Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-3
N° RG 19/08123 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJMA
Ordonnance n° 2024/M
SARL MCP
Représentée par Me Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SASU VD BAT
Représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 7 mars 2019 prononcé par le tribunal de commerce de Marseille ;
Vu l'appel relevé le 17 mai 2019 par la SARL MCP ;
Vu l'avis de passage de la chambre 1-4 en date du 24 janvier 2023 ;
Vu la demande d'observations en date du 3 novembre 2023 sur la péremption de l'instance depuis le 16 octobre 2019 et l'absence de réponses ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
A l'aune de ces dispositions et de celles des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétées en considération de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsque les parties ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, la péremption ne court pas à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, la SARL MCP, qui a interjeté appel le 17 mai 2019, a notifié ses conclusions le 18 juillet 2019. La SASU VD Bat a notifié ses conclusions le 16 octobre 2019.
Depuis lors, aucun acte de procédure n'est intervenu et le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries.
Il résulte de ce qui précède que l'instance n'est pas périmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Dit que l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/08123 n'est pas périmée ;
Invite les parties à produire par RPVA un extrait K Bis concernant leur situation juridique avant le 15 avril 2024.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Mars 2024
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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