Cour d'appel, 29 mai 2019. 18/00109
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00109
Date de décision :
29 mai 2019
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ARRET No
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29 Mai 2019
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R No RG 18/00109 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYUB
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Y... X...
C/
SARL CASA LOC
----------------------Décision déférée à la Cour du :
29 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
17/00117
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur Y... X...
[...]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me GENISSIEUX avocat au barreau de BASTIA,
INTIMEE :
SARL CASA LOC, prise en la personne de son représentant légal,
No SIRET : 433 677 986
[...]
[...]
Représentée par Me Nathalie THOUEMENT, avocat au barreau d'AJACCIO,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme POIRIER, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019, puis prorogé au 29 mai 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. EMMANUELIDIS, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Mme COMBET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y... X... a été embauché par la S.A.R.L. Casa Loc en qualité de mécanicien poids lourd, responsable de parc location, chauffeur poids lourd, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 juin 2015, prévoyant une rémunération mensuelle de 2 556,09 euros brut pour une durée de travail de 151,67 heures. La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture, de plaisance et activités connexes.
Le 22 septembre 2015, le salarié a adressé à l'employeur une lettre de démission. Puis, Monsieur Y... X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête, de diverses demandes.
Selon jugement du 29 mars 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- constaté la démission de Monsieur Y... X...,
- débouté Monsieur Y... X... de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur Y... X... aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par lettre rar en date du 24 avril 2018 et reçue au greffe le 26 avril 2018, Monsieur Y... X... a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission, l'a débouté de ses demandes de : requalification de la prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 590,09 euros brut de rappel de salaire et 159,01 euros brut de congés payés afférents, 15 396,54 euros net d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 5 132,18 euros brut d'indemnité de préavis et 513,21 euros brut de congés payés y afférents, 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise de documents sociaux conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe par lettre rar reçue le 12 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur Y... X... a sollicité :
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio,
- de dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.R.L. Casa Loc à lui verser les sommes suivantes :
* 1 590,09 euros brut de rappel de salaire, outre 159,01 euros brut de congés payés afférents, *15396,54 euros net d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5 132,18 euros brut d'indemnité de préavis, outre 513,21 euros brut de congés payés y afférents, *10000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-de condamner la S.A.R.L. Casa Loc à lui délivrer des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie) rectifiés et conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la juridiction se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
- de condamner la S.A.R.L. Casa Loc à régulariser la situation de Monsieur X... vis à vis des organismes sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification
de la décision à intervenir, la juridiction se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.
Il a fait valoir :
- qu'il avait effectué des heures de travail non réglées en juin, juillet et septembre 2015 et des heures supplémentaires non réglées en août et septembre 2015 et étayait sa demande au travers d'un décompte établi jour par jour, tandis que l'employeur avait reconnu, au travers du courriel du 28 juillet 2015, exiger du salarié cinq heures supplémentaires hebdomadaires,
- que la position de l'employeur, qui se contentait de faire état des périodes d'absence de Monsieur X..., n'était pas justifiée ; elle se devait de rapporter la preuve des horaires de travail de ses salariés et de l'organisation de la durée du travail de ses équipes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce,
- qu'une indemnité pour travail dissimulé était due, l'employeur ayant intentionnellement dissimulé 88,49 heures réalisées par le salarié, en mentionnant sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
- qu'était nécessairement équivoque la lettre de démission adressée à l'employeur, qui sans utiliser les termes de prise d'acte, faisait état de griefs à son égard, ce qui était le cas en l'espèce (le salarié faisant référence aux heures travaillées non payées par l'employeur), de sorte que la démission devait être requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur,
- que cette prise d'acte aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que l'indemnité de préavis due était équivalente à deux mois de salaire, tandis que des dommages et intérêts substantiels devaient lui être alloués, compte tenu de l'ampleur du préjudice généré, des conditions dans lesquelles était intervenue la rupture et de l'attitude de l'employeur.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Casa Loc a demandé :
- de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
- de condamner Monsieur X... à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle a exposé :
- que la lettre de démission était sans équivoque, et était liée avec des motifs personnels dont le salarié avait précédemment fait part à son employeur (départ de Corse et retour sur le continent en raison de l'état de santé de son père), et les demandes y figurant étaient uniquement relatives aux conséquences de son départ de l'entreprise,
- qu'aucun lien de causalité entre les heures évoquées et la démission intervenue n'était démontré,
- qu'en tout état de cause, aucun grief ou manquement réel de l'employeur n'était mis en évidence :
* en l'absence d'heures non réglées en juin et juillet 2015, heures dont le salarié ne pouvait sérieusement alléguer la réalisation au regard du volume de ses absences et des dispositions de l'article L3121-20 du code du travail,
* mais également en l'absence d'heures non réglées pour les mois d'août et septembre 2015, étant observé la demande du salarié était très tardive puisque effectuée pour la première fois en décembre 2015, tandis que l'employeur justifiait en parallèle, au travers des attestations produites, du règlement habituel des heures supplémentaires aux salariés de l'entreprise.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2018, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2019 où un renvoi a été accordé à l'audience du 12 mars 2019, suite à un mouvement de grève du barreau.
A l'audience du 12 mars 2019, l'affaire a été appelée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019.
MOTIFS
1) Sur les limites de l'appel
Attendu que l'appel interjeté par Monsieur X... est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant constaté sa démission et l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;
Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;
Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 29 mars 2018 (tenant à la condamnation de Monsieur Y... X... aux entiers dépens de première instance), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;
2) Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu'il est traditionnellement admis que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail ; Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci, en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Que pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, le salarié doit justifier qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur ; qu'un lien de causalité entre les manquements invoqués et l'acte de démission est nécessaire ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des termes de la lettre adressée par Monsieur X... à son employeur le 22 septembre 2015 que sa démission est motivée par des "raisons personnelles" ; que la lettre de démission n'établit, explicitement ou implicitement, aucun lien de causalité entre la comptabilisation des heures de travail du salarié et la démission opérée ; qu'un lien de causalité entre la démission et des manquements de l'employeur ne ressort pas davantage d'autres pièces produites aux débats, antérieures à la démission ; que parallèlement, au regard des éléments transmis au dossier, il est établi que Monsieur X... a déménagé de Corse fin septembre 2015 pour rejoindre un autre département, pour motif personnel ; que dans ces conditions, l'existence d'une démission pour motif personnel, claire et non équivoque, n'est pas contestable ; que la démission ne peut donc être requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... sera ainsi débouté de ses demandes tendant à :
- dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la S.A.R.L. Casa Loc à lui verser les sommes suivantes :
* 5 132,18 euros brut d'indemnité de préavis, outre 513,21 euros brut de congés payés y afférents, *10000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.R.L. Casa Loc à lui délivrer des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail) rectifiés et conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la juridiction se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;
3) Sur le rappel de salaire
Attendu qu'en vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu qu'il est admis en outre que le juge ne peut pas extrapoler sur les données fournies par le salarié ; que celui-ci ne peut pas fournir d'éléments relatifs à une période déterminée pour demander le paiement d'heures effectuées au cours d'une autre période, sans apporter d'éléments relatifs à cette dernière période ; Attendu que le juge forme sa conviction au vu des éléments du débat relatif aux heures effectuées, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu qu'en l'espèce, au regard des documents contractuels, Monsieur X... était assujetti à une durée hebdomadaire de travail de trente cinq heures ; qu'il expose avoir effectué des heures de travail non réglées en juin, juillet et septembre 2015 et des heures supplémentaires non réglées en août et septembre 2015 ;
Qu'à l'appui de sa demande, il produit des décomptes manuscrits de ses horaires journaliers de travail et un décompte récapitulatif informatisé établi par ses soins récapitulant les heures et sommes dues, un courriel de l'employeur du 28 juillet 2015, ses bulletins de salaire, son courrier du 5 septembre 2015 transmis à l'employeur, un article de presse du 13 juillet 2015 ; que ces éléments peuvent être considérés comme de nature à étayer, de manière suffisamment précise, ses prétentions et à permettre ainsi à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, hormis :
- pour le 12 juin 2015, correspondant à un jour d'absence du salarié et non à un jour travaillé,
- pour le 29 septembre 2015, où le salarié fait état de huit heures de travail, alors qu'il était déjà sorti des effectifs de l'entreprise depuis le 28 septembre 2015, date du dernier jour travaillé ;
Que pour sa part, la S.A.R.L. Casa Loc ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Monsieur X..., alors qu'il incombe à l'employeur, détenteur du pouvoir de direction et de contrôle dans l'entreprise, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; que les attestations produites aux débats par l'employeur concernent la situation d'autres salariés que Monsieur X..., hormis celle établie par Monsieur W... ; que cette dernière attestation n'est toutefois pas décisive, en l'absence d'élément suffisamment précis, faute de datation des faits qu'elle relate et d'éléments relatifs à la période à laquelle ce salarié et Monsieur X... ont travaillé concomitamment dans l'entreprise ;
Qu'en revanche, l'employeur critique les décomptes d'heures fournis par le salarié, en invoquant pour les mois de juin et juillet 2015 un volume d'absences important et pour le mois d'août et septembre 2015 la tardiveté des demandes du salarié sur ce point ; que les absences du salarié en juin 2015 et juillet 2015 ne sont pas dirimantes, celui-ci ayant été (sans contestation de l'employeur) à son poste de travail du 9 au 11 juin 2015 et du 13 au 31 juillet 2015 ; que de plus, le fait que le salarié n'a pas formé avant décembre 2015 de demande concernant certaines heures, ne permet aucunement à la Cour d'écarter les prétentions de Monsieur X... de ce chef ;
Attendu qu'au regard de ce qui précède, du nombre d'heures établies, des termes de la convention collective, des taux horaires de base et majoration applicable aux heures supplémentaires, il sera fait droit à la demande de Monsieur X... de condamnation de la S.A.R.L. Casa Loc à lui verser une somme de 1 318,17 euros, exprimée nécessairement en brut, à titre de rappel de salaire sur les heures effectuées (de base et supplémentaires) non réglées pour la période du 9 juin au 28 septembre 2015, ainsi qu'une somme de 131,82 euros brut au titre des congés payés afférents ; que Monsieur X... sera débouté du surplus de sa demande, non justifiée ;
Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
4) Sur le travail dissimulé
Attendu qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire ; que si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur ;
Attendu qu'au cas d'espèce, l'intention frauduleuse de l'employeur, quant à la dissimulation des heures supplémentaires susvisées, est insuffisamment démontrée par Monsieur X..., qui sera débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Casa Loc à lui verser une somme de 15396,54 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;
5) Sur les autres demandes
Attendu qu'au vu des développements précédents, il sera ordonné à la S.A.R.L. Casa Loc de délivrer à Monsieur Y... X... des bulletins de salaire rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; que le prononcé d'une astreinte, dont la Cour se réserve la liquidation, n'est pas utile en l'espèce et la demande de Monsieur Y... X... à cet égard sera rejetée ;
Attendu que Monsieur X... ne développe pas de moyen à l'appui de sa demande nouvelle en cause d'appel (et dont la recevabilité n'est pas contestée) de condamnation sous astreinte (que la juridiction se réserverait le droit de liquider) de l'employeur à régulariser sa situation vis à vis des organismes sociaux ; qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef ;
Attendu que la S.A.R.L. Casa Loc sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement ;
Que l'équité commande de condamner la S.A.R.L. Casa Loc à verser à Monsieur X... une somme totale de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d'appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,
CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 29 mars 2018 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio (tenant à la condamnation de Monsieur Y... X... aux entiers dépens de première instance), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 29 mars 2018, tel que déféré, sauf en ce qu'il a :
- débouté Monsieur Y... X... de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Casa Loc à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et à lui délivrer des bulletins de paie rectifiés,
- débouté Monsieur Y... X... de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Casa Loc, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Y... X... les sommes de :
- 1 318,17 euros brut, à titre de rappel de salaire sur les heures non réglées pour la période du 9 juin au 28 septembre 2015,
- 131,82 euros brut au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la S.A.R.L. Casa Loc, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur Y... X... des bulletins de paie rectifiés, conformément aux énonciations du présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur Y... X... de sa demande tendant à condamner la S.A.R.L. Casa Loc à régulariser la situation de Monsieur X... vis à vis des organismes sociaux sous astreinte (la juridiction se réservant expressément le droit de la liquider) de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
CONDAMNE la S.A.R.L. Casa Loc, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Y... X... une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'entière instance,
CONDAMNE la S.A.R.L. Casa Loc aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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