Tribunal Administratif de Dijon, 03 décembre 2024. 2301670
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2301670
Date de décision :
3 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par la SELAS LGH et associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Branges à leur verser la somme de 133 500 euros en réparation des différents préjudices qu'ils ont subis ainsi qu'une somme de 450 euros par mois à compter du 1er juillet 2023 et " jusqu'à la justification par la commune de Branges de la prise de mesures appropriées de nature à mettre fin aux nuisances subies " ;
2°) d'enjoindre à la commune de Branges de prendre toute mesure appropriée de nature à mettre fin aux nuisances qu'ils subissent sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Branges les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 18 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Branges, représentée par la SELARL BLT droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B les dépens de l'instance ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Branges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Branges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C épouse B et à la commune de Branges.
Fait à Dijon le 3 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique