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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-45.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.753

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Alain Y..., demeuant "Castello" à Saint-Nauphary (Tarn-et-Garonne), 28/ Mlle Evelyne Z..., demeurant Bâtiment D n8 22, cité des Chaumes à Montauban (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit : 18/ de M. X..., mandataire-liquidateur de la société anonyme Midi France, ...Hôtel de Ville à Montauban (Tarn-et-Garonne), 28/ de l'Assedic, dont le siège est ... (HauteGaronne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... et Melle Z... travaillaient, depuis 1976, pour la société Midi France à Montauban ; que celle-ci ayant été reprise en 1989 par la société Sodichap, les activités ont été regroupées au siège de cette dernière à Caussade ; que les intéressés ayant refusé ce déplacement ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 1991) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un motif économique justifiant la modification contractuelle intervenue ; alors que, d'autre part, le transfert de l'activité de Midi France à Sodichap ne serait pas établi ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'activité de la société Midi France avait été reprise par la société Sodichap ce qui avait entrainé le transfert du personnel à Caussade ; qu'ayant estimé que ce changement du lieu de travail constituait une modification substantielle du contrat de travail, elle a relevé que celle-ci était consécutive à une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a pu, dès lors, décider que la rupture, résultant du refus par les salariés de la modification de leur contrat, avait un motif économique ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mlle Z..., envers M. X..., ès qualités, et l'Assedic aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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