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Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-43.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.875

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tahar B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société civile immobilière GM, dont le siège est 1, Les Poiriers de la Marina, 97110 Pointe-A-Pitre, 2°/ des AGS, dont le siège est immeuble Euridyce, Centre d'affaires Dillon, Valmenière, ..., 3°/ de Mme Anne Z..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur, domiciliée Village Viva la Digue du Bas du Fort, 97190 Le Gosier, 4°/ de M. de A..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société GM, en liquidation judiciaire, d'avoir statué sur l'appel formé par cette société, alors, selon le moyen, que la société GM, Mme Y... Bes et M. de A..., ès qualités de mandataire-liquidateur, n'avaient pas interjeté appel du jugement entrepris ; que l'appel, qui avait été formé le 9 août 1994, ne l'avait été que par l'AGS, représentée par son avocat de première instance et d'appel, Me d'X..., substituant Me C..., et non par la société GM et l'AGS, contrairement à l'indication, erronée, figurant sur le procès-verbal de déclaration d'appel ; qu'en se prononçant, à nouveau, sur l'entier litige, la cour d'appel a violé l'article R. 517-7 du Code du travail, ensemble les articles 125 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que l'AGS avait interjeté appel à titre principal dans le délai légal à l'encontre de M. B..., l'arrêt relève que la société GM, représentée par ses liquidateurs, a notifié à l'intimé des conclusions d'appel incident; que l'appel incident pouvant être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, dès lors que l'appel principal est lui-même recevable, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 16 et 132, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. B... en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne justifie pas de sa prétention à défaut de production de l'acte du 17 juillet 1990 auquel les premiers juges se sont référés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement versés aux débats de première instance, qu'une nouvelle communication des pièces n'était demandée en cause d'appel par aucune partie, et qu'il appartenait aux juges du second degré d'inviter les parties à présenter leurs observations avant d'écarter d'office des débats un document dont l'existence et la teneur n'étaient pas contestées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme la condamnation de la société GM à payer à M. B... la somme de 498 000 francs à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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