Cour d'appel, 21 mars 2008. 05/01817
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01817
Date de décision :
21 mars 2008
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2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 328 DU 31 MARS 2008
R. G : 05 / 01817
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en date du 01 juillet 2005, enregistré sous le no 11-05-1012
APPELANTE :
Mme Nicole X...
Chez M. Christian Y...
...
97139 LES ABYMES
Représentée par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE :
LA SOCIETE ANONYME D'HLM DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est Résidence Vatable
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Me Jacques FLORO (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Antoine MOREL, président de chambre, président,
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère, rapporteure,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 février 2008, lequel a été prorogé au 31 mars 2008.
GREFFIER,
lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère, en l'absence de M. Antoine MOREL président de chambre, empêché, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SA D'HLM de la GUADELOUPE a réalisé, courant 1990, la construction de 2 ensembles immobiliers à BAIE MAHAULT constitués de villas avec jardins dénommés La Jaille I et la Jaille II, destinés à la location.
Saisi par un premier collectif de locataires, sur appel d'un jugement du tribunal d'instance de Pointe à Pitre, la Cour d'appel de Basse-Terre a, par arrêt en date du 4 / 3 / 1996, jugé que les loyers tels que fixés aux différents contrats de bail, l'avaient été illégalement et a confirmé la mission d'expertise confiée par le tribunal d'instance, à M. Z..., dont la mission a été étendue et complétée, ultérieurement, par jugement du tribunal d'instance en date du 2 / 6 / 2000 et par ordonnances en date du 3 mars, 2 juin 1999 et 15 mars 2000.
L'expert a déposé son rapport les 12 et 19 avril 2001.
C'est dans ces conditions que par acte en date du 10 / 5 / 2005, la SA D'HLM de la GUADELOUPE a fait assigner devant le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, Mme Nicole X... aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 20. 648, 28 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre celle de 3048, 98 € pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1 / 7 / 2005, le Tribunal d'instance de Pointe à Pitre a :
- a condamné la défenderesse à payer à la SA D'HLM de la GUADELOUPE la somme de 20. 648, 28 € avec intérêt au taux légal à compter du 10 / 5 / 2005 au titre des loyers et charges dûs et arrêtés au 30 / 9 / 1995 ;
- l'a condamné également à verser à la requérante la somme de 300 € pour frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- rejeté le surplus des prétentions,
- et mis les dépens de l'instance y compris la part d'honoraires d'expertise à la charge de la défenderesse.
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Par déclaration déposée au Greffe de la Cour d'Appel de Basse Terre le 14 / 11 / 2005, Mme Nicole X... a déclaré interjeté appel de cette décision.
La SA D'HLM de la GUADELOUPE a constitué avocat par acte en date du 23 / 1 / 2006.
Une 1ère ordonnance de clôture a été rendue le 28 / 3 / 2007et a été révoquée le 23 / 4 / 2007.
Une 2ème ordonnance de clôture a été rendue le 26 / 11 / 2007 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 / 12 / 2007 pour être mise en délibéré le 11 / 2 / 2008 prorogée au 31 / 3 / 2008.
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Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 / 11 / 2006, Mme X... Nicole demande à la Cour :
- de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Pointe à Pitre du 1 / 7 / 2005,
- d'infirmer le jugement entrepris et constater la péremption d'instance en application des articles 386 et suivants du nouveau code de procédure civile, faute de diligences des parties dans les 2 années qui ont suivi le dépôt du rapport d'expertise de M. Z... ;
- de dire et juger qu'en conséquence la SA D'HLM de la Guadeloupe ne pourra lui opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir,
- et de condamner la SA D'HLM de la Guadeloupe aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose :
- que la péremption d'instance au sens des articles 386 et suivants du nouveau code de procédure civile était acquise à la date de l'assignation en date du 10 / 5 / 2005 puisque la demande en paiement formulée par l'intimée se fonde sur un rapport d'expertise déposé le 12 / 4 / 2001 et à partir duquel aucune partie n'a effectué de diligence pendant 2 ans ; que l'intimée n'a pas initié une nouvelle instance de sorte que le délai de péremption a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
- que la péremption d'instance concerne la fixation du montant des loyers et n'a aucune incidence sur les commandements de payer délivrés qui sont réguliers en la forme ainsi que l'a jugé la Cour d'appel dans son arrêt du 4 / 3 / 1996 de sorte qu'il n'existe aucune indivisibilité entre la régularité des commandements de payer et la mesure d'instruction ordonnée par la cour ;
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 / 11 / 2007, la SA D'HLM de la Guadeloupe demande à la Cour :
- de rejeter le moyen tiré de la péremption d'instance,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 20. 648, 28 € au titre de l'arriéré locatif afférent à la période de janvier 1992 au 30 / 9 / 1995,
- et de la condamner à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me FLORO, avocat soussigné aux offres de droit.
A l'appui de ses prétentions, elle expose :
- quela péremption d'instance ne peut se concevoir que si une instance est en cours ; or toutes les instances ayant contribué à confier à l'expert une partie de sa mission étaient éteintes au moment du dépôt de son rapport ; que le jugement querellé a été rendu à l'issue d'une nouvelle instance sur le fondement du rapport d'expertise qui n'était plus rattachée à une instance judiciaire en cours ;
- que la péremption d'instance n'éteint pas l'action et, donc, ne peut faire échec à une autre instance qui n'en est pas la suite car elle emporte seulement extinction de l'instance mais a laissé intact son droit d'agir ; que les éléments d'un rapport d'expertise déposée au cours d'une instance à supposer atteinte par la péremption peuvent être retenus à titre d'élément de preuve ;
- que l'évaluation du loyer a été effectuée par référence à la surface corrigée ; que le calcul du loyer jardin fait par l'expert a été accepté par la SA D'HLM de la Guadeloupe ; que l'appelante ne peut bénéficier de la moins value résultant des inondations puisque son logement se trouve en hauteur.
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DISCUSSION
Sur la péremption
Attendu que l'article 386 du nouveau code de procédure civile dispose :
" L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans " ;
Attendu que par jugement du 5 / 3 / 1993, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, statuant sur des oppositions à commandement de payer délivrées par la SA D'HLM de la Guadeloupe et sur les demandes reconventionnelles en paiement de loyer formées par cette dernière, a dit les commandements réguliers, ordonné une expertise, rejeté la demande de désignation de séquestre pour recevoir les loyers, reçu la SA D'HLM de la Guadeloupe en sa demande reconventionnelle et condamné chacun des locataires dont l'appelante à lui payer les loyers arriérés ;
Attendu que suivant appel interjeté à l'encontre de cette décision, la cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 4 / 3 / 1996, a notamment confirmé cette décision en ce qu'elle a déclaré réguliers en la forme les commandements de payer délivrés aux locataires par la SA D'HLM de la Guadeloupe et en ce qu'elle a ordonné une expertise, l'a infirmée pour le surplus, a débouté la SA D'HLM de la Guadeloupe de ses demandes en paiement de loyers à l'encontre des locataires concernés par la présente procédure, dit et jugé que le montant initial des loyers figurant dans les baux de ces locataires a été fixée illégalement et qu'à défaut de respecter la procédure permettant d'imposer aux locataires un loyer d'équilibre supérieur au maximum autorisé seul pouvant être fixé un loyer annuel au m ² de surface corrigé de 290 francs, complété la mission de l'expert en ce sens afin de déterminer la créance actuelle de loyers et dit que, après le dépôt du rapport d'expertise la procédure se poursuivra devant le tribunal d'instance de Pointe à Pitre en raison de l'absence de demande aux fins d'évocation du litige ;
Attendu que par jugement avant-dire-droit en date du 2 / 6 / 2000, le tribunal d'instance a étendu la mission de l'expert en ce qui concerne l'évaluation d'un supplément de loyer de solidarité ;
Attendu que l'expert a déposé son rapport le 12 et 19 / 4 / 2001 et la SA D'HLM de la Guadeloupe a assigné le 10 / 5 / 2005 l'appelante en paiement devant le tribunal d'instance de Pointe à Pitre ;
Attendu qu'entre le dépôt du rapport d'expertise en avril 2001 et l'assignation en paiement du 10 / 5 / 2005, la SA D'HLM de la Guadeloupe ne justifie pas avoir accompli la moindre diligence aux fins d'interrompre le délai de péremption alors que son assignation vise le paiement d'arriérés de loyers arrêtés au 30 / 9 / 1995 et sur lesquels avait statué la cour d'appel le 4 / 3 / 1996 ; qu'en conséquence, la mesure d'expertise diligentée par la cour portait également sur l'évaluation de ces loyers ; que la cour, n'ayant pas évoqué, a renvoyé les parties devant le tribunal d'instance de Pointe à Pitre aux fins qu'il statue sur ces arriérés après le dépôt du rapport d'expertise ; que le tribunal n'étant pas dessaisi de l'instance, il appartenait à l'intimée de le saisir de sa demande en paiement après l'expertise dans le délai de 2 ans puisqu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle instance ;
Attendu que si la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge, il n'en résulte pas que cette décision exonère les parties de l'obligation de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent. (Cass Civ 2ème 6 / 2 / 1991) ;
Qu'au surplus, les pouvoirs conférés au juge après l'exécution d'une mesure d'instruction ne privent pas les parties de la possibilité d'accomplir des diligences (Cass Civ 2ème 15 / 4 / 1991) ;
Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de déclarer périmée l'instance pendante entre les parties et engagée par la SA D'HLM de la Guadeloupe.
Sur l'article 700 du N. C. P. C
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C.
Sur les dépens
Attendu qu'en vertu de l'article 393 du nouveau code de procédure civile, les dépens seront supportés par la SA D'HLM de la Guadeloupe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré
En la forme,
Reçoit Mme X... Nicole en son appel
Au fond,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déclare périmée l'instance introduite par la SA D'HLM de la Guadeloupe suivant assignation du 10 / 5 / 2005
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du N. C. P. C
Condamne la SA D'HLM de la Guadeloupe aux dépens
Et ont signé le présent arrêt,
Le Greffier, Le Président,
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