Cour d'appel, 21 novembre 2024. 21/01135
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01135
Date de décision :
21 novembre 2024
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N° RG 21/01135 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM5U
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 10 février 2021
RG : 2019j00897
S.A.R.L. FINANCIERE CHAMPLONG
C/
S.A.S. ADDAX
S.A. FRIODIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. FINANCIERE CHAMPLONG au capital de 79.580 €, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 480 448 729, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Ophélie Michel de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, substituée par Me BADAOUI, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. ADDAX au capital de 358.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro RCS 424 942 993, prise en la personne de sa Présidente
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. FRIODIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro RCS 419 477 260, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et par Me Olivier FACHIN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Addax exerce une activité de conception, fabrication de tubes et tuyaux principalement à usage de gaz domestique. Elle est actuellement présidée par la société Friodis qui a pour dirigeant M. [R] [V], et intervient dans le domaine de la vente de tuyaux en caoutchouc destinés aux installations domestique de gaz .
La société Financière Champlong est une société holding dirigée par M. [K] [H], qui était à l'origine l'unique associée de la société Addax.
Les sociétés Home gaz et Favex ont intégré le capital de la société Addax au terme d'un pacte d'actionnaires du 12 février 2014 et, jusqu'au début de l'année 2018, la société Financière Champlong était présidente de la société Addax dont elle assurait l'exploitation effective et dont le capital était divisé en 17 900 actions à valeur nominale de 20 euros, réparties égalitairement entre ses quatre associées, les sociétés Financière Champlong, Home gaz, Favex et Friodis, chacune étant titulaire de 4 475 actions soit 25 % du capital social.
Au cours du mois d'octobre 2017, la société Friodis s'est rapprochée de ses associées pour leur proposer d'acquérir l'intégralité des titres de la société Addax.
Le 2 mars 2018, les quatre actionnaires ont signé un avenant n° 2 au pacte d'actionnaires du 12 février 2014, fixant le prix d'acquisition de 25 % du capital de la société Addax à la somme de 1 200 000 euros et prévoyant la modification du pacte d'associé pour permettre les opérations de cessions au profit de la société Friodis.
Les sociétés Financière Champlong, Home gaz et Favex ont mandaté conjointement le cabinet Michel Ambiaux pour qu'il les représente dans la négociation avec la société Friodis.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société Addax du 2 mars 2018, l'ensemble des associés ont voté, d'une part, la cession simultanée de 25 % des titres détenus par chacune des sociétés Favex et Home gaz à la société Friodis et, d'autre part, une rémunération fixée à 175 000 euros à la société Financière Champlong pour l'exercice de son mandat de président de la société Addax du 1er janvier au 30 juin 2018.
Le même jour, la société Financière Champlong régularisait un protocole de cession de sa participation dans le capital social de la société Addax à la société Friodis, pour un prix de 1 200 000 euros, ladite cession comportant une garantie d'actif et de passif, une condition suspensive d'obtention d'un financement de 1 200 000 euros, et la démission de la présidence à la levée de toutes les conditions suspensives.
Le 4 avril 2018, M. [H] a reçu de la part de la société Brico-dépôt, client représentant 25 % du chiffre d'affaires net de la société Addax, un courrier mettant un terme aux relations commerciales entre les sociétés à compter du 1er janvier 2020.
Le 30 avril 2018, la société Fiduciaire Rive Gauche a réalisé un rapport d'audit sur les comptes de la société Addax, comportant une mise en garde sur la cessation des relations commerciales entre la société et son client Brico-dépôt et concluant à une valorisation incohérente de la société à 4,8 millions d'euros pour la détermination du prix de rachat de ses actions.
Par courriers des 19 et 29 juin 2018, les sociétés HSBC et Crédit mutuel ont informé la société Friodis de leur refus de financer le rachat des actions de la société Addax.
Les relations entre les sociétés Friodis et Financière Champlong se sont alors détériorées et les parties n'ont pas réitéré la cession de titres.
Le 25 juin 2019, l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société Addax, convoquée par M. [H], a voté sept résolutions, la cinquième nommant la société Friodis en qualité de nouvelle présidente de la société en remplacement de la société Financière Champlong démissionnaire.
Par courriers des 9 et 30 juillet 2018, adressés à la société Friodis, la société Financière Champlong contestait la licéité de sa révocation des fonctions de présidente de la société Addax et dénonçait les conditions dolosives du processus d'acquisition des titres, en demandant à la société Friodis de nommer un conciliateur dans un délai de trois mois comme prévu par le protocole de cession des actions du 2 mars 2018.
Les conciliateurs désignés par les parties n'ont pas pu aboutir à une conciliation.
Le 9 novembre 2018, la société Addax a convoqué une assemblée générale ordinaire sous contrôle d'un huissier de justice, qui a fixé, dans sa première résolution, la rémunération de la société Friodis au titre de ses fonctions de président à la somme de 175 000 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, résolution adoptée par 13 425 voix contre 4 475 voix et à la somme annuelle de 336 000 euros pour l'année 2019, adoptée par 17 900 voix.
Le 26 juin 2019, la société Addax a convoqué une assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en présence de ses deux associées, M. [H] étant désigné comme secrétaire et M. [V] comme président.
C'est dans ces conditions que, par exploit du 28 août 2019, la société Financière Champlong a fait assigner les sociétés Friodis et Addax devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne afin de voir, d'une part, prononcer l'annulation de l'assemblée générale de la société Addax du 25 juin 2018 et lui déclarer inopposables l'ensemble des actes signés par la société Friodis au nom et pour le compte de la société Addax, et subsidiairement, annuler la cinquième résolution de l'assemblée générale du 25 juin 2018 et la première résolution de l'assemblée générale du 9 novembre 2018 et, d'autre part, condamner la société Friodis à payer à la société Addax la somme de 511 000 euros en remboursement de sa rémunération indue.
En cours de procédure, elle a également sollicité l'exécution forcée du protocole de cession de titres du 2 mars 2018 et la condamnation de la société Friodis à lui payer la somme de 1 200 000 euros au titre du prix de cession de ses 4 475 actions de la société Addax.
Par jugement contradictoire du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
- déclaré recevable la demande de la société Financière Champlong relative à l'exécution forcée du protocole en date du 2 mars 2018,
- jugé la demande d'exécution forcée du protocole du 3 mars 2018 irrecevable, faute pour la société Financière Champlong d'avoir strictement respecté la procédure de conciliation préalable obligatoire,
- jugé que la condition suspensive n'est pas défaillie du fait de la société Friodis,
- débouté la société Financière Champlong de sa demande d'exécution forcée du protocole du 2 mars 2018 et de ses demandes afférentes,
- dit la clause de vote par tête prévue dans l'article 22 des statuts non écrite car contraire à une disposition d'ordre public et à l'intérêt social,
- débouté la société Financière Champlong de sa demande de requalification en révocation abusive,
- confirmé les décisions de l'assemblée du 28 juin 2018,
- débouté la société Financière Champlong de ses demandes de nullité,
- débouté la société Financière Champlong de ses demandes de restitution de rémunération indue,
- débouté la société Financière Champlong en sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société Friodis et la société Addax de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamné la société Financière Champlong à payer à la société Friodis et à la société Addax la somme totale de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,44 euros, sont à la charge de la société Financière Champlong,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
'
La SARL Financière Champlong a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 16 février 2021, portant sur l'ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable sa demande relative à l'exécution forcée du protocole en date du 2 mars 2018 et en ce qu'elle a débouté les sociétés Friodis et Addax de leurs demandes de dommages-intérêts et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Au terme de ses conclusions d'appelante n°3 notifiées par voie dématérialisée le 16 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Financière Champlong demande à la cour, au visa des articles L. 227-9, L. 235-1 et R. 255-66 du code de commerce, des articles 1103, 1104, 1128, 1130, 1137, 1156, 1178, 1217, 1221, 1231-1, 1304 et 1304-3 du code civil et des articles 73, 564, 565, 566 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' jugé la demande d'exécution forcée du protocole du 3 mars 2018 irrecevable, faute pour la société Financière Champlong d'avoir strictement respecté la procédure de conciliation préalable obligatoire, jugé que la condition suspensive n'est pas défaillie du fait de la société Friodis, débouté la société Financière Champlong de sa demande d'exécution forcée du protocole du 2 mars 2018 et de ses demandes afférentes,
' dit la clause de vote par tête prévue dans l'article 22 des statuts non écrite car contraire à une disposition d'ordre public et à l'intérêt social, débouté la société Financière Champlong de sa demande de requalification en révocation abusive, confirmé les décisions de l'assemblée du 28 juin 2018, débouté la société Financière Champlong de ses demandes de nullité, débouté la société Financière Champlong de ses demandes en restitution de rémunération indue, débouté la société Financière Champlong de sa demande de dommages et intérêts, condamné la société Financière champlong à payer à la société Friodis et à la société Addax la somme totale de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,44 euros, sont à la charge de la société Financière Champlong, débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' déclaré recevable la demande de la société Financière Champlong relative à l'exécution forcée du protocole du 2 mars 2018,
' débouté les sociétés Friodis et Addax de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Sur l'exécution du protocole de cession de titres du 2 mars 2018,
À titre principal,
- prononcer l'exécution forcée en nature du protocole de cession des titres de la société Addax conclu entre la société Financière Champlong et la société Friodis en date du 2 mars 2018,
En conséquence,
- dire et juger que la décision à intervenir vaudra réitération de la cession de 4 475 actions de la société Addax par la société Financière Champlong à la société Friodis, conformément au protocole de cession régularisé le 2 mars 2018,
- constater qu'elle tient à disposition de la société Friodis le bordereau de mouvement de titres correspondant à cette cession,
- condamner la société Friodis à lui verser la somme de 1 200 000 euros au titre du règlement du prix de cession de 4 475 actions de la société Addax, conformément à l'article 3 du protocole de cession des titres de la société Addax conclu entre la société Financière champlong et la société Friodis en date du 2 mars 2018,
- ordonner à la société Friodis d'effectuer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 15 ème jour suivant la signification des présentes, toutes les formalités subséquentes à la vente et en particulier l'enregistrement de celle-ci,
À titre subsidiaire,
- condamner la société Friodis à payer à la société Addax la somme de 660 000 euros en réparation du préjudice financier subi en raison de l'exécution déloyale de ses obligations au titre du protocole de cession régularisé le 2 mars 2018,
Sur les irrégularités de l'assemblée générale du 25 juin 2018 :
À titre principal,
- dire et juger que les conditions d'organisation de l'assemblée générale du 25 juin 2018 n'ont pas respecté les dispositions statutaires de la société Addax,
- dire et juger que son consentement a été vicié en raison des man'uvres dolosives de la société Friodis,
En conséquence,
- prononcer la requalification de sa démission en révocation abusive et vexatoire,
- condamner la société Addax à lui payer la somme de 847 000 euros au titre du préjudice financier subi en raison de sa révocation abusive et vexatoire,
- condamner la société Addax à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de sa révocation abusive et vexatoire,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale de la société Addax en date du 25 juin 2018,
- dire et juger que l'ensemble des actes passés par la société Friodis au nom et pour le compte de la société Addax depuis le 25 juin 2018 lui sont inopposables,
- condamner la société Friodis à payer à la société Addax la somme de 847 000 euros en remboursement du versement de sa rémunération indue,
À titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la cinquième résolution de l'assemblée générale du 25 juin 2018,
- prononcer la nullité de la première résolution de l'assemblée générale du 9 novembre 2018,
- prononcer la nullité de la sixième résolution de l'assemblée générale du 26 juin 2019,
- dire et juger que l'ensemble des actes passés par la société Friodis au nom et pour le compte de la société Addax lui sont inopposables,
- condamner la société Friodis à payer à la société Addax la somme de 847 000 euros en remboursement du versement de sa rémunération indue,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes fins et prétentions formées par les sociétés Addax et Friodis,
- condamner solidairement les sociétés Addax et Friodis à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'exécution.
Au terme de leurs conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la SA Friodis et la SAS Addax demandent à la cour, au visa des articles L.225-101, L.225-121 et L225-122 du code de commerce et des articles 4, 9, 70 et 566 du code de procédure civile, de :
- débouter la SARL Financière Champlong de son appel principal comme infondé,
- les déclarer bien-fondées en leurs conclusions d'intimées et en leur appel incident à l'encontre du jugement du 10 février 2021 rendu par le tribunal de commerce de Saint-''tienne en ce qu'il a :
' jugé recevable la demande de la société Financière champlong relative à l'exécution forcée du protocole en date du 2 mars 2018,
' débouté les sociétés Friodis et Addax de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- le réformer de ces chefs, le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Sur le protocole de cession de titres du 2 mars 2018 :
- juger les demandes additionnelles formulées par la société Financière Champlong dans ses écritures reconventionnelles du 13 janvier 2020 et postérieures irrecevables en ce qu'elles ne présentent aucun lien suffisant avec les demandes présentées dans l'acte introductif d'instance,
- déclarer irrecevable la demande de la SARL Financière Champlong relative à l'exécution forcée du protocole en date du 2 mars 2018, ainsi que l'intégralité de ses demandes subséquentes,
A défaut,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-''tienne du 10 février 2021 en ce qu'il a :
' jugé la demande d'exécution forcée du protocole du 2 mars 2018 irrecevable, faute pour Financière Champlong d'avoir strictement respecté la procédure de conciliation préalable obligatoire,
Subsidiairement,
- juger que la condition suspensive n'est pas défaillie du fait de Friodis,
En conséquence,
- débouter la société Financière Champlong de sa demande d'exécution forcée du protocole du 2 mars 2018 comme irrecevable et subsidiairement infondée,
- débouter la société Financière Champlong de sa demande de versement de la somme de 1 200 000 euros et toute demande afférente ou subséquente comme irrecevable et subsidiairement infondée,
Encore plus subsidiairement,
- juger la demande de dommages et intérêts pour perte de valeur des parts formulée par la SARL Financière Champlong pour la première fois devant la cour à hauteur de la somme de 660 000 euros comme nouvelle,
- débouter la SARL Financière Champlong de sa demande de versement de la somme de 660 000 euros comme irrecevable et subsidiairement infondée,
Sur les assemblées générales :
- jugé ( sic) que la société Financière Champlong n'a pas rapporté la preuve de la révocation abusive dont elle se prévaut,
- jugé ( sic) que l'assemblée générale du 25 juin 2018 s'est régulièrement tenue,
- jugé ( sic) que la société Financière Champlong n'a été victime d'aucune man'uvre dolosive,
À titre principal :
- jugé ( sic) que les règles de vote statutaires telles qu'effectivement définies par la décision de l'associée unique du 25 janvier 2014 ont été respectées,
' titre subsidiaire :
- jugé ( sic) que la clause de vote limitant chaque associé à une voix édictée par l'article 22 des statuts d'Addax est réputée non écrite car contraire à une disposition d'ordre public et à l'intérêt social,
En conséquence,
- débouter la SARL Financière Champlong de sa demande de requalification en révocation abusive,
- débouter la SARL Financière Champlong de sa demande de versement d'une indemnité à hauteur de 847 000 euros au titre des rémunérations qu'elle aurait été en droit de percevoir et également au titre de sa demande de dommages et intérêts pour prétendue révocation abusive,
- débouter la SARL Financière Champlong de sa demande de versement d'une indemnité à hauteur de 20 000 euros pour préjudice moral,
- débouter la SARL Financière Champlong de ses demandes de nullité d'assemblées générales,
- débouter la SARL Financière Champlong de ses demandes de nullité de la 5ème résolution de l'assemblée générale du 26 juin 2018, de la 1ère résolution de l'assemblée générale du 9 novembre 2018 et de la 6ème résolution de l'assemblée générale du 26 juin 2019,
En tout état de cause,
- débouter la SARL Financière Champlong de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et infondées,
- condamner la SARL Financière Champlong à régler à la SAS Addax la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner la SARL Financière Champlong à régler à la SA Friodis la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner la SARL Financière Champlong à leur régler à chacune la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Financière Champlong aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 20 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la SARL Financière Champlong demande à la cour de :
Vu les articles 785 al. 3, et 789 du code de procédure civile,
- révoquer l'ordonnance de clôture qui a été rendue par la cour de céans le 22 février ( sic ) 2022 et, en conséquence, autoriser la réouverture des débats dans le seul but d'homologuer l'accord régularisé et de constater le désistement d'instance et d'action de l'ensemble des parties,
- renvoyer l'audience de plaidoirie dans l'attente de la signature du protocole par toutes les parties, et notamment de la société Addax,
- ordonner le cas échéant le renvoi de l'affaire à la mise en état pour homologation du protocole et constat du désistement par le conseiller de la mise en état.
L'appelante joint à ses écritures le protocole transactionnel du 15 novembre 2024 dont elle fait état en précisant, qu'à la date du 18 novembre 2024, deux parties ont d'ores et déjà signé ledit protocole et qu'elle reste dans l'attente de la signature de la société Addax.
Par message RPVA du 18 novembre 2024, le conseil des intimées s'est associé à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi de l'affaire à la mise en état, en invoquant la transaction en cours de signature.
'
SUR CE
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Au soutien de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les parties font état d'un protocole transactionnel en date du 15 novembre 2024 en cours de signature.
Cette évolution procédurale, postérieure à la clôture, est constitutive d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état, afin de permettre aux parties de solliciter l'homologation de la transaction en cours et de constater le désistement d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2022,
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du mardi 14 janvier 2025 à 9 h 00 pour homologation du protocole transactionnel et constat du désistement d'appel,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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