Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50846 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65QA
N° : 1
Assignation du :
31 Janvier 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic la société SACOGI
Chez son syndic la société SACOGI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0988
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-christine BEGUIN de la SELAS CABINET BEGUIN BRUNET, avocats au barreau de PARIS - #B0254
La société SB PRIMEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS - #D0849
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [Z] est propriétaire d’un local commercial, lot 2, donné à bail et exploité par la société SB PRIMEURS dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2].
Des désordres sont apparus notamment dans le local commercial et dans le logement situé juste au-dessus (infiltrations et affaissement du plancher).
L’architecte de la copropriété a mené des premières investigations et a préconisé certains travaux urgents.
C’est dans ces conditions que par acte du 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], autorisé à assigner à heure indiquée, a fait assigner M. [H] [Z] et la société SB PRIMEURS devant le juge des référés afin de demander :
La condamnation in solidum des défendeurs à laisser le syndic ainsi que la société SPIGA ou toute autre mandatée par le syndic, à accéder au local commercial constitutif du lot 2 au plus tard 48 heures après la signification de l’ordonnance à intervenir, aux fins de réaliser les travaux selon devis suivants :Devis du 27/09/2024 : travaux d’étaiement du plancher haut du local commercialDevis du 24/12/2024 : travaux de purge du plafond du commerceEt tous autres travaux urgents validés par l’architecte M. [T] qui s’imposeraient dans le cadre de la menace d’effondrementÀ défaut d’accès consenti dans ce délai de 48 heures : autoriser le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à entrer dans le lot 2 pour effectuer les travaux visés par les deux devis, et tous autres travaux urgents validés par l’architecte M. [T] qui s’imposeraient dans le cadre de la menace d’effondrement, aux dates qui auront été fixées par les entreprises, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeursEn tout état de cause La condamnation in solidum de M. [H] [Z] et de la société SB PRIMEURS à payer au demandeur la somme de 3.000 euros à titre de provision pour résistance abusiveLa condamnation in solidum des défendeurs à payer au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 13 février 2025 le demandeur a maintenu les termes de son assignation.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 février 2025 et soutenues oralement, M. [Z] demande au juge des référés de :
Débouter le syndicat des demandes présentées à l’encontre de M. [Z]Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement la société SB PRIMEURS s’oppose aux demandes du syndicat, précisant néanmoins accepter la pose d’étais dans le commerce à condition que ces derniers n’empêchent pas la fermeture du commerce.
Elle demande en outre au juge des référés de condamner le demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’accès au local pour la réalisation de travaux :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
En l’espèce il est établi, et non contesté, que l’immeuble du [Adresse 2] souffre d’importants désordres principalement sur sa façade sur rue, et au niveau du plafond du local commercial exploité par la société SB PRIMEURS. Toutes les parties s’accordent sur l’importance de ces désordres et sur les risques encourus si aucune intervention n’est menée.
Le demandeur insiste sur le risque d’effondrement de la façade, mais également d’éléments du plafond du local commercial.
Les défendeurs ne contestent pas ces éléments.
M. [H] [Z] sollicite également des travaux urgents, mais indique qu’en qualité de propriétaire des lieux il ne peut autoriser l’accès puisqu’il a donné à bail les locaux.
La société SB PRIMEURS souligne qu’elle est la première victime des désordres qu’elle signale pourtant depuis 2019, et que les travaux envisagés doivent tenir compte de son activité commerciale, et le cas échéant du préjudice économique qu’elle ne va pas manquer de subir.
Il résulte de l’ensemble des pièces et des échanges à l’audience que l’ampleur des désordres et la réalité du risque sont avérés, justifiés par les éléments techniques précis des différents rapports de l’architecte de la copropriété, et relèvent d’un risque d’effondrement de la façade sur rue, d’effondrement ou de chute d’éléments du plafond du local commercial et par conséquent du plancher du logement du dessus.
Ceci caractérise de façon évidente l’existence d’un péril imminent pour la stabilité de l‘immeuble et par conséquent la sécurité physique de ses occupants et des tiers qui passent sur le trottoir ou sont clients du commerce de la société SB PRIMEURS.
Il est démontré que la société SB PRIMEURS, victime directe des désordres depuis plusieurs années, a signalé en 2019 et en 2023 ces désordres, et qu’elle a accepté des visites de l’architecte en 2024 et début 2025, avec notamment la dépose d’une partie de son faux-plafond pour que l’architecte puisse y mener des investigations.
Cependant la société SB PRIMEURS n’a pas accepté la mise en œuvre effective des travaux préconisés, sollicitant des informations complémentaires notamment sur le planning de ces travaux, et s’inquiétant de la prise en charge de son préjudice économique.
Si les inquiétudes de la société SB PRIMEURS quant aux conditions de la poursuite de son activité et aux préjudices économiques qu’elle pourrait subir sont légitimes, elles ne peuvent aujourd’hui empêcher le déroulement des travaux nécessaires pour prévenir le péril imminent caractérisé.
Les questions relatives aux responsabilités afférentes à ces désordres, et par conséquent à la réparation des éventuels préjudices passés et futurs, ne ressortent pas de la présente décision. D’ailleurs la société SB PRIMEURS ne formule aucune demande reconventionnelle de cet ordre à l’égard des autres parties.
Il convient donc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, relative à la pose d’étais dans le local commercial et aux travaux de « purge » du plafond du local avec pose d’un revêtement provisoire pour éviter « les chutes de poussière », selon les deux devis présentés, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser que les étais devront être posés en tenant compte de la nécessité d’assurer la possibilité d’ouvrir et de fermer le commerce.
La demande relative à « tous autres travaux urgents validés par l’architecte M. [T] qui s’imposeraient dans le cadre de la menace d’effondrement » sera rejetée en ce qu’elle est trop imprécise, et que les travaux prévus par les deux devis produits apparaissent en l’état des éléments produits suffisants pour prévenir les risques imminents d’effondrement.
Des travaux postérieurs seront évidemment nécessaires, et toutes les parties auront intérêt à échanger amiablement et à tenter de s’entendre sur leur consistance et leur calendrier.
L’injonction sera prononcée à l’encontre de la société SB PRIMEURS, en sa qualité d’occupante du local, mais également à l’encontre de M. [H] [Z] en sa qualité de propriétaire du local puisque les travaux projetés vont nécessairement impacter les parties privatives dont il est propriétaire.
II – Sur la demande de provision :
Le demandeur sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à une provision de 3.000 euros, considérant qu’ils ont résisté de façon abusive à la réalisation des travaux urgents nécessaires.
Cependant il ne ressort pas avec l’évidence requise en référés que les défendeurs aient résisté abusivement à la réalisation des travaux, pas plus que n’est caractérisé un préjudice à ce stade pour le syndicat des copropriétaires.
La demande sera donc rejetée.
III- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à M. [H] [Z] et à la société SB PRIMEURS de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, ainsi que la société SPIGA ou toute autre mandatée par le syndic, à accéder au local commercial constitutif du lot 2 aux fins de faire réaliser les travaux prévus par les devis suivants :
Devis du 27/09/2024 n°24/09/D17977: travaux d’étaiement du plancher haut du local commercialDevis du 24/12/2024 n° 24/12/D18145 : travaux de piochage et purge du plafond du commerce, et pose d’un revêtement provisoire
Disons que les étais devront être posés en tenant compte de la nécessité de pouvoir ouvrir et fermer le commerce ;
À défaut d’exécution volontaire des défendeurs dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à pénétrer dans le local commercial constitutif du lot 2 pour y faire réaliser les travaux mentionnés, sous le contrôle d’un commissaire de justice ;
Autorisons, en tant que de besoin, le commissaire de justice instrumentaire à se faire adjoindre le concours des forces de police ou de deux témoins et d’un serrurier, afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans le local et pour procéder à sa fermeture à l’issue de ses opérations ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [H] [Z] et la société SB PRIMEURS aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 21 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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