Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20408 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZQM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 21/57900
APPELANTE
Syndic. de copro. SDC DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la Société NEXITY LAMY, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
c/o Société NEXURY NATION [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314 substitué par Me Sandrine DOREL
INTIMÉES
S.A.R.L. LIGNE CLAIRE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
S.A.S. ALEXIA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.R.L. SUTHA
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, assistées par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 004
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par un acte sous-seing privé en date du 1er septembre 2011, la société Sutha a pris à bail commercial le lot n°24 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 8], désormais propriété de la société Ligne claire et consistant, selon le règlement de copropriété, en un local commercial occupant toute la partie nord de l'immeuble A, comprenant notamment un grand local commercial avec une seule entrée sur rue, deux vitrines au Nord-Ouest de la dite rue et deux baies vitrées au Sud-Est sur la cour intérieure.
Afin d'y exercer l'activité de commerce d'alimentation générale autorisée au bail, la société Sutha a fait installer des chambres froides.
Se plaignant de nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires du 98-100 rue de Bagnolet a, par actes extra-judiciaires des 3 et 13 septembre 2013, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris M. [X], en sa qualité de copropriétaire bailleur et la locataire, la société Sutha en référé expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 octobre 2013, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée, confiant principalement au technicien commis la mission de rechercher l'origine, l'étendue et la cause de nuisances dénoncées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble abritant les lieux loués à la suite de travaux réalisés dans lesdits lieux par la locataire à la prise à bail.
M. [E] a été désigné en remplacement du technicien initialement commis. Il a procédé à une première visite des lieux, le 14 janvier 2014, constatant à cette occasion la présence d'équipements de réfrigération installés dans un local technique situés à l'arrière du magasin. Il a organisé le 31 mars 2014, une seconde réunion d'expertise afin de procéder à des mesures acoustiques et vibratoires dont il rapporte les résultats dans sa note du 25 août 2015 et le 24 novembre 2016, à un nouvel accédit à l'issue duquel, dans une note du 7 décembre 2016, il préconise la réalisation d'une étude acoustique complète de la nouvelle installation prévue par la locataire, à laquelle il demande de déposer immédiatement le ventilateur débranché et de poser une grille acoustique.
La mesure d'instruction est toujours en cours.
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2021, la société Sutha a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la société Alexia.
Faisant valoir que l'une des baies vitrées à l'arrière du local loué a été modifiée pour installer, derrière une grille métallique de protection de la fenêtre, le panneau à volets ouvrants des condenseurs du système de refroidissement de la supérette afin de permettre l'évacuation de l'air chaud de l'immeuble, sans avoir demandé d'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires a par acte extra-judiciaire du 29 septembre 2021, fait assigner les sociétés Ligne claire, Alexia et Sutha devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin à titre principal de les voir condamner solidairement et sous astreinte à supprimer le dispositif d'extraction d'air de l'installation frigorifique par la fenêtre sur cour du local commercial et à rétablir les lieux en leur état initial et subsidiairement d'interdire le rejet de l'air chaud dans l'allée de la copropriété et d'ordonner de maintenir la fenêtre en position fermée, le tout sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription soutenue en défense, a dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires, a débouté les sociétés Sutha et Alexia de leurs demandes de dommages intérêts et a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer à chacune des défenderesses la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur ce texte et rappelant que sa décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Le 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel des dispositions de cette ordonnance lui faisant grief et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1240 et suivants du code civile, L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, d'infirmer l'ordonnance entreprise dans ses dispositions à l'exception du rejet de la fin de non recevoir et de
- condamner solidairement et sous astreinte définitive les sociétés Ligne claire, Alexia et Sutha à supprimer le dispositif d'extraction d'air de l'installation frigorifique par la fenêtre sur cour du local commercial constituant le lot n°24 de l'état descriptif de division exploité en superette et à rétablir les lieux en leur état initial ;
- en tout état de cause, interdire à la société Alexia d'évacuer l'air chaud des condenseurs de l'installation de réfrigération dans l'allée de la copropriété et lui donner injonction de maintenir en position fermée la fenêtre du local donnant sur cette allée, le tout sous astreinte définitive d'un montant de 150 euros par infraction constatée et de réserver la liquidation de l'astreinte au juge des référés.
Il demande également à la cour de débouter les sociétés intimées de leurs prétentions et de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés la société Ligne claire demande à la cour au visa des articles 122, 835 du code de procédure civile, 2224 du code civil, 42, 25b et 9 de la loi du 10 juillet 1965, de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires et l'infirmant de ce chef de déclarer irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires, comme étant prescrites et sous divers dire reprenant ses moyens, de le débouter de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause et à titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés Sutha et Alexia à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle réclame, en tout état de cause la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 4] (sic) ou tout succombant à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Alexia et Sutha, demandent à la cour, au visa des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, 1353 du code civil, 6, 9, 122 et 835 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a rejeté leur demande provisionnelle de dommages et intérêts et statuant à nouveau de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes atteintes par la prescription et de le condamner à titre de provision à leur payer chacune une somme de 2 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Pour le surplus, elles soutiennent la confirmation de l'ordonnance 24 octobre 2022, et en tout état de cause, elles réclament que le syndicat des copropriétaires soit débouté de ses demandes et condamné à titre de provision au paiement de la somme de 2 500 euros à chacune, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à leur régler à chacune une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
La société Ligne claire et les sociétés Sutha et Alexia respectivement bailleresse et copropriétaire pour la première et locataire pour les secondes, soutiennent la prescription de l'action engagée à leur encontre, citant les dispositions de l'article 42 de loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui renvoient aux dispositions de l'article 2224 du code civil et faisant valoir que l'assignation du 29 septembre 2021 leur a été délivrée près de dix ans après l'installation du dispositif d'extraction d'air.
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Jusqu'au 25 novembre 2018, date d'entrée en vigueur de sa modification par l'article 213 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, l'article 42 de loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoyait un délai de prescription dérogatoire, disposant que sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans. Désormais, cet article renvoie aux dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ, réduisant ainsi à cinq ans, le délai de prescription des actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires et entre un copropriétaire et le syndicat.
En l'espèce, l'action engagée contre les sociétés locataires ne relève pas de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, puisqu'elles n'ont pas la qualité de copropriétaire et force est de constater que le délai de droit commun pour agir à l'encontre de la société Sutha a été interrompu, en application de l'article 2241 du code civil, par la délivrance d'une assignation en référé expertise a été ensuite suspendu, en application de l'article 2239 du même code durant l'expertise qui est toujours en cours. S'agissant de la société Alexia à laquelle la mesure d'expertise a été déclarée commune par une ordonnance de référé du 30 mars 2023, le syndicat des copropriétaires ne pouvait agir à son encontre avant qu'elle acquière le droit au bail, le 5 janvier 2021 soit moins de cinq ans avant l'introduction de l'action.
Enfin le syndicat des copropriétaires poursuit la société La ligne claire, dont il précise qu'elle est le nouveau propriétaire du lot n°24 et à laquelle les opérations d'expertise ont été déclarées commune, le 30 mars 2023. Il est acquis aux débats, le syndicat des copropriétaires ayant assigné en référé expertise, M. [X] présenté alors comme copropriétaire et bailleur, que le lot litigieux a été cédé en cours de procédure et par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne pouvait agir à l'encontre du nouveau propriétaire, la société Ligne claire qu'après une acquisition dont aucune des parties ne précise la date. De ce fait, la société Ligne claire ne peut revendiquer la date de l'installation litigieuse comme point de départ de la prescription de l'action du syndicat et faute d'alléguer d'un autre point de départ, elle échoue dans la démonstration de la tardiveté de cette action.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
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Selon l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il convient au préalable de relever que compte tenu de leur nature les mesures souhaitées par le syndicat des copropriétaires ne peuvent être sollicitées qu'à l'encontre du locataire en place, seul en mesure de se soumettre aux obligations de faire ou de ne pas faire que constituent la suppression d'un dispositif d'extraction installé dans les parties privatives et propriété de l'exploitant, l'obligation de tenir une fenêtre fermée et celle de ne pas évacuer de l'air chaud dans la cour de l'immeuble.
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires prétend qu'un trouble manifestement illicite est caractérisé compte tenu de la réalisation de travaux litigieux qui, en application de l'article 25b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, auraient dû être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires puisque affectant l'aspect extérieur de l'immeuble. Il décrit les travaux litigieux comme consistant en l'installation pérenne sur toute la hauteur de la partie gauche de la fenêtre, derrière un ouvrant constamment ouvert du panneau à volets arrière de l'extracteur ou d'un panneau à volets des condensateurs de l'installation de réfrigération derrière un battant de fenêtre.
Il ressort de cette description comme d'ailleurs des notes de l'expert et des nombreuses photographies versées au débat, non la réalisation de travaux mais la présence, derrière une fenêtre par ailleurs munie comme les autres baies du rez-de-chaussée, d'une grille de défense extérieure, de la grille de ventilation de l'installation frigorifique de la supérette.
Il ne ressort pas de ces éléments, avec l'évidence requise en référé, que le maintien ouvert d'un des deux battants coulissant d'une baie vitrée, destinée à être ouverte, puisse porter une atteinte à la façade de l'immeuble, condition posée par l'article 25b de loi n°65-557 du 10 juillet 1965 pour que des travaux réalisés dans des parties privatives soient soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Ce constat doit être également fait s'agissant de la présence d'un matériel professionnel à proximité immédiate d'une fenêtre en façade sur cour donnant sur l'arrière du local technique d'une exploitation commerciale. Dès lors, il ne peut être retenu l'évidence d'une violation des dispositions légales sus-mentionnées.
Le syndicat des copropriétaires prétend également à l'existence de nuisances portant atteinte aux droits des copropriétaires et à la destination de l'immeuble, en contravention avec l'article 9-1 du règlement de copropriété.
S'agissant des nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires relève inutilement que les sociétés intimées n'établissent pas que le bruit engendré par l'installation frigorifique du local commercial serait conforme aux normes en vigueur, la preuve du trouble manifestement illicite lui incombant.
L'expertise ordonnée en 2013 avait pour finalité d'établir la réalité de ces nuisances, elle n'est pas terminée et le syndicat des copropriétaires explique que l'installation frigorifique a été modifiée en 2016/2017 (§16 de ses conclusions), ce que rappelle également l'expert judiciaire dans sa note du 15 février 2023, ce qui exclut que le syndicat des copropriétaires puisse fonder son argumentation sur des documents antérieurs à cette modification et notamment les notes de l'expert des 24 août 2015 ou 7 décembre 2016, cette dernière faisant état d'un diagnostic acoustique de mars 2014.
Enfin, l'unique mesure pratiquée par l'expert lors de sa visite (non-contradictoire) du 15 février 2023 alors qu'il note par ailleurs qu'il convient désormais de réitérer un certain nombre de mesures acoustiques n'apporte pas au débat le constat indiscutable nécessaire pour que soit retenu un trouble manifestement illicite.
Le syndicat des copropriétaires prétend à un dégagement de chaleur dans la cour, qu'il assimile à un chauffage permanent et produit à l'appui de ses allégations, trois attestations ou courriers et une note de M. [K] [H] qui se présente comme étant un expert en climatisation, salle blanche, chauffage et ventilation et qui lors d'une visite du 5 avril 2023 a procédé à la mesure de la température instantanée, non dans la cour ou à quelque distance de la fenêtre du local commercial, mais sur la grille de rejet.
Aucune violation manifeste de l'interdiction conventionnelle de nuire au voisinage n'est par conséquent caractérisée, de manière objective.
Enfin, sous couvert d'atteinte à la destination de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires reprend sa dénonciation de l'évacuation d'air chaud dans l'allée intérieure de l'immeuble, et de l'utilisation à cette fin, d'une fenêtre, ajoutant que la description du lot concerné évoque bien (...) des baies vitrées et non des ouvertures tenues ouvertes en permanence pour permettre l'évacuation d'air chaud.
Il s plaint également d'une telle atteinte au motif que le rejet d'air chaud est contraire aux dispositions de l'article 63.1 du règlement sanitaire départemental de [Localité 9] annexé à l'arrêté du 20 novembre 1979 qui interdit le rejet d'air extrait de locaux à moins de huit mètres de toute fenêtre, de toute prise d'air neuf, de tout débouché de conduit de fumée et de tout conduit de ventilation sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible.
La soumission des installations litigieuses à ces dispositions légales repose sur la note de M. [H] qui estime que le local où se situe les compresseurs peut subir une fuite de liquide frigorifique et en conclut qu'il entre dans la catégorie des locaux dits à pollution spécifique visés par ce texte. La société Ligne claire fait valoir, sans être contredite, que le fluide frigorigène (R4104A) est ainsi qu'elle en justifie (sa pièce 10) de classe 1 sans risque de toxicité ou d'inflammabilité et il convient de relever que l'expert judiciaire, dans ses notes communiquées au débat, ne relève pas de violation des dispositions du règlement sanitaire départemental sus-mentionnées.
L'illicéité de l'atteinte alléguée à la destination de cet immeuble, à la fois commerciale et d'habitation n'est pas manifeste et ne peut fonder aucune des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires.
Compte tenu de ce qui précède, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle rejette les demandes du syndicat des copropriétaires.
Elle le sera également en ce qu'elle rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les sociétés locataires, celles-ci n'alléguant et encore moins ne justifiant d'un préjudice en lien avec l'abus de droit qu'elles dénoncent.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la société Ligne claire d'une part et par les sociétés Alexia et Sutha unies d'intérêts pour assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance en date du 24 octobre 2022 ;
Y ajoutant
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à payer à :
la société Ligne claire la somme de 2500 euros
les sociétés Alexia et Sutha, unies d'intérêts la somme de 2500 euros
en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE