Texte intégral
N° RG 24/03211 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMS2
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE
RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE
EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2024
rectification d'une ordonnance de désistement (N° RG 23/2867)
rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de GRENOBLE
en date du 05 septembre 2024
suivant saisine d'office du 05 septembre 2024
Dans l'affaire opposant :
S.N.C. LECOIN ZUABONI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
APPELANTE
Et :
Monsieur [O] [U] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [F] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉS
Vu le message RPVA reçu de Me Laurent MAGUET en date du 05 septembre 2024,
L'affaire a été examiné sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état s'est saisie d'office d'une demande en rectification de l'ordonnance de désistement en date du 05 septembre 2024 pour erreurs matérielles, au motif que le nom des intimés est '[M]' et non pas '[W]';
Qu'il existe manifestement des erreurs matérielles, et que le chapeau ainsi que le 'Par ces motifs' seront rectifiés en ce sens.
MOTIFS :
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande'.
En l'espèce, la rectification est fondée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, chargée de la mise en état,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifions l'ordonnance de désistement du 05 septembre 2024 de la façon suivante :
dans le chapeau de l'ordonnance, en page 1 :
- au lieu et place de '[W]', il convient de lire :
'[M]'
dans le 'par ces motifs', en page 2 :
- au lieu et place de 'consorts [W]', il convient de lire :
'consorts [M]'
Disons que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 05 septembre 2024 qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance de désistement.
Signons par Marie-Pierre. FIGUET, Présidente, et par Alice RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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