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Cour de cassation, 04 février 1998. 94-11.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.265

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Conan, dont le siège est ..., 2°/ M. X..., demeurant ..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Conan, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit : 1°/ de M. Francis Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Claude Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 août 1994, un pourvoi incident, contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Conan et de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 1993), que selon acte de M. Z..., notaire, la société Conan a vendu le 9 avril 1983 à M. Y... un immeuble sans révéler au moment de la vente que ce bien était grevé d'une "servitude d'ensoleillement" au profit d'un fonds voisin; que la société Conan ayant été mise en règlement judiciaire le 21 mai 1984, un jugement du 5 janvier 1987 a homologué un concordat et désigné M. X... aux fonctions de commissaire; que M. Y..., constatant que les possibilités d'édifier des constructions sur le terrain vendu étaient limitées du fait de la servitude, a assigné, les 16 et 17 janvier 1989, la société Conan et le notaire pour obtenir l'indemnisation de son préjudice; que, par jugement du 25 juin 1991, le tribunal a condamné in solidum la société Conan et le notaire à verser à M. Y..., en réparation de son préjudice, la somme de 180 000 francs en principal et a fixé la contribution des codébiteurs à la moitié de cette somme; que sans attendre l'échéance du concordat, la société Conan a été mise en redressement judiciaire le 14 avril 1993; que la cour d'appel a statué, tant sur l'appel de la société Conan et du représentant de ses créanciers que sur celui du notaire ; Attendu que la société Conan et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt de fixer à 180 000 francs, en principal, la créance de M. Y... dans la procédure de redressement judiciaire de la société Conan et de dire que dans leurs rapports respectifs les coobligés supporteront chacun pour moitié la charge de ces dommages-intérêts tant en principal qu'accessoire, alors, selon le moyen, "d'une part, que la créance de M. Y... n'ayant pas été produite avant la dernière échéance concordataire, l'arrêt a violé l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ayant retenu comme valable une production effectuée entre les mains du représentant des créanciers d'un redressement judiciaire sans constater au surplus qu'elle avait été précédée d'une demande de relevé de forclusion, a violé l'article 41, alinéa 1 er, de la loi du 13 juillet 1967" ; Mais attendu que selon l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, en cas de règlement judiciaire et à défaut de production avant la dernière échéance concordataire et sauf clause de retour à meilleure fortune, les créances sont éteintes; qu'ayant constaté que le concordat n'était pas parvenu à échéance, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de M. Y... contre la société Conan n'était pas éteinte lorsqu'il a présenté sa demande en justice; que dès lors, la validité de sa déclaration de créance au représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Conan n'était pas subordonnée à la production préalable de la créance à la procédure de règlement judiciaire de la même société ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire que dans leurs rapports respectifs les coobligés supporteront chacun pour moitié la charge finale des dommages-intérêts alors, selon le moyen, "1°/ que, la partie, qui connaissait un fait de nature à influer sur l'efficacité du contrat et l'étendue des droits transmis et a délibérément omis d'en informer l'autre partie ne saurait obtenir la garantie du notaire qui a instrumenté cet acte et doit seule supporter la charge définitive de la dette; qu'en affirmant que le notaire et la société venderesse devraient supporter par moitié la charge de la réparation du dommage subi par l'acquéreur du fait d'une servitude non révélée, alors qu'elle constatait que cette société avait connaissance de la servitude et avait commis une faute en ne le révélant pas, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; 2°/ que le coresponsable, qui a seul profité d'un enrichissement corrélatif au dommage subi par la victime, doit seul supporter, lors de la contribution à la dette, la charge définitive de celle-ci ; qu'en affirmant que dans les rapports entre coresponsables le notaire devait supporter la moitié de la charge de la dette au motif inopérant que la faute qu'il avait commise était pour partie la cause du dommage subi par la victime sans rechercher si ce dommage n'était pas la contrepartie directe de l'enrichissement procuré à l'autre responsable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le vendeur qui connaissait l'existence de la "servitude d'ensoleillement" ne pouvait nier l'existence de la faute qu'il avait commise en ne la révélant pas de façon claire, et retenu que le notaire rédacteur aurait dû vérifier le contenu des actes des auteurs et relever l'existence de la "servitude d'ensoleillement" résultant d'un acte notarié du 31 mars 1922, la cour d'appel a pu en déduire que le notaire avait commis une faute ne pouvant le décharger de toute responsabilité et justifiant dans ses rapports avec la société Conan une répartition, de l'indemnité à laquelle ils étaient tenus in solidum en réparation du préjudice subi par M. Y..., dont elle a souverainement apprécié la proportion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1637 du Code civil, ensemble les articles 1633 et 1638 du même Code ; Attendu que si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur ; Attendu que pour fixer l'indemnité due à M. Y..., l'arrêt retient, que c'est par une juste application des dispositions de l'article 1638 du Code civil que le premier juge a retenu que le dommage dont il était demandé indemnité devait être évalué au jour où le juge statuait, mais que sa consistance et son étendue étaient appréciées au jour où il s'est réalisé, c'est-à-dire en l'espèce au jour de la vente ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due à l'acquéreur d'un héritage grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, d'une servitude non-apparente, doit être estimée à la date de la décision constatant l'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Z... et la société Conan sont tenus in solidum de réparer le préjudice subi par M. Y... lequel est égal à la somme de 180 000 francs et condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 180 000 francs, l'arrêt rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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