Cour de cassation, 17 mai 1989. 86-96.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.300
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri -
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 6 novembre 1986 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et délit de fuite, l'a condamné pour le délit, à 3 mois d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende et, pour la contravention au Code de la route, à 500 francs d'amende, qui a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à un an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; Sur la contravention ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 les contraventions sont amnistiées lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ; qu'il y a lieu dès lors de constater l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention retenue ; Sur les délits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 2, L. 14, L. 15 du Code de la route, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée ayant déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive, et de délit de fuite, a énoncé qu'une peine principale de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende pour les délits et une peine de 500 francs d'amende pour la contravention constitueront une sanction adaptée à la gravité des faits et à la situation du prévenu, mais a condamné, dans son dispositif, le prévenu à la peine de trois mois d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende pour les délits et à celle de 500 francs pour la contravention, sans avoir accordé le bénéfice du sursis ; "alors que les motifs sont le soutien nécessaire du dispositif et qu'encourt la cassation, la décision qui, après avoir estimé qu'une peine principale de trois mois d'emprisonnement avec sursis constituera une sanction adaptée, prononce une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement ferme" ;
Vu lesdits articles ; Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs "qu'une peine principale de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende pour les délits constituera une sanction adaptée à la gravité des faits et à la situation du prévenu" la cour d'appel a prononcé une peine de trois mois d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende pour les délits ; Attendu qu'en l'état de cette contradiction, l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs,
Sur la convention ; Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ; Constate l'action publique éteinte par amnistie ; Sur les délits ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 6 novembre 1986,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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