Texte intégral
13/12/2023
ARRÊT N°466
N° RG 21/04775 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP5Q
VS/CO
Décision déférée du 22 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J299
M.[W]
S.A.S. VV31 O MILLE VOEUX
S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES
C/
S.C.P. CBF ET ASSOCIES
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. VV31 O MILLE VOEUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [L] [R] en qualité de liquidateur de la SAS VV31 O MILLE VOEUX.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.P. CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X],
En qualité de mandataire ad hoc de la Société MAT-LET, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 € ayant son
siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 800.893.570,
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, M.NORGUET, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par acte du 19 août 2016, la Sarl Mat-Let a cédé un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à la Sas VV31 O Mille V'ux, moyennant un prix de 100.000 euros.
Par ordonnance du 17 mars 2017, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la Scp Cbf et Associés en qualité de mandataire ad hoc de la société Mat-Let.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire portant sur la société O Mille V'ux, la Selarl [R] et Associés étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier de justice du 21 avril 2021, la société [R] et Associés es-qualités a assigné la Scp Cbf es-qualités devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l'entendre, en l'état de ses dernières conclusions, prononcer la nullité de la cession du 19 août 2016 pour dol, condamner la société Cbf es-qualités à lui restituer le prix de cession de 100.000 euros et à lui verser les sommes de 80.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter et 96.376,43 euros de dommages et intérêts, subsidiairement de dire que la société Mat-Let a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et la condamner à ce titre à lui verser la somme de 96.376,43 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
débouté la Sas VV31 O Mille V'ux prise en la personne de la Selarl [R] et Associés en qualité de liquidateur, de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,
dit n'y avoir lieu de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective dont la Sas VV31 O Mille V'ux en est l'objet.
Par déclaration en date du 2 décembre 2021, la Sas VV31 O Mille V'ux a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue pour le 17 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas VV31 O Mille V'ux et la Selarl [R] & Associés es-qualités demandant, au visa des articles 1103 ancien, 1130, 1137 et 1240 du code civil, de :
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 22 septembre 2021 en toutes ces dispositions
et statuant à nouveau, à titre principal
juger que la société Sarl Mat-Let a commis une faute dolosive constitutive d'un dol de nature à vicier le consentement de la société Sas VV31 O Mille V'ux ;
juger que la société Sas VV31 O Mille V'ux n'aurait pas acquis le fonds de commerce cédé, considéré comme ayant un seul établissement principal, si elle avait eu connaissance de l'existence d'un établissement secondaire
prononcer la nullité de la cession en date du 19 août 2016 intervenue entre la société Sarl Mat-Let et la société Sas VV31 O Mille V'ux ;
condamner la société Mat-Let représentée par la Scp Cbf et Associés en qualité de mandataire ad hoc à restituer le prix de cession de 100.000 € à la société Sas VV31 O Mille V'ux ;
condamner la société Mat-Let représentée par la Scp Cbf et Associés en qualité de mandataire ad hoc à verser à la société Sas VV31 O Mille V'ux la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter
à titre subsidiaire,
juger que la société Sarl Mat-Let a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Sas VV31 O Mille V'ux ;
condamner la société Mat-Let représentée par la Scp Cbf et Associés en qualité de mandataire ad hoc à verser à la société Sas VV31 O Mille V'ux la somme de 96.376,43 € à titre de dommages et intérêts
en tout état de cause,
condamner la société Mat-Let représentée par la Scp Cbf et Associés en qualité de mandataire ad hoc à verser à la société Sas VV31 O Mille V'ux la somme 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société Mat-Let représentée par la Scp Cbf et Associés en qualité de mandataire ad hoc aux entiers dépens.
La société Cbf es-qualités, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 janvier 2022 par signification à personne et les conclusions des appelantes ont été signifiées le 22 février 2022 par signification à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Motifs de la décision :
-sur la procédure :
le président du tribunal de commerce de Toulouse, par ordonnance en date du 17 mars 2017, a désigné la SCP CBF en qualité de mandataire ad'hoc de la société Mat let, venderesse du fonds de commerce litigieux, qui avait été radiée après clôture de la liquidation amiable par [O] [T] liquidatrice suite à l'assemblée générale du 31 janvier 2017 et ce conformément à la jurisprudence ( chambre commerciale de la Cour de cassation, du 26.11.2003 n°99-21076 ; Com 20 septembre 2023 n°21-04252).
La société CBF es qualités n'a pas constitué avocat.
L'affaire est donc en état d'être jugée.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
-sur le fond :
Le tribunal a débouté la demanderesse pour ne pas avoir justifié de ses demandes et notamment du dol allégué.
En cause d'appel l'appelante sollicite de nouveau, à titre principal, la nullité de la cession du fonds de commerce du 19 août 2016 entre les parties pour faute dolosive.
La cour rappelle que la vente étant intervenue le 19 août 2016, le droit applicable est celui antérieur à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, soit avant le 1er octobre 2016.
Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol se définit comme des manoeuvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement d'un contractant. S'agissant d'un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
La démonstration du dol suppose ainsi la réunion de 3 conditions :
-une man'uvre, un mensonge, une réticence dolosive
-la victime du dol doit avoir commis une erreur déterminante de son consentement
-l'auteur des manoeuvres, mensonges ou réticences doit avoit agi intentionnellement pour tromper son co-contractant.
En l'espèce, la man'uvre dolosive alléguée consiste à avoir dissimulé au cessionnaire l'existence d'un second établissement contribuant au seul chiffre d'affaires déclaré avec la production à l'acte du 13 mai 2016 en pièce jointe d'un extrait Kbis désuet en date du 30 avril 2014, à une date où le second établissement n'avait pas encore ouvert, et sans autre précision le jour de la régularisation de l'acte le 19 août 2016. Le cessionnaire précise qu'il a découvert les difficultés financières du cédant a posteriori, lors de la notification des oppositions sur le prix de cession dont le montant atteignait 76.394,59 euros.
Il précise qu'il aurait renoncé à l'acquisition du fonds de commerce s'il avait eu connaissance de l'existence de cet établissement secondaire.
Pour justifier des man'uvres dolosives et du caractère non viable du fonds de commerce acquis, la société VV31 O Mille Voeux produit le projet d'acte réitératif du 13 mai 2016, l'acte de cession définitif du 19 août 216, le bilan comptable de la société du 1er août 2016 au 30 septembre 2017 et le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société le 19 juin 2018, soit 22 mois après la cession.
Il ressort de ces pièces qu'un établissement secondaire, sis au [Adresse 4], a été ouvert en octobre 2014 et a fermé le 1er avril 2015. La société VV31 O Mille Voeux a acquis le fonds de commerce, situé [Adresse 7] au centre commercial de [Localité 8], en s'appuyant sur les comptes sociaux de la société cédante établis entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2015 qui comprenaient nécessairement les chiffres réalises par l'établissement secondaire du [Adresse 4] pendant 6 mois (entre octobre 2014 et mars 2015 compris).
D'une part, la cour constate que dans l'extrait K bis de la société Mat-Let datant du 16 août 2016 et joint à l'acte de cession du 19 août 2016, figure la mention de la fermeture d'un établissement secondaire au [Adresse 6] à compter du 1er avril 2015. L'information de l'existence de cet établissement secondaire litigieux a donc été portée à la connaissance du cessionnaire comme cela résulte des pièces annexées à l'acte de cession. Il n'y est pas fait mention de la date d'acquisition de cet établissement.
D'autre part, à l'examen des chiffres d'affaires communiqués sur la période soumise au candidat cessionnaire, il ressortait une évolution chaotique du chiffre d'affaires qui appelait nécessairement des interrogations de la part du candidat cessionnaire puisque le chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2013 (127.228 euros) était moindre que celui de 2012 (144.552 euros) et que la référence suivante était un chiffre d'affaire réalisé sur 18 mois et non 12 mois soit 296 474 euros, ce qui correspondait à un chiffre annuel, lissé sur un an, de 197.649 euros en 2014, période au cours de laquelle le 2nd établissement litigieux n'a été exploité que 3 mois au mieux (octobre 2014-décembre 2014).
L'écart de chiffre d'affaire entre 2013 et 2014 soit 70 421 euros (=197649 -127.228 ) ne peut s'expliquer par la seule exploitation sur 3 mois de l'établissement litigieux car l'écart représente 55,3% du chiffre d'affaires réalisé en 2013.
L'écart de chiffre d'affaires entre 2012 et 2014 soit 53.097 euros (=197.649-144.552) pourrait s'expliquer par l'exploitation de l'établissement secondaire sur 3 mois en 2014 car il représente 36,7% du chiffre d'affaire de 2012 mais lorsqu'on analyse l'évolution du chiffre d'affaire ensuite, cette hypothèse n'est pas confortée.
En effet, pour 2015 jusqu'à fin septembre 2015, le chiffre d'affaires était de (98.824 + 52.361=) 151.185 euros avec un chiffre d'affaire de 52.361 euros réalisé l'été en 3 mois, juste avant la cession litigieuse, ce qui représente 34,6% du chiffre d'affaires réalisé sur 9 mois sans l'exploitation de l'établissement secondaire litigieux. Et si on lissait les derniers chiffres enregistrés sur l'année le chiffre d'affaire annuel aurait été probablement de 203.546 euros soit bien supérieur à celui de 2012 et de 2013 sans l'exploitation de l'établissement secondaire litigieux pour les ¿ de l'année.
Il ressort de ces seuls éléments que l'exploitation de l'établissement secondaire, plus d'un an après sa fermeture, n'était pas de nature à modifier significativement l'analyse des chiffres comptables communiqués au cessionnaire, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, car l'abandon de cet établissement exploité durant moins de 6 mois entre octobre 2014 et fin mars 2015, plus d'un an avant la promesse de cession, était certainement lié à une exploitation, si ce n'est déficitaire, en tous les cas bien peu rentable.
La cour d'appel déduit de ces constatations que dans l'hypothèse où le cédant n'a informé le cessionnaire de l'existence de cet établissement secondaire que par la pièce jointe dans l'acte de cession ci-dessus mentionnée, sur la période d'exploitation dont les chiffres étaient communiqués dans le cadre de l'offre de cession du fonds de commerce existant avec le défaut de production d'une comptabilité analytique qui était nécessaire pour distinguer l'impact réel de cet établissement secondaire litigieux, le cédant était en mesure de faire une analyse des chiffres produits correspondant à la réalité de l'activité du fonds de commerce cédé et, a posteriori, il ressort des chiffres qui avaient été produits que l'exploitation de cet établissement secondaire litigieux n'avait pas été déterminante de l'amélioration du chiffre d'affaires ni en 2014 ni en 2015.
Par conséquent, la volonté de nuire du cédant constitutive de la réticence dolosive alléguée, en signalant l'existence d'un établissement secondaire exploité durant 6 mois plus d'un an avant la cession par le seul extrait Kbis joint à l'acte de cession, n'est pas établie.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société VV31 O Mille Voeux de sa demande de nullité du contrat de cession du fonds de commerce le 19 août 2016 pour dol et de ses demandes de dommages-intérêts de ce chef.
A titre subsidiaire, la société VV31 O Mille Voeux sollicite des dommages intérêts du chef d'une faute délictuelle du cédant pour ne pas avoir informé le cessionnaire de l'existence de cet établissement secondaire dans l'année qui a précédé celle de l'exercice au cours duquel la cession a eu lieu.
La faute n'est pas établie car il incombe au cédant d'un fonds de commerce de donner au cessionnaire toutes les caractéristiques du fonds qu'il cède en communiquant des chiffres sur les trois dernières années, ce qu'il a fait et la mention de l'existence d'un établissement secondaire fermé un an auparavant figurait dans l'extrait Kbis joint à l'acte de cession.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société VV31 O Mille VoeuxI de sa demande subsidiaire.
-sur les demandes accessoires :
eu égard à l'issue du litige, la société VV31 O Mille Voeux sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
-confirme le jugement en toutes ses dispositions.
-condamne la société VV31 O Mille Voeux aux dépens d'appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétbles en appel.
Le greffier La présidente .