Tribunal Administratif de Paris, 30 mai 2024. 2319515
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319515
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 août 2023 et le 15 mai 2024, M. B A, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de désigner une association ou un organisme agréé dans le cadre du dispositif d'accompagnement vers et dans le logement (AVDL) afin d'établissement d'un diagnostic social, de la mise en œuvre d'un contrat d'accompagnement vers le logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 29 juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 septembre 2021 à l'égard de M. A, mais pas à l'égard de ses enfants mineurs selon les énoncés au point 1.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que M. A et ses deux fils âgés de 8 et 10 ans sont toujours hébergés dans différents hôtels à vocation sociale. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 450 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Les conclusions à fin d'injonction demandées par M. A en vue de la mise en œuvre du dispositif d'accompagnement vers et dans le logement à son bénéfice, ne sont pas la conséquence de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat et relèvent d'un litige distinct. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 450 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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