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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-10.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.244

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10091 F Pourvoi n° V 15-10.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [C] [K] épouse [R], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [I] [K], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [C] [K], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [N] [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C] [K], la condamne à payer à Mme [N] [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [C] [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [C] [K] épouse [R] de sa demande en inscription de faux visant la procuration notariée du 29 décembre 1992, de ses demandes d'expertises et de sa demande en nullité du testament du 3 décembre 1995, d'AVOIR dit que ce testament institue Madame [N] [K] en tant que légataire universelle de la quotité disponible de la succession d'[D] [K] et révoque le testament établi par celui-ci le 30 août 1964 et son codicille du 2 février 1966, et d'AVOIR dit que Madame [N] [K] vient à la succession d'[D] [K] à hauteur d'un tiers de celle-ci au titre du legs à titre universel de la quotité disponible et d'un tiers en sa qualité d'héritière ab intestat par représentation de son père, [I] [K], AUX MOTIFS QU'« Il y a lieu de donner acte à Mme [N] [K], qui justifie, par la production d'un acte de notoriété, de sa qualité d'unique héritière de [I] [K], de son intervention volontaire dans l'instance en ladite qualité et en qualité de bénéficiaire d'un testament d'[D] [K]; Sur l'incident de faux : les parties sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur l'incident d'inscription de faux relatif à la procuration notariée du 29 décembre 1992 ayant permis la signature de l'acte de donation du 14 janvier 1993, dans l'attente de l'issue définitive de l'instance pénale pour faux visant le même document ; la cour constate que, dans la cadre de la procédure pénale, la chambre de l'instruction de cette cour a rendu le 23 septembre 2009 un arrêt concluant au non-lieu et que la seule personne visée par cette procédure, à savoir [I] [K], est décédée ; le sursis à statuer ordonné par les premiers juges n'a donc plus lieu d'être ; Tant l'expertise confiée par le tribunal de grande instance de Sens à Mme [Z] que les mesures d'instruction ordonnées dans le cadre de la procédure pénale ont établi, de façon concordante et après étude minutieuse par les expert de nombreuses pièces de comparaison, qu'[D] [K] était l'auteur des paraphes et de la signature figurant dans la procuration du 29 décembre 1992, de sorte que la demande de nouvelle expertise et la demande en faux visant ce document formées par Mme [R] doivent être rejetées ; Sur les demandes d'expertise de Mme [R] : Mme [R] demande à la cour d'ordonner une expertise relativement a : - l'écriture, la signature, le papier et l'encre de l'original du testament olographe du 3 décembre 1995, arguant de ce que celui-ci, invoque plus de dix ans après le décès d'[D] [K], et qui comporte des fautes de grammaire et d'orthographe incompatibles avec le niveau d' éducation de son auteur supposé ainsi que des mentions incompréhensibles, est suspect, - des documents (un courrier de la [2] du 14 janvier 2005, les relevés d'opérations concernant la période du 1er octobre 1995 au 25 novembre 2004, le courrier de Maitre [G] du 10 février 2005, le courrier de la [2] du 26 juillet 2005, la copie de la quittance du 27 octobre 1995 concernant un retrait de 1 330 000 francs, la copie de la quittance du 5 juillet 1997 concernant un retrait de 209 000 francs et celle de la quittance du 16 septembre 1997 concernant un retrait de 942 000 francs) qui ont permis à son frère d'appréhender des sommes d'un montant total de 387 677,85 euros, dans lesquels elle voit l'oeuvre d'un faussaire imitant l'écriture et la signature de son père, - des documents (acte de souscription initial à produire en original et courrier de changement de bénéficiaire du 5 août 1993) émanant de l'AGIPI, organisme auprès duquel [D] [K] a souscrit une assurance-vie et qui a versé à [I] [K] a ce titre 16 180,94 euros, dont elle soutient qu'ils ne sont pas de la main d'[D] [K], - 34 chèques postaux émis prétendument par [D] [K] de 1996 à 1998 au bénéfice d'un certain nombre de tiers, dont elle soutient que la signature n' est pas de la main de son père et que le montant a bénéficié directement ou indirectement à son frère [I] ; Mme [K] s'oppose à ces prétentions en faisant valoir que les documents visés ont été reconnus authentiques par les experts désignés dans le cadre de la procédure pénale ; par ordonnance du 16 janvier 2004, complétée par des ordonnances des 25 octobre 2004, 13 mars et 12 septembre 2006, le magistrat instructeur a commis Mme [Z] aux fins de procéder à l'expertise de l'écriture de plusieurs documents parmi lesquels la lettre de changement de bénéficiaire du contrat AGIPI en date du 5 août 1993 ; que les conclusions de l'intéressée étant en contradiction avec celles de Mme [M], expert amiable mandaté par Mme [R], un supplément d'information a été ordonné par un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 26 mai 2008 et un collège de trois experts a été désigné afin, notamment, de procéder a une contre-expertise des pièces litigieuses ; que les experts ont conclu de façon circonstanciée, dans des termes que l'expertise amiable menée par Mme [M] sont impropres à contredire, que la lettre de changement de bénéficiaire du contrat AGIPI en date du 5 août 1993 est bien de la main d'[D] [K] ; que la demande de nouvelle expertise formée, en ce qui concerne cette pièce par l'appelante, sera, en conséquence, rejetée ; il ne résulte pas des pièces soumises au débat que l'un ou l'autre des autres documents dont Mme [R] sollicite aujourd'hui l'expertise ait été soumis aux experts judiciaires ; il résulte des articles 1324 et suivants du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile que les héritiers ou ayants cause peuvent denier l'écriture ou la signature de leur auteur ou simplement déclarer de pas les reconnaitre; que dans ce cas, le juge doit examiner lui-même l'écrit litigieux, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte, et doit procéder à une vérification d'écriture ; qu'il incombe à la partie qui se prévaut de l'acte d'apporter la preuve de sa sincérité ; que les héritiers peuvent apporter eux-mêmes des preuves de la fausseté de l'acte ; que la vérification de l'écriture et de la signature doit permettre au juge de conclure a la sincérité de l'acte, a défaut de quoi la partie qui fonde ses prétentions sur celui-ci doit être déboutée. La cour examinera donc : Le testament olographe du 3 décembre 1995 : Mme [K] produit l'original de ce testament. Mme [R] conteste qu'[D] [K] soit l'auteur de cet acte, "retrouvé" alors que l'intéressé était décédé depuis plus de dix ans, dont elle "ne reconnait pas l'écriture, qu'il s'agisse de son style ou de sa forme", qui comporte "des fautes d'orthographe et de grammaire particulièrement étonnantes de la part d'un homme de son éducation" et des mentions incompréhensibles ; Mme [R] qui sollicite une expertise de l'encre et du papier servant de support à l'acte litigieux n'explique en rien en quoi la matière ou la présentation de ces éléments pourrait exclure une rédaction de la part par [D] [K] ; que sa demande d'expertise formée de ce chef ne peut donc pas prospérer ; En ce qui concerne les mentions manuscrites et la signature, si Mme [R] indique qu' elle ne reconnait pas l'écriture de son père, cette assertion n' est étayée par aucune argumentation technique ; que la comparaison de l'écriture et de la signature du testament en cause et des pièces versées au débat par les parties émanant sans contestation d'[D] [K] et rédigées a une époque proche de l'acte en cause, parmi lesquelles des lettres écrites par ce dernier datées des 24 janvier 1991 et 31 juillet 1992, conduit la cour a relever qu' elles ne présentent pas de différences notables ; que la cour relève que le mot "demande", notamment, est écrit de façon tout à fait identique dans le testament en litige et dans les fautes d'orthographe, de grammaire et de syntaxe que comporte l'acte litigieux, a la date de la rédaction duquel [D] [K] était âgé de 92 ans, ne sont pas de nature à faire douter de l'authenticité du testament qui sera donc reconnu comme sincère sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise ; […]Sur la demande en nullité du testament du 3 décembre 1995 : Mme [R] soutient que le testament du 3 décembre 1995 est nul au motif qu'[D] [K] ne disposait pas de toutes ses facultés mentales lors de sa rédaction, ce dont atteste, selon elle les fautes d'orthographe et de grammaire qu'il comporte et le fait que ses dispositions finales n'ont aucun sens; aux termes de l'article 901 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en l'espèce, « pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit » ; une orthographe défectueuse, quelques imperfections syntaxiques et répétitions, sous la plume d'un rédacteur âgé de 92 ans, sont impropres à établir la preuve d'une insanité d'esprit ; le Docteur [E] indique, dans un certificat établi le 28 juillet 2009, qu'il a été le médecin traitant d'[D] [K] jusqu'à son décès à 97 ans et que l'intéressé était apte mentalement à signer et rédiger un testament en 1995 ; aucun élément ne permet donc de retenir qu'à la date de la rédaction du testament en litige, [D] [K] était insane d'esprit au sens de l'article 901 du code civil ; que la demande en nullité de cet acte doit donc être rejetée; Sur l'interprétation du testament du 3 décembre 1995 : Mme [R] soutient que le testament du 3 décembre 1995 est sujet à interprétation arguant de ce que le mot dans lequel l'intimée voit le terme "maximum" est en fait "minimum" de sorte qu'[D] [K] ne voulait léguer à [N] [K] que le minimum de ses biens ce qui est d'ailleurs conforme à ses dispositions testamentaires précédentes ; qu'elle ajoute que l'on ne sait pas qui désignent les termes "à ma petite fille" qui ne sont accompagnés d'aucun prénom et peuvent donc viser non pas [N] [K] mais elle-même, fille du testateur ; qu'elle fait enfin plaider que l'intention du testateur ne vise que les biens présents au jour de l'ouverture de la succession d'[D] [K] de sorte que l'intimée ne saurait avoir de droits sur les biens objet de legs et donations antérieurs ; l'examen de l'original du testament permet de lire le mot "maximum" dans la phrase suivante: "Je demande .... que le maximum soit donné ce que j'aurai aille à ma petite fille puisque c'est les lois" ; que c'est la seule interprétation donnant un sens et un effet à l'acte en cause; que la référence aux lois plaide en faveur de cette interprétation, le testateur ayant conscience qu'en présence de deux héritiers réservataires, il ne pouvait disposer en faveur de sa petite fille que de la quotité disponible ; les termes "à ma petite fille" désignent manifestement, [N] [K], petite fille du testateur, et non pas [C] [R], sa fille; quant l'argument selon lequel le testament du 3 décembre 1995 ne pourrait concerner que les biens présents à l'ouverture de la succession et non ceux objets de legs et donations antérieurs, il convient d'observer que [N] [K] vient à la succession d'[D] [K] en tant que légataire a titre universel mais aussi comme héritière ab intestat, en qualité d'ayant droit de son père, [I], de sorte qu'elle peut prétendre au bénéfice du rapport à la succession des donations consenties par le défunt ; le testament du 3 décembre 1995 institue donc Mme [N] [K] comme légataire à titre universel de la quotité disponible de la succession d'[D] [K] ; Sur la révocation des dispositions testamentaires prises en faveur de Mme [C] [R] le 30 août 1964 : l'article 1036 du code civil dispose que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ; par testament olographe en date du 30 août 1964, [D] [K] a légué a sa fille [C], la quotité disponible à remplir d'abord de l'immeuble lui appartenant en propre sis [Adresse 3] sauf récompense si la valeur de cet immeuble dépassait la quotité disponible ; que par acte authentique du 2 février 1966, le même a fait donation du même immeuble a sa fille en avancement d'hoirie, tout en s'en réservant l'usufruit ; que le même jour, il a rédigé un codicille a son testament du 30 août 1964 dans les termes suivants : "Ma volonté expresse étant que ma fille [C] conserve l'immeuble [Adresse 3] m'appartenant en propre, comme provenant de la succession de ma mère. Je lui en ai fait donation en avancement d'hoirie par acte (...) du 2 février 1966. En aucun cas le rapport ne devra se faire en nature et je réitère mes volontés écrites dans mon testament olographe en date à [Localité 2] du 30 août 1964. Cet immeuble [Adresse 3] devra en aucun cas revenir a mon fils, mais devra servir remplir ma fille de ses droits dans ma succession" ; les testaments des 30 août 1964 et 3 décembre 1995 lèguent tous deux la quotité disponible, mais a deux personnes différentes ; les termes du testament du 3 décembre 1995 permettent toutefois de retenir qu'[D] [K] y exprime une volonté contraire à celle qui avait présidé à la rédaction de son testament précédent, sans intention d'établir un concours entre [C] et [N] [K] ; que la phrase "Ceci est mon testament" figurant en tête du testament du 3 décembre 1995 est de nature à exclure cette hypothèse, de même de la phrase "Je demande que le maximum soit donne ce que j'aurai aille à ma petite fille puisque c'est les lois" ; qu'il convient d'observer que lorsqu'[D] [K] a souhaité, le 2 février 1966, modifier et compléter son testament du 30 aout 1964, il a rédigé un codicille explicite à cet égard et aux termes duquel il a expressément réitéré ce dernier, ce qu'il n'a nullement fait le 3 décembre 1995 ; qu' enfin, en 1995, [D] [K] était venu vivre auprès de son fils, signe d'un retour d'affection en faveur de celui-ci et de sa famille ; il suit de là que par le testament du 3 décembre 1995, [D] [K] a entendu révoquer son testament du 30 août 1964 et le codicille du 2 février 1966 qui le complétait ; Mme [N] [K] vient donc à la succession d'[D] [K] en qualité de légataire à titre universel de la quotité disponible, laquelle en présence de deux héritiers réservataires du défunt, est égale au tiers de la succession, et comme héritière ab intestat, par représentation de son père, [I] [K] et ce, à concurrence d'un autre tiers de la succession » (arrêt, p. 5 à 11), 1°) ALORS QUE l'article 554 du code de procédure civile ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; Que Madame [N] [W] est intervenue, en son nom propre, pour la première fois en cause d'appel pour faire valoir qu'elle serait légataire universelle de Monsieur [D] [K], son grand père, en application d'un testament du 3 décembre 1995, invoqué pour la première fois en cause d'appel, et pourrait ainsi prétendre à la quotité disponible outre la part lui revenant à titre d'héritière ab intestat de son père, Monsieur [I] [K] ; qu'elle soumettait ainsi à la cour d'appel un nouveau litige tenant à l'existence d'un nouveau testament du 3 décembre 1995 non discuté devant les premiers juges et d'une vocation successorale qui lui serait propre ; Qu'en statuant sur ce nouveau litige n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, la cour d'appel a violé les articles 554 et 564 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; Que Monsieur [I] [K], dans la cadre de son assignation puis de ses dernières conclusions devant les premiers juges, sollicitait de voir « dire et juger que le partage de la succession de Monsieur [[D]] [K] se fera par parts égales de moitié chacune entre le requérant et sa soeur » (jugement entrepris, p. 3) ; que Madame [N] [W], ès qualités d'héritière de Monsieur [I] [K], est venue soutenir une prétention contraire en cause d'appel, tendant à un partage inégalitaire de la succession de Monsieur [D] [K], à savoir deux tiers pour elle-même et un tiers pour Madame [C] [K] épouse [R] ; Qu'en décidant de faire droit à cette nouvelle demande qui contredisait les demandes formulées devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ensemble le principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige d'ordonner toutes mesures prévues en cas d'incident de vérification et, il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de son auteur ; Que Madame [N] [K] prétendait être légataire universelle de son grand-père, Monsieur [D] [K], par application d'un « testament olographe du 3 décembre 1995 » invoqué et produit pour la première fois en cause d'appel ; que Madame [C] [K] contestait que le prétendu « testament olographe du 3 décembre 1995 » ait été rédigé par Monsieur [D] [K], ne reconnaissant pas l'écriture de son père ; que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande de vérification d'écriture au seul motif que le testament litigieux ne présente pas de « différences notables » par rapport aux écrits de comparaison et que Madame [C] [K] n'étaierait sa demande « par aucune argumentation technique » (arrêt, p. 8) ; Qu'en statuant de la sorte, lorsqu'il lui incombait de s'assurer de la sincérité de l'acte avant de statuer au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Que Madame [C] [K] sollicitait une expertise de l'encre et du papier de l'original du prétendu « testament olographe du 3 décembre 1995 » afin d'obtenir une datation de ces derniers (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 13) et vérifier qu'ils soient ainsi bien antérieurs au décès de Monsieur [D] [K] survenu le 17 février 2000 ; que ce moyen était déterminant pour l'issue du litige puisqu'une datation du papier et de l'encre postérieure au 17 février 2000 aurait immanquablement établi l'existence d'un faux ; Qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [C] [K] épouse [R] de ses demandes tendant à obtenir la réintégration dans la succession d'[D] [K] du montant de 34 chèques postaux et de la somme de 16 180,94 euros perçue par Monsieur [I] [K] en application d'un contrat de l'AGIPI, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à rapport de la donation par préciput et hors part consentie le 14 janvier 1993 par [D] [K] à [I] [K] portant sur un bien immobilier situé à [Localité 1] (Hauts de Seine), et d'AVOIR dit qu'il sera tenu compte, pour déterminer la réserve et la quotité disponible, de la valeur, au jour de l'ouverture de la succession, du bien acquis par Madame [R] le 10 février 1962 grâce à la donation de ses parents du 24 janvier 1962, dans les conditions de l'article 922 du Code civil, AUX MOTIFS QUE « sur le courrier de la [2] du 14 janvier 2005, les relevés d'opérations concernant la période du 1er octobre 1995 au 25 novembre 2004, le courrier de Maitre [G] du 10 février 2005, le courrier de la [2] du 26 juillet 2005, la copie de la quittance du 27 octobre 1995 concernant un retrait de 1 330 000 francs, la copie de la quittance du 5 juillet 1997 concernant un retrait de 209 000 francs et celle de la quittance du 16 septembre 1997 concernant un retrait de 942 000 francs : Mme [R] n'explique pas en quoi le courrier de la [2] du 14 janvier 2005, les relevés retraçant les opérations effectuées du 1er octobre 1995 au 25 novembre 2004 sur le compte dont [D] [K] était titulaire dans cet établissement, le courrier de Maitre [G], son conseil, en date du 10 février 2005 et le courrier de la [2] du 26 juillet 2005 pourraient constituer des faux et devraient être soumis à une expertise en écriture ; En ce qui concerne les quittances des 27 octobre 1995, 5 juillet et 16 septembre 1997 relatives à des retraits d'espèces de 1 330 000 francs, de 209 000 francs et de 942 000 francs du compte d'[D] [K] ouvert dans les livres de la [2], il est manifeste que la signature figurant sur celles des 27 octobre 1995 et 16 septembre 1997 diffère très sensiblement de celle d'[D] [K] ; qu'une expertise n'est nullement nécessaire pour établir qu'elles ne sont pas signées de ce dernier ; que celle du 5 juillet 1997 porte une signature plus proche du paraphe habituel d'[D] [K] ; qu'en toute hypothèse, le recours à une expertise n'apparait pas pertinent dès lors qu'il s'agit de savoir si, comme le soutient Mme [R], le bénéficiaire final des sommes en cause est [I] [K] ; L'acte de souscription initial au contrat AGIPI : Force est de constater que Mme [R] n'articule aucune argumentation quant à la fausseté de cette pièce et ne précise pas sur quels éléments devrait porter une expertise relative à ce document de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée ; Les 34 chèques postaux tirés sur le compte d'[D] [K] de 1996 à 1998 : Trente-trois de ces chèques sont établis à l'ordre de tiers et le trente-quatrième à l'ordre de [I] [K] ; que la comparaison des signatures y figurant avec celles apposées sur les documents présents au débat dont l'attribution à [D] [K] n' est pas discutée, ne révèle aucune différence sensible ; que certaines sont légèrement simplifiées, ce qui peut être mis sur le compte d'un trait plus rapide du signataire ; que d'autres, datant de 1998 et 1999, sont plus tremblées, ce qui n'est pas surprenant de la part d'un scripteur de plus de 90 ans ; que rien ne permet donc de douter de l'authenticité des signatures figurant sur ces chèques et de justifier le recours à une expertise ; la cour déboutera en conséquence l'appelante de toutes ses demandes d'expertise […]Sur la demande de rapport à la succession de l'immeuble [Adresse 3] : l'article 843 ancien du code civil prévoit que tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; l'article 860 du même code prévoit que le rapport est dit de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état a l'époque de la donation ; que Mme [N] [K], légataire de la quotité disponible mais aussi héritière ab intestat d'[D] [K] est en droit de réclamer le rapport à la succession de celui-ci de la donation de l'immeuble sis [Adresse 3] consentie le 2 février 1966 par le défunt a Mme [C] [R] en avancement d'hoirie ; que cette libéralité doit être en conséquence rapportée à la succession ; que le jugement dont appel sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit que [C] [R] doit rapporter à la succession la donation faite le 2 février 1966 portant sur un immeuble sis [Adresse 3] ; l' expert désigné par les premiers juges avec mission de donner son avis sur la valeur de l'immeuble à une date la plus proche possible de celle du partage, d'après son état a l'époque de la donation, a déposé son rapport le 29 décembre 2009 ; qu'il n'est cependant pas demandé a la cour de fixer la valeur du bien donné en application de l'article 860 du code civil ; Mme [N] [K] qui demande à la cour de dire qu'elle a droit aux fruits de l'immeuble sis [Adresse 3] et que le notaire intègrera dans les comptes les fruits et loyers produits par cet immeuble et une indemnité d'occupation a la charge de l'appelante pour la partie des locaux qu'elle occupe ne justifie de l'existence d'aucun fruit et ne produit aucun élément permettant de fixer tant le principe que le montant d'une indemnité d'occupation ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur le rapport de la donation faite le 14 janvier 1993 par [D] [K] a [I] [K] : la donation consentie le 14 janvier 1993 par [D] [K] à son fils [I] portant sur un studio situe [Adresse 1] est valable, la procuration notariée en date du 29 décembre 1992 qui a permis sa signature par [D] [K] ayant été reconnue sincère ; en vertu de l'article 843 du code civil, cette donation faite par préciput et hors part est dispensée de rapport ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, infirme en ce qu'il a ordonné son rapport ; il sera toutefois tenu compte de cette donation pour déterminer la réserve et la quotité disponible ; il n' est pas non plus demandé à la cour de fixer la valeur du bien à prendre en compte après le dépôt du rapport de l'expert ; Sur la demande aux fins de réintégration dans la succession d'[D] [K] des opérations de retraits d'espèces effectuées sur le compte ouvert à la [2] an nom d'[D] [K] : Mme [R] soutient que [I] [K] a été le "bénéficiaire final" de trois retraits d'espèces effectués les 27 octobre 1995 (1 330 000 francs), 5 juillet 1997 (209 000 francs) et 18 septembre 1997 (942 000 francs) sur le compte ouvert à la [2] par [D] [K] ; il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une libéralité rapportable d'en établir l'existence ; Lors de sa première audition, le 17 décembre 2008, par le juge d'instruction, en qualité de témoin assisté, [I] [K] a répondu à la question du juge ainsi conçue : "Un retrait d'1 300 000 francs a été effectué, semble-t-il par feu votre père, le 27 octobre 1995. Disposez-vous d'informations à ce sujet ?" en ces termes : "Il s'agit d'un retrait effectué avec monsieur [V], j'ai du bénéficier de cette somme. Cette somme proviendrait de la vente d'un contrat d'assurance-vie et il s'agissait de me permettre de souscrire moi-même un contrat d'assurance-vie" ; qu'à la question : "Un retrait de 209 000 _francs a été effectue, semble-t-il par feu votre père, le 5 juillet 1997. Disposez-vous d'informations à ce sujet ?" il a répondu : "Peut-être s'agit-il de la même chose" ; qu'enfin la question : "Un retrait de 942 000 francs a été effectué le 16 septembre 1997. Pouvez-vous apporter des éclaircissements à ce sujet ?", il a répondu : "C'était comme l'autre, il m'a dit de le replacer en assurance sur la vie, à mon nom et il a dit de le mettre au nom de ma fille, [N], également" ; qu'il a affirme ne pas être le signataire des trois quittances de retrait. A une nouvelle question concernant le retrait de 1 300 000 francs ainsi conçue : "Ce document correspond au retrait de 1 300 000 francs, dont vous m'aviez indiqué tout a l'heure que vous en auriez bénéficié, qu'avez-vous à me dire?", [I] [K] a répondu : "Je ne peux pas vous répondre, il faut que je regarde dans mes papiers" ; l'intimée fait plaider que le procès-verbal d'audition du 17 décembre 2008 démontre une certaine confusion mentale chez [I] [K] alors âgé de 74 ans et qui avait été victime d'un AVC en 2006 et était atteint depuis 2007 de déficits mnésiques ; les documents médicaux verses au débat par Mme [K] qui indiquent : - pour celui date du 31 janvier 2007, "Le patient a totalement récupéré sur le plan moteur et sensitif de son hémicorps gauche. Par contre, il garde quelques déficits mnésiques en particulier sur le temps et une inquiétude sur son devenir" - pour celui date du 14 février 2008, "Le Docteur [A] [F] récemment consultée (...) confirme les troubles mnésiques", - pour celui date du 3 juin 2010, "sur le plan neurologique, il existe des troubles mnésiques qui semblent remonter à plusieurs mois, voire années avec probablement une aggravation ces derniers mois", pour celui date du 16 aout 2010, "Il existe un problème mnésique, avec (…) des troubles nets d'encodage", ne permettent pas d' établir que lors de son audition par le magistrat instructeur auquel il a fait des réponses très circonstanciées s'agissant des retraits litigieux, [I] [K] se trouvait dans un état de confusion mentale de nature à affecter le sens et la valeur de ses propos, étant observé que le compte rendu médical daté du 3 juin 2010 précise: "Monsieur [I] [K], âgé de 76 ans, médecin ORL, actuellement en activité"; Il y a donc lieu de juger, que conformément à ses déclarations, [I] [K] a tiré avantage des espèces d'un montant total de 378 226 euros retirées, quel qu'en ait été la manière, du compte d'[D] [K], qu'il a employées pour réaliser des placements à son profit et qui devront, par suite, être réintégrées dans la succession de ce dernier ; Sur la demande aux fins de réintégration dans la succession d'[D] [K] des sommes perçues de l'AGIPI par [I] [K] : Il est établi que la somme perçue de l'AGIPI par [I] [K] s' est élevée a 16 180,94 euros ; l'on a vu ci-dessus que la lettre de changement de bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite auprès d'AGIPI date du 5 août 1993 était bien de la main d'[D] [K] qui désignait comme premier bénéficiaire, Mme [Y], sa compagne, et comme second bénéficiaire, son fils [I] ; la demande de rapport formée de ce chef par Mme [R] au seul motif de la fausseté de la lettre du 5 août 1993 ne peut donc pas prospérer, étant observé que l'article L 132-13 du code des assurances dispense l'héritier de rapporter le capital qu'il reçoit du fait d'une assurance-vie souscrite par le défunt a son profit ; Sur la demande aux fins de réintégration dans la succession d'[D] [K] du montant de 34 chèques postaux : Mme [R] sollicite, sans en préciser le montant, la réintégration dans les opérations de liquidation de la succession du montant total de 34 chèques de la [1] "émis apparemment par Monsieur [I] [K] et argues de faux" ; la preuve de la fausseté des signatures figurant sur ces chèques n'a pas été établie ; ces chèques qui représentent un montant total de 247 400 francs (37 715,89 euros) ont été émis de novembre 1996 à août 1999 ; l'appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que ces chèques aient pu servir à régler des dépenses de [I] [K] et soient susceptibles de constituer une libéralité dont ce dernier aurait profité de la part de son père et serait tenu de rapporter à la succession de celui-ci ; qu'à cet égard, le fait que plusieurs des titres de paiement en litige aient été établis à l'ordre d'antiquaires n'est pas probant, rien ne permettant d'affirmer que compte tenu de son grand-âge, [D] [K], avait perdu tout intérêt pour les antiquités ; que ni les chèques établis à l'ordre de la femme de ménage et de la compagne de [I] [K], chez qui [D] [K] a résidé à compter du mois de juillet 1995 jusqu'à son décès, ni celui établi à l'ordre de [I] [K] lui-même (5 000 francs), ni ceux établis à l'ordre de tiers dont l'appelante affirme qu'il s'agit d'entrepreneurs ayant effectué des travaux chez ce dernier, ne suffisent à établir, de ces chefs, l'existence de libéralités du défunt en faveur de son fils chez lequel il était accueilli ; que l'appelante sera déboutée de sa demande aux fins de réintégration dans la succession du montant de ces chèques. Sur les autres demandes : Mme [K] demande à la cour de dire que le notaire tiendra compte pour déterminer la réserve et la quotité disponible de la valeur actuelle du bien acquis par Mme [R] le 10 février 1962 grâce à une donation de ses parents en date du 24 janvier 1962 ; l'intimée expose, sans être contredite par Mme [R], que, le 24 janvier 1962, cette dernière a bénéficié, de la part de ses parents, d'une donation de valeurs de 49 774 francs et ce, par préciput, et que, grâce à cette donation, l'intéressée a acquis, le 10 février 1962, un bien immobilier; la donation faite par préciput n'est pas rapportable ; qu'il devra toutefois être tenu compte pour déterminer la réserve et la quotité disponible, de la valeur, au jour de l'ouverture de la succession, du bien acquis par Mme [R] grâce à la donation, dans les conditions de l'article 922 du code civil ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[D] [K], désigné la SCP [S], [B], [X], notaires associés à Sens, pour y procéder et un juge pour les surveiller » (arrêt, p. 8 à 14), 1°) ALORS QUE lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; Que Madame [C] [K] faisait valoir que les 16 180,94 euros du contrat d'assurance vie AGIPI souscrit par Monsieur [D] [K] avaient été indument versés à Monsieur [I] [K] ; qu'elle indiquait en effet que le courrier du 5 août 1993 qui avait désigné Monsieur [I] [K] comme bénéficiaire qui n'avait été ni rédigé, ni signé par son père ; qu'elle produisait sur ce point un rapport de Madame [M], expert graphologue, du 13 mai 2003 (cf. conclusions d'appel de Madame [C] [K], p. 17), détaillant la fausseté des signatures ; Qu'en décidant cependant que la lettre de changement de bénéficiaire de l'assurance vie souscrite auprès de l'AGIPI du 5 août 1993 serait de la main d'[D] [K], « Mme [R] n'articul[ant] aucune argumentation quant à la fausseté de cette pièce » (arrêt, p. 8), sans procéder préalablement à la vérification d'écriture sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; Que Madame [C] [K] contestait encore que 34 chèques postaux émis au nom de Monsieur [D] [K] entre 1996 et 1998 aient été signés par ce dernier ; qu'elle faisait encore valoir, sur ce point, l'expertise graphologique réalisée par Madame [M] (cf. conclusions d'appel de Madame [C] [K], p. 17) ; Qu'en décidant cependant « que la preuve de la fausseté des signatures figurant sur ces chèques n'a pas été établie » (arrêt, p. 14), sans procéder à la vérification d'écriture sollicitée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement et il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ; Que Madame [C] [K] faisait valoir que les 34 chèques postaux litigieux, nonobstant la fausseté des signatures, avaient profité à son frère, Monsieur [I] [K] ; que la cour d'appel a elle-même constaté que des chèques avaient été émis à l'ordre de la femme de ménage de Monsieur [I] [K], d'autres au nom de la concubine de Monsieur [I] [K], et d'autres enfin directement établis à l'ordre de Monsieur [I] [K] ; qu'il s'en évinçait que Monsieur [I] [K] avait bénéficié, directement et indirectement, de donations entre vifs de la part de son père ; Qu'en refusant cependant de rapporter ces sommes dans la succession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 843 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

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Cour de cassation 2016-01-28 | Jurisprudence Berlioz