Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Fort-de-France, 13 septembre 2002), que la société Usine du Marin et la société Peintures du Marin (les sociétés) ont saisi un juge des référés afin qu'il ordonne aux consorts X..., M. Y..., M. Z... et à l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais de libérer l'accès à leurs locaux ; qu'après avoir constaté que la voie de fait avait cessé, le juge des référés a condamné in solidum, les consorts X... à payer, aux sociétés, une somme à titre de dommages-intérêts provisionnels ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande ;
Mais attendu qu'abstraction faite de la dénaturation et du motif justement critiqué mais surabondant relatif au pouvoir du juge des référés, la cour d'appel retient que le préjudice des sociétés se heurte à des contestations sérieuses ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Usine du Marin et la société Peintures du Marin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Usine du Marin et Peintures du Marin in solidum à payer aux consorts X..., à MM. Y... et Z... et à l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais la somme globale de 2000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
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