2025, la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural d'Occitanie ( SAFER) s'en rapporte à justice sur la question de la recevabilité de la tierce opposition régularisée par la société Vin Sur Vin et demande la condamnation de cette dernière aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 26 novembre 2025, la société de droit suédois, [L] [I] AB, demande de:
- Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 31 mai 2023 déposée au greffe de la cour d'appel le 25 août 2025 par la société Vin sur Vin
en conséquence
- Débouter la société Vin Sur Vin de l'intégralité de ses demandes
en tout état de cause:
- Condamner solidairement la société Vin Sur Vin et M. [P] [B] es qualités de gérant au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts à la banque [L] [I];
- Condamner la société Vin Sur Vin à payer à la banque [L] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Vin Sur Vin aux entiers dépens.
La société [L] [I] AB soutient tout d'abord que la tierce opposition de la société Vin sur Vin est irrecevable car tardive pour n'avoir été formée contre l'arrêt de la cour du 31 mai 2023 que le 25 août 2025.
La société de droit suédois soutient ensuite que la Sarl Vin Sur Vin ne peut être considérée comme un tiers à la procédure dés lors qu'il existe une communauté d'intérêts manifeste entre la société Vin sur Vin, la Sarl [Adresse 17] des trois galets et M. [B], la première ayant été constituée par la Sarl Domaine des trois galets représentée par son gérant M. [P] [B] et M. [P] [B] en son nom propre.
La société [L] [I] AB soulève le caractère abusif de la tierce opposition formée dans l'intention évidente de contrarier la vente de gré à gré de l'actif immobilier de la SCI [Adresse 4]. Elle demande au titre de l'exercice abusif d'une voie de recours la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts.
Motifs
- Sur la recevabilité de la tierce opposition:
L'article L. 642-18 du code de commerce dispose, dans son alinéa 3, que le juge commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il détermine ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine
L'article L 642-19 du code de commerce énonce:
' Le juge commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L.322-7.
Le juge commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.'
L'article R. 642-37-3 du code de commerce énonce:
" Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.
Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel."
La Cour de cassation juge que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de cession d'immeubles est d'abord ouvert aux parties, mais aussi ' aux personnes dont les droits et obligations sont affectés' pour reprendre l'expression qui figure dans le libellé de l'article R 621-21 du code de commerce.
Il en résulte que ce recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du même code, est formé devant la cour d'appel, qu'il est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectées par les décisions du juge commissaire, de sorte que la voie de la tierce opposition n'est pas ouverte à ces parties dont la Sarl Vin Sur Vin se revendique en sa qualité de preneur à bail rural.
En tout état de cause, la tierce opposition formée par la Sarl Vin Sur Vin au visa des dispositions de l'article R 661-2 du code de commerce n'a pas été formée dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt de cette cour du 31 mai 2023 dont il est demandé la rétractation. Or, il convient de souligner que la Sarl Vin Sur Vin a pour seuls associés, la société [Adresse 19] représentée par M. [P] [B] et M. [P] [B], lesquels sont parties appelantes dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, de sorte que la Sarl Vin Sur Vin n'apporte aucune justification au non respect du délai imparti pour former une tierce opposition.
La cour déclare irrecevable la tierce opposition formée par la Sarl Vin Sur Vin contre l'arrêt de cette cour du 31 mai 2023.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol (2ème Civ., 6 novembre 1974, no73-12.203, Bull. II no283).
Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d'un abus, plus précisément d'un «comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice ».
L'abus de droit pourra être révélé, notamment mais non exclusivement, par l'intention malveillante du plaideur.
Ont été ainsi considérés comme ne constituant pas un abus du droit d'agir en justice le caractère infondé des prétentions (Civ. 3ème 9 février 2017 no15-27.451 ; Com., 3 octobre 2018, no17-21.636 ; Civ., 2ème 6 décembre 2018, no17-26.606 ;2eCiv., 17 octobre 2019, pourvoi no 18-19.590), le caractère évident de l'échec de la procédure (Civ. 3ème 1er février 2000 no97-15.530) et l'absence de motif sérieux à l'action (Civ. 3ème 17 décembre 2002 no01-11.376), « l'erreur d'une partie sur le fondement juridique de sa demande» (2e Civ., 18 décembre 2003, no 01-16.617, Bull.402), une action intentée en l'absence d'élément de preuve.
En l'espèce, la société [L] [I] AB soutient que la tardiveté de la tierce opposition traduit une intention dilatoire évidente et la volonté de contrarier la vente de gré à gré de l'actif immobilier de la SCI [Adresse 4]. Elle fait valoir que cette attitude procédurale l'a privée de la possibilité de recouvrer sa créance pendant un temps anormalement long et l'a contrainte à exposer des frais significatifs de représentation.
La prise en compte de la tardiveté de la tierce opposition formée deux ans après l'arrêt dont il est demandé rétractation, ainsi que la qualité des associés de la Sarl Vin Sur Vin, parties concernées par les instances antérieures, disposant par conséquent de toutes les informations utiles pour agir, conduisent à caractériser la volonté dilatoire du présent recours et l'existence d'un comportement procédural excédant l'exercice légitime par la Sarl Vin sur Vin de ses droits, abus qui a causé à la société [L] [I] AB un préjudice que la cour évalue à la somme de 2 000 euros.
La Sarl Vin Sur Vin est par conséquent condamnée à payer à la société [L] [I] AB, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et la demande est rejetée pour le surplus.
- Sur les demandes accessoires:
Les dépens de l'incident seront supportés par la Sarl Vin Sur Vin, partie qui succombe en ses demandes.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par l'incident en cause dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Rocci, Présidente de chambre, statuant publiquement
Déclarons irrecevable la tierce opposition formée par la Sarl Vin Sur Vin suivant requête du 25 août 2025
Condamnons la Sarl Vin Sur Vin à payer à la société [L] [I] AB, la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive
Condamnons la Sarl Vin Sur Vin à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la société [L] [I] AB, la somme de 3 000 euros à la Selarl Bleu Sud, es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4] et de la Sarl [Adresse 19], et la somme de 2 000 euros à la SAFER
Condamnons la Sarl Vin Sur Vin aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
La Greffière, La Présidente,
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