Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Novembre 2023
N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5M5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 03 Décembre 2021, RG 1121000171
Appelante
S.A. CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS), dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marion CELISSE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RIVAL, avocat plaidant au barreau de LILLE
Intimés
M. [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-000856 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Mme [R] [N], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] ([Localité 5]) demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 13 septembre 2016 acceptée le 20 septembre suivant, M. [Z] [G] a contracté auprès de la SA Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) un crédit de 16 300 euros, affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion de marque KIA, remboursable en 72 mensualités au un taux débiteur annuel de 5,67%.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [R] [N] s'est portée caution solidaire dans la limite de 20 375 euros.
Se prévalant d'impayés, la SA CGL a prononcé la déchéance du terme du concours le 29 janvier 2020 et mis en demeure Monsieur [G] et Mme [N] de lui régler la somme de 10 572,76 euros.
Faute de règlement spontané, la SA CGL a, par acte du 5 mai 2021, fait assigner en paiement M. [G] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, au visa de l'article L.312-25 du code de la consommation et faute pour le demandeur de justifier la date de déblocage des fonds :
- prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par M. [G] et Mme [N] auprès de la SA CGL le 20 septembre 2016,
- condamné solidairement M. [G] et Mme [N] à payer à la SA CGL la somme de 1 550,60 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné in solidum M. [G] et Mme [N] à payer à la SA CGL la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [G] et Mme [N] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, notamment celles formées par la SA CGL au titre de la clause pénale.
Par acte du 21 février 2022, la SA CGL a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CGL demande à la cour de :
Bien vouloir concilier les parties si faire se peut et, à défaut de conciliation,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
a prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par M. [G] et Mme [N] auprès d'elle le 20 septembre 2016,
a condamné solidairement M. [G] et Mme [N] à lui payer la somme de 1 550,60 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
l'a déboutée du surplus de ses demandes, notamment celles formées par elle au titre de la clause pénale,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné in solidum M. [G] et Mme [N] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [G] et Mme [N] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [G] et Mme [N] à lui payer la somme de 7 344,97 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,67% l'an courus et à courir à compter du 31 mars 2021 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- condamner en outre solidairement M. [G] et Mme [N] au paiement d'une somme de 1 000 euros à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de la somme de 300 euros allouée sur le même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner solidairement M. [G] et Mme [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Célisse en application de l'article 699 du code de procédure civile.
*
M. [G] et Mme [N] ont constitué avocat par acte reçu au greffe le 12 avril 2022.
Ils n'ont toutefois communiqué aucun jeux de conclusions au soutien de leurs intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il échet de constater que les intimés n'ont pas conclu et qu'aucune conciliation ne saurait intervenir faute de prétentions explicites les concernant.
L'article L.312-19 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, prévoit que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.312-28.
L'article L.312-20 de même code ajoute que, pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
En l'espèce, la SA CGL verse aux débats l'offre souscrite par M. [G] le 20 septembre 2016 laquelle mentionne explicitement sa faculté de rétractation jusqu'au 14ème jour et reproduit, en page 3/3, sous la signature de l'emprunteur, le bordereau à utiliser pour se faire.
La SA CGL justifie par ailleurs, au moyen d'un avis de virement au profit de la SAS Delta Savoie, que les fonds ont été adressés au garage automobile fournisseur du bien le 29 septembre 2016 soit après expiration du délai imparti à l'article L.312-20 dommages et intérêts code de la consommation.
Sont en outre joints au contrat de financement produit :
- la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne,
- la fiche d'information préalable quant à l'assurance ainsi que sa notice,
- la fiche de dialogue et différents justificatifs de revenus (bulletin de paie du mois de juin 2016, contrat de travail et avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015),
- le contrat de vente et le bon de livraison du véhicule,
- la copie des CNI de l'emprunteur et de la caution.
Il en résulte que le jugement déféré, ayant retenu la nullité du contrat de financement, doit être réformé en ce que ce dernier n'est affecté d'aucune cause de nullité.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement dirigée solidairement contre M. [G] et Mme [N] pour un montant, minoration faite à la somme de 200 euros de la clause pénale de 8% au regard du préjudice réellement subi par le prêteur eu égard à la durée d'exécution du contrat, et déduction faite des 'frais engagés' (175,80 euros) lesquels ne sont pas justifiés, de 6 055,63 euros.
Conformément au contrat souscrit, cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 29 janvier 2020 concernant M. [G].
En revanche, faute de stipulation mentionnant qu'elle s'engage au paiement de la dette avec intérêts au taux contractuel, cette somme portera intérêts au taux légal (à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2020) concernant la caution.
Les intimés, qui succombent à l'instance, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Célisse en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils sont en outre condamnés in solidum à payer la somme de 500 euros à la SA Compagnie Générale de Location au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à conciliation,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :
prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par M. [Z] [G] auprès de la SA Compagnie Générale de Location le 20 septembre 2016,
condamné solidairement M. [Z] [G] et Mme [R] [N] à payer à la SA Compagnie Générale de Location la somme de 1 550,60 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
débouté la SA Compagnie Générale de Location du surplus de ses demandes, notamment au titre de la clause pénale,
et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [Z] [G] et Mme [R] [N] à payer à la SA Compagnie Générale de Location la somme de 6 055,63 euros,
Dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 29 janvier 2020 jusqu'au jour du plus complet paiement concernant M. [Z] [G],
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020 jusqu'au jour du plus complet paiement concernant Mme [R] [N],
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [G] et Mme [R] [N] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Célisse en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [G] et Mme [R] [N] à payer la somme de 500 euros à la SA Compagnie Générale de Location au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Compagnie Générale de Location du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 30 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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