Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-42.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.760

Date de décision :

23 novembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme DOUX, général distribution alimentaire, G. DOUX, ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Guy, demeurant 35, allées Saint-Benoît, Clos Saint-Benoît BP 5 à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Doux le 1er décembre 1980 en qualité de directeur du marketing, a été licencié le 4 mai 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 juillet 1986) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ayant admis dans les motifs de son arrêt, l'existence d'un conflit entre l'employeur et M. X..., la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire estimer qu'il n'existait pas de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a constaté qu'en définitive la résistance de M. X... à la mise en place d'une nouvelle stragédie n'était pas démontrée ; que le moyen manque en fait ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4000 francs ; Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT irrecevable la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la société Gedial Doux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-11-23 | Jurisprudence Berlioz