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Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-45.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.430

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Ateliers de construction et de galvanisation (ACG), dont le siège social est 1, place de la Gare à Rosult, Saint-Amand-les-Eaux (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé, le 20 novembre 1979, par la société Ateliers de construction et de galvanisation (ACGR) en qualité d'attaché commercial ; qu'aux termes de la lettre d'engagement, il devait percevoir un fixe mensuel et une prime d'intéressement calculée sur la base des bénéfices d'exploitation ; qu'en 1982 et en 1984, les parties ont signé des avenants au contrat de travail dont il résultait que la prime d'intéressement serait à l'appréciation de la direction ; qu'estimant que ces avenants n'emportaient pas novation et que le montant de ses primes aurait dû être conforme aux stipulations contractuelles initiales, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de primes pour les années 1984 à 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part que l'intention de nover ne se présume point et doit être établie avec certitude ; que cette intention ne pouvait résulter d'actes équivoques et de la seule volonté de l'employeur à qui il incombe de rapporter la preuve que le salarié a accepté une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que cette intention ne pouvait se déduire de la seule signature par le salarié des avenants litigieux puisque, aux termes de ceux-ci, ils n'avaient vocation à s'appliquer qu'à l'année en cours ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1273 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à tout le moins, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un accord de volonté était intervenu entre les parties établissant avec certitude l'intention non équivoque du salarié de renoncer définitivement au mode de calcul initial de sa prime d'intéressement ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, à l'exclusion de tout autre élément d'appréciation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, les parties ne peuvent, pendant toute la durée du contrat de travail, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont elles relèvent ; qu'en l'espèce, il est constant que le salaire de M. Y... ne pouvait être inférieur au salaire garanti par l'article 2 de l'accord du 16 janvier 1980 fixant les appointements minimaux des salariés relevant de la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si les avenants litigieux n'avaient pas eu pour effet non seulement de modifier le mode de calcul de la prime, mais encore d'arrêter un salaire fixe inférieur à celui qui était garanti par la convention collective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 de l'accord du 16 janvier 1980 ; Mais attendu, d'abord, que le litige dont était saisi la cour d'appel ne portait pas sur la partie fixe du salaire de M. X... mais exclusivement sur le maintien de la prime d'intéressement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que c'était d'un commun accord et sans qu'aucune pression ait été faite sur le salarié que celui-ci avait accepté et signé les avenants modifiant les dispositions initiales relatives à cette prime d'intéressement, dispositions qu'aucun avenant ultérieur n'avait remises en vigueur ; qu'elle a ainsi caractérisé la novation intervenue et sa portée ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Ateliers de construction et de Galvanisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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