Texte intégral
XG/JB
Numéro 23/3024
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 19 Septembre 2023
Dossier : N° RG 22/02525 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKGC
Nature affaire :
Autres demandes en matière de succession
Affaire :
[S]-[A] [H]
C/
[V] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mars 2023, devant :
Monsieur GADRAT, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame CARIOU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S]-[A] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Carine HIQUET, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Me Michèle PEREZ, avocat au barreau de MONTMORENCY
INTIMEE :
Madame [V] [H]
née le 20 Août 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE
RG numéro : 21/00771
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [H] et Mme [V] [K] se sont unis par mariage le 11 août 1970 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 2] sous le régime de la séparation de biens.
De leur union est issu M. [A]- [S] [H], né le 4 décembre 1971 à [Localité 6] (Madagascar).
Par testament olographe du 16 mai 1999, M. [B] [H] a déclaré léguer à son épouse l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles lui appartenant.
M. [B] [H] est décédé à [Localité 2] le 24 janvier 2016.
Une liquidation et un partage amiable de la succession de M. [B] [H] sont intervenus par-devant Me [O], notaire à [Localité 5] (40) entre Mme [V] [K] veuve [H] et M. [A]- [S] [H] par acte du 10 janvier 2017 sur la base de droits évalués à 30% pour la veuve (valeur estimée de son usufruit) et de 70% pour le fils et sous la condition suspensive ainsi libellée :
« Le présent partage est conclu sous la condition suspensive du déblocage et du versement à Mme [V] [H] et M. [A]-[S] [H] des sommes provenant du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la SOGECAP dénommé Sequoïa numéro 55/0030643 dont la clause bénéficiaire est démembrée entre eux.
Le partage des sommes provenant de ce contrat se fera à concurrence de 30% pour Mme [V] [H] et de 70% pour M. [A]-[S] [H] ».
Les parties donnaient par ailleurs tous pouvoirs au notaire aux fins de procéder à l'acte de constatation de la condition suspensive dès lors qu'elles lui auront confirmé par écrit être en possession des sommes leur revenant dans le contrat d'assurance-vie Société Générale Sequoïa ci-dessus énoncé.
Le même jour, par acte séparé du même notaire, Mme [V] [H] a fait donation à son fils, en avancement sur part successorale, de l'usufruit des 5098 parts sociales de la SCI BORDA, évaluées à 299 882,35 euros, cette donation étant consentie sous la condition résolutoire de la non-réalisation de la condition suspensive contenue dans le partage signé concomitamment, à savoir le déblocage des sommes provenant du contrat d'assurance-vie Sequoïa.
Par actes délivrés les 4 et 15 février 2017, M. [A]- [S] [H] a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre sa mère, Mme [V] [H], et la société SOGECAP pour obtenir le séquestre des sommes résultant du contrat d'assurance-vie.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné le séquestre des sommes remises par SOGECAP au titre du contrat d'assurance-vie Sequoïa souscrit par feu [B] [H] entre les mains de Me [O], notaire à [Localité 5], et a dit que ces sommes seraient séquestrées jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur leur sort, soit aux termes d'une décision de justice passée en force de chose jugée, soit aux termes d'un règlement amiable entre les parties.
Puis, par actes des 4 et 15 octobre 2017, M. [A]-[S] [H] a fait assigner Mme [V] [H], la société SOGECAP et la Société Générale aux fins de voir constater que sa mère a engagé sa responsabilité en violant ses obligations en sa qualité de tutrice en dépensant des sommes inconsidérées et en menant un train de vie élevé et injustifié et que les sociétés assignées ont elles-même engagé leur responsabilité dans le cadre de la gestion des comptes du défunt.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevable car prescrite l'action de M. [A]-[S] [H] pour les faits antérieurs au 21 février 2012, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ce contexte que, par acte du 16 avril 2021, Mme [V] [H] a fait assigner M. [A]-[S] [H] devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
***
Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 4 mai 2022, M. [A]-[S] [H] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer, au visa des articles 2224, 1240 du code civil et 515, 699 et 700 du code de procédure civile, irrecevables pour cause de prescription les demandes formulées par Mme [H] et la voir condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [H], par conclusions en réponse sur incident du 6 mai 2022, a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et, à titre reconventionnel, a réclamé une provision à valoir sur ses droits en usufruit de 80 000 euros sur les fonds consignés en l'étude de Me [O].
Par la décision dont appel du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
- débouté M. [H] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription au visa de l'article 2224 du code civil
- fait droit à la demande de provision formée par Mme [H] et dit qu'elle percevra en conséquence une provision d'un montant de 80 000 euros sur les fonds consignés en l'étude de Me [O], notaire, à valoir sur les sommes à percevoir du capital de l'assurance-vie souscrite auprès de la société SOGECAP (contrat Sequoïa)
- dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés
- condamné M. [H] à supporter la charge des dépens de l'incident
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 15 septembre 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ses dispositions précédemment énumérées.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 14 octobre 2022, M. [A]-[S] [H] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 720, 2224, 1240 du Code civil et des articles 515, 699,700, 789 du code de procédure civile, de :
- réformer
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [H] en raison de l'irrecevabilité de ses demandes pour cause de prescription
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- constater son opposition sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 10 novembre 2022, Mme [V] [H] demande à la cour de :
- débouter M. [H] de ses demandes en appel
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 septembre 2022
subsidiairement, sur la prescription
vu l'article 2224 du code civil
- juger que le délai de prescription a commencé à courir le 1er juin 2017
- juger qu'elle était en droit d'engager une action jusqu'au 1er juin 2022
- débouter M. [H] de sa fin de non-recevoir
y ajoutant
- le condamner à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en appel pour défendre ses droits
- le condamner aux entiers dépens d'appel
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la prescription
Il est constant qu'en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et donc en espèces sur le moyen tiré de la prescription de l'action de Mme [V] [H] soulevé par M. [A]-[S] [H]. La compétence du juge de la mise en état n'est d'ailleurs plus discutée par les parties.
Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le premier juge a relevé que :
- l'acte de partage du 10 janvier 2017 comportait des conditions suspensives
- l'acte de donation conclu le même jour comportait quant à lui une clause résolutoire
- compte tenu de la mise sous séquestre, en exécution de l'ordonnance du 1er juin 2017 du juge des référés, des sommes provenant du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la Sogecap, la condition suspensive de déblocage et versement des sommes n'a pu se réaliser
- les demandes de Mme [H] visant à voir le testament de M. [H] produire son plein effet et voir annuler la donation prévue par acte du 10 janvier 2017 sont la conséquence de la non-réalisation de la condition suspensive insérée dans l'acte de partage du 10 janvier 2017 et de la condition résolutoire insérée à l'acte de donation intervenu à la même date du fait de l'absence de perception par Mme [H] et son fils M. [H] des sommes du contrat d'assurance-vie dont ils sont bénéficiaires
- eu égard au blocage lié à la mise sous séquestre des sommes de l'assurance-vie, ni le partage, ni la donation n'ont un caractère définitif, de sorte que le délai de prescription de l'action engagée par Mme [H] n'a pas commencé à courir
Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Il résulte de l'assignation délivrée par Mme [H] à son fils le 16 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Bayonne que son action a pour objet d'obtenir l'annulation, d'une part, de la convention de partage du 10 janvier 2017 compte tenu de l'impossibilité pour le notaire de dresser l'acte de constatation des conditions suspensives du partage amiable et, d'autre part, de la donation faite à son fils par acte du même jour du fait de l'application de la clause résolutoire en l'absence de réalisation de la condition suspensive de l'acte de partage et de voir tirer les conséquences de ces annulations en faisant produire plein effet au testament de son mari lui léguant l'usufruit de l'universalité de ses biens meubles et immeubles.
La prescription a donc couru à compter du jour où la requérante a connu l'impossibilité de la réalisation des conditions suspensives de l'acte de partage amiable par l'effet du séquestre des sommes provenant de l'assurance-vie, à savoir la décision judiciaire du tribunal de Nanterre du 1er juin 2017.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'action de Mme [H], introduite le 16 avril 2021, soit dans les cinq ans du fait lui permettant de l'exercer, n'était pas prescrite.
La décision sera confirmée de ce chef.
sur la demande de provision
Pour allouer à Mme [H] une provision de 80 000 euros à valoir sur ses droits en usufruit sur les fonds consignés en l'étude du notaire, somme correspondant à 30% du capital de l'assurance-vie, le premier juge a relevé que :
- M. [H] n'a pas conclu sur ce point
- il ressort des conclusions de M. [H] lui-même qu'un accord était intervenu avec sa mère pour un partage du capital de l'assurance-vie suivant une répartition de 30% au profit de sa mère et de 70% à son bénéfice, la demande de placement de ce capital sous séquestre résultant en réalité du refus de sa mère d'exécuter l'accord
- dans ces conditions, aucune contestation sérieuse n'est soutenue pour s'opposer à l'octroi de la provision sollicitée
Force est cependant de constater que, dans le cadre de la procédure au fond, Mme [H] entend revenir sur l'accord amiable intervenu en 2017 portant sur une clé de répartition de l'actif successoral de 30% à son profit (selon la valeur estimée de son usufruit ) et de 70% au profit de son fils, clé de répartition également retenue par convention entre la mère et le fils pour les sommes provenant du contrat d'assurance-vie Séquoia.
Il en résulte une contestation sérieuse quant à l'attribution d'une provision en pleine propriété d'une partie des fonds provenant de l'assurance-vie alors que Mme [H] revendique aujourd'hui le bénéfice de l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles provenant de la succession de son époux et que la modification conventionnelle de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie (clause prévoyant initialement que l'épouse bénéficierait de l'usufruit des sommes détenues sur le contrat d'assurance-vie et son fils de la nue-propriété) était liée au partage amiable envisagé.
Il ne saurait en conséquence être fait droit à ce stade à la demande de provision de Mme [V] [H]. La décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne sera en conséquence réformée sur ce point.
L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Mme [V] [H] et M. [A]-[S] [H] seront en conséquence déboutés de leur demande respective d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident et de la présente procédure d'appel suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 8 septembre 2022, sauf en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision de Mme [H] et en ce qu'elle a condamné M. [H] à supporter la charge des dépens de l'incident
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [V] [H] de sa demande de provision
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens de l'incident et de la présente procédure d'appel suivront le sort des dépens au fond.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT
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