Cour de cassation, 07 janvier 1988. 84-45.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.913
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain A..., demeurant ... (Essonne)
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1984 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre) au profit de la société anonyme MATRA-HARRIS SEMICONDUCTEURS, dite MHS, dont le siège est à La Chantrerie, route de Gâchet, B.P. 942 à Nantes (Loire-Atlantique)
défenderesse à la cassation,
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. C..., Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Melle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Matra-Harris Semiconducteurs, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 octobre 1984), M. A... a été employé par la société Harris Semiconducteurs depuis le 4 mai 1980 et par la société Matra Harris Semiconducteurs (MHS) à partir du 1er avril 1981 en qualité d'ingénieur technico-commercial ; qu'invoquant son insuffisance professionnelle, son employeur lui a renouvelé le 8 avril 1982 la proposition, déjà faite en mars, de l'affecter dans des bureaux à un poste d'ingénieur marketing ; que prenant acte de son refus d'accepter ces nouvelles fonctions, la société lui a notifié son licenciement le 15 juin 1982 ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la modification unilatérale du contrat de travail, imposée par l'employeur, équivaut à une rupture par son fait, quand elle porte sur une condition essentielle de l'emploi et n'est pas acceptée par le salarié, dont l'insuffisance professionnelle n'a pas été caractérisée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas recherché la réalité de cette insuffisance professionnelle, démentie par des appréciations élogieuses et l'absence de tout avertissement donné à M. A..., avant la rupture, et ne pouvait la déduire de l'affirmation, erronée sur le plan de la preuve, que celui-ci n'aurait pas sérieusement contesté ce reproche ; qu'au surplus, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur l'importance de la rétrogradation, privant M. A... de tout rapport avec la clientèle et de plusieurs avantages conséquents, ce qui contredisait nécessairement les "efforts" de reclassement de MHS ; qu'insuffisamment motivé sur ces deux points essentiels à l'appréciation de la légitimité, contestée, du licenciement, l'arrêt
attaqué a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la responsabilité de MHS découlait, comme le soutenaient les conclusions d'appel de M. A..., de l'utilisation d'un fallacieux prétexte, exclusif de toute modification dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en effet MHS n'a jamais défini le prétendu poste sédentaire qu'elle proposait à M. A... et se cantonnant dans des "propositions", restant vagues, ne l'a jamais mis en demeure de le rejoindre ; que l'identité des griefs figurant dans les lettres des 8 avril et 24 juin 1982, constatée par l'arrêt attaqué, fait ressortir que l'employeur, n'ayant pas défini le nouveau poste et n'alléguant même pas le refus de M. A... de s'y rendre comme motif de licenciement, n'avait pas en vue l'intérêt de l'entreprise, voire l'intention de juger les aptitudes du salarié dans ce soit-disant nouveau poste, mais bien de forcer au départ de M. A... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans la lettre du 8 avril 1982, l'employeur avait fait observer à M. A... que le retrait de ses responsabilités technico-commerciales était justifié par la médiocrité de ses performances et par ses attitudes personnelles susceptibles de porter atteinte au crédit de l'entreprise, la cour d'appel a mentionné les faits précis invoqués à l'appui de ces affirmations ; qu'appréciant les correspondances échangées elle en a déduit que le salarié n'avait pas sérieusement contesté les reproches formulés par l'employeur quant à son insuffisance dans ses fonctions et son comportement à l'égard de la société et qu'en revanche l'employeur, agissant dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise s'était efforcé de lui procurer un emploi en rapport avec ses aptitudes, sans que sa rémunération ait à en souffrir ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement de M. A... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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