Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-70.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.021
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière (SCI) La Pépinière, dont le siège est 88420 Moyenmoutier, agissant en la personne de son gérant M.
René X...,
2°/ M. René X..., demeurant 88420 Moyenmoutier, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), au profit de l' Etablissement public de la métropole lorraine - EPML -, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Villien, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI La Pépinière et de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Etablissement public de la métropole lorraine - EPML -, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu qu'à la date de référence la parcelle était classée en zone II NA au plan d'occupation des sols, que l'utilisation du terrain comme lieu de dépôt n'était pas autorisée et que l'affectation à usage industriel était précaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant modifié le taux d'abattement retenu par le premier juge, le montant de l'indemnité due à la société civile immobilière La Pépinière figurant dans les motifs et le dispositif de l'arrêt, procède d'une erreur matérielle pouvant être rectifiée selon les modalités prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et n'ouvrant pas droit à cassation ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 24 novembre 1995) fixe le montant des indemnités dues à M. X... à la suite de l'expropriation de parcelles lui appartenant au profit de l'Etablissement public de la métropole lorraine (EPML), sans préciser la date à laquelle il se place pour évaluer ces biens ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités dues à M. X..., l'arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l' Etablissement public de la métropole lorraine - EPML - aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l' Etablissement public de la métropole lorraine - EPML - ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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