Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09337 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUG5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00898
APPELANTE
S.A.S. [7] prise en son établissement sis [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
CPAM 75 - PARIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Mme [U] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Natacha PINOY, conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [7] (la société) d'un jugement rendu le 17 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [X] [I] (l'assuré), salarié de la société, a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2017 ; que l'état de santé de l'intéressé a été déclaré consolidé 31 août 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % ; que la caisse a notifié ce taux à la société le 18 septembre 2019 ; que la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ; qu'à défaut de réponse de la commission, la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 mars 2020 ; que par jugement du 15 février 2021, ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Y] [K] ; que l'expert a clos ses opérations le 9 avril 2021 et a déposé son rapport le 20 avril 2021 ; que l'affaire a été rappelée à l'audience du 7 septembre 2021.
Par jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Débouté la société de sa demande en révision du taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident du travail du 30 novembre 2017 de l'assuré ;
- Confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, opposable à la société, à 11 % ;
- Condamné la société aux dépens de l'instance, lesquels comprenaient les frais de l'expertise médicale judiciaire sur pièces ordonnée par le jugement du 15 février 2021 ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- Rappelé que tout appel contre le présent jugement devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Le tribunal a estimé que les conclusions du médecin-expert apparaissaient comme claires, précises, étayées et dénuée d'ambiguïté, étant rappelé que ce dernier était en accord avec le médecin-conseil de la caisse sur le taux de l'IPP et qu'il avait répondu négativement aux questions relatives à l'existence et l'influence éventuelle d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Le tribunal a également relevé que la société s'en été remise à l'appréciation de la juridiction et que la caisse n'avait pas contesté les conclusions du médecin-expert.
Le jugement a été notifié le 18 octobre 2021 à la société qui en a interjeté appel le 3 novembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire pôle social de Bobigny ;
En conséquence,
- Prendre connaissance du rapport d'expertise du docteur [E],
Dans les rapports caisse / employeur et sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par l'assuré,
- Déclarer qu'à la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse, les séquelles présentées par l'assuré ont été surévaluées ;
- Dire et juger qu'à l'égard de la société le taux d'incapacité permanente partielle de 11 %, attribué à l'assuré, doit être ramené à 8 % ;
- Déclarer le jugement commun et opposable à la société [4] ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son mandataire, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer la décision de la caisse d'attribuer un taux de 11 % ;
- Rejeter la demande de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D'office, la cour a soulevé que la société [4] n'était pas dans la cause.
La société a indiqué qu'il s'agissait de l'entreprise utilisatrice et qu'elle n'avait pas d'observations à former sur ce point. La caisse n'a pas davantage répondu.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions développées oralement à l'audience puis déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 6 juin 2023.
SUR CE :
La société [4] n'est pas dans l'instance et n'a jamais été appelée à la cause, ni en première instance ni la devant la cour.
La demande relative à cette société est irrecevable.
L'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Au cas d'espèce, le jugement du 7 octobre 2021 a été rendu après la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.
Le médecin-expert, après avoir pris connaissance des éléments du dossier soumis à son appréciation, a constaté que le médecin-conseil de la caisse, dans son rapport d'évaluation du taux d'IP, en se plaçant la date du 1er septembre 2019, a estimé que le taux de 11 % indemnisait justement les séquelles présentées par l'assuré à la suite de l'accident du travail du 30 novembre 2017 et que ce taux de 11 % a été confirmé par les deux experts, le docteur [R] et le docteur [J], lors de la séance de la commission médicale de recours amiable du 25 juin 2020. Il a également pris connaissance de l'avis technique du médecin-conseil de la société, le docteur [E], qui a conclu un taux d'IPP de 8 %.
Le médecin-expert a relevé que les barèmes « Légifrance » applicables aux lésions de la victime étaient :
« * Pour les atteintes des fonctions articulaires de la main : 1.2.2, le taux d'incapacité est déterminé sur l'importance de la raideur, pour l'annulaire et le médius dominant, le taux est entre 4 et 6 %, la destruction de l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
« * Atteinte des fonctions articulaires du genou : 2.2.4 : ' pour des mouvements anormaux résultant d'une laxité ligamentaire avec latéralité tiroir, etc., le taux d'IP est entre 5 et 35 % et pour un blocage au développement intermittent compte tenu des signes objectifs cliniques notamment atrophie musculaire, arthrose et signe paraclinique : le taux d'IP est entre 5 et 15 %. »
Ces barèmes sont exacts et s'appliquent aux séquelles de l'assuré.
Le médecin-expert a relevé que le médecin-conseil de la caisse estimait que l'assuré présentait au jour de la consolidation :
« Concernant le 4e doigt : une raideur de l'articulation interphalangienne distale et une hypoesthésie des 2 derniers phalanges avec hyperesthésie au froid, on rappelle que la phalange unguéale des doigts est la plus importante, support du sens du tact ; l'hypoesthésie est donc à prendre en compte ; la prise en charge du 4e doigt de la main droite chez un assuré droitier a consisté en une immobilisation dans un premier temps puis à une chirurgie en février 2018 avec broche, ablation de matériaux d'ostéosynthèse en mai 2018 ; l'association d'une raideur liée à l'interphalangienne distale, d'une diminution de la force de serrage au niveau de la main et d'une hypoesthésie et notamment vers le 3e phalange de D 4 justifie tout à fait la fourchette haute de l'intervalle diminution des fonctions articulaires pour annulaire 4 à 6 %.
« Concernant le genou gauche et lésions mentionnées sur le les certificats médicaux du Dr [M], chirurgien orthopédiste, on précise : « entorse grave du genou, certificats médicaux de janvier à juillet 2018, et entorse grave du genou implique nécessairement une atteinte d'un ligament ; l'IRM du 4 décembre 2017 retrouve une fracture non déplacée du plateau tibial externe + une rupture du ligament croisé antérieur + une fissure du ménisque interne avec rupture du bord libre et enfin une entorse du ligament latéral interne ; le genou gauche a été opéré le 30 mai 2018 par arthroscopie, l'assuré n'a pas fourni le compte-rendu opératoire mais on peut estimer que le chirurgien orthopédique qui a suivi l'assuré et compétent pour évaluer la gravité de l'atteinte du genou ; une rupture du ligament croisé antérieur ne nécessite pas toujours une ligamentoplastie ; le médecin traitant a précisé au médecin-conseil que l'arthroscopie était indiquée pour ménisectomie, ce qui n'implique pas l'absence de lésion ligamentaire ; les certificats médicaux du médecin traitant, Dr [P] sont précis et détaillés et mentionnent : « Mallet finger droit/trauma genou gauche ; à l'IRM fracture non déplacée du plateau tibial latéral, rupture du ligament croisé antérieur, fissure du ménisque interne avec rupture du bord libre entorse de grade 2 du ligament latéral interne.
« Sur le certificat du 1er octobre 2018 ; notamment, le Dr [P] précise en complément : attelle dynamique d'enroulement à porter 8 semaines.
« En ce qui concerne les séquelles indemnisées au niveau du genou gauche, l'assuré présente à l'examen d'un tiroir antérieur, une sensation d'instabilité et une diminution modérée de la flexion, il n'y a pas d'amyotrophie mais probablement un léger 'dème, l'assuré présente une légère boiterie, la station unipodale est instable à gauche et l'accroupissement est diminué de 50%. Compte tenu de tous ces éléments, le taux d'IP de 5% paraît tout à fait justifié pour le genou gauche, ce taux correspond à la borne basse de la fourchette pour mouvements anormaux résultant de la laxité ligamentaire 5 à 35% sans compter la diminution de 20% de la flexion par rapport aux côtés opposés. »
Le médecin-expert considère au regard de ces derniers éléments que le médecin-conseil de la caisse a tenu compte pour l'évaluation de l'IP de la nature de l'infirmité, de l'état général et de l'âge de l'assuré, de ses facultés physiques et mentales, des aptitudes et de sa qualification professionnelle et du retentissement professionnel, perte du permis poids lourds.
Ensuite, le médecin-expert s'est également fait communiquer les documents détenus par le service des urgences du groupe hospitalier [Localité 6] [8] concernant l'assuré. Il a également pris connaissance de l'avis « médico-légal » rédigé par le docteur [E] à la demande de l'employeur le 25 février 2020.
Les éléments communiqués par le groupe hospitalier [Localité 6] [8] corrobore les observations du médecin-conseil de la caisse repris par le médecin-expert. Par contre, à la lecture de l'avis technique du médecin-conseil de la société qu'il reprend dans sa totalité dans son rapport, hormis des analyses générales, le médecin-expert a relevé « que le taux de 8 % estimé par le médecin mandaté par l'employeur, Dr [E], n'est pas détaillé et ne précise pas le taux partiel pour le genou gauche et l'annulaire droit chez un droitier. »
Enfin, le médecin-expert relève qu'il n'existe aucun état antérieur ou pathologique indépendant interférant avec les séquelles de l'accident du travail.
Au regard de l'ensemble des séquelles présentées par l'assuré, des barèmes applicables, des considérations retenues par le médecin-conseil de la caisse lors de son examen clinique et des critiques du médecin-conseil de la société, le médecin-expert confirme la pertinence du taux de 11 %, à raison de 6 % pour les séquelles au niveau du 4e doigt droit chez un droitier correspondant à la fourchette haute et qui correspond à l'examen clinique du médecin-conseil de la caisse qui a mis en évidence une raideur de l'interphalangienne distale du 4e doigt droit chez un droitier avec hypoesthésie et paresthésie de ce doigt et diminution de la force de serrage, et de 5 % pour les séquelles au niveau du genou gauche correspondant a- à la fourchette basse, étant observé que la flexion du genou de l'assuré va jusqu'à 125° et qu'ainsi, il s'agit simplement de séquelles douloureuses.
Pour contester le taux, la société produit à nouveau l'avis médical du docteur [E], lequel a été examiné attentivement par le médecin-expert.
Si le médecin-conseil de la société estime que « in globo, les séquelles de l'agression que conservent l'assuré justifie un taux d'incapacité permanente de 8% », comme l'a remarqué le médecin-expert, ce taux n'est pas ventilé entre les deux séquelles de l'assuré et les explications générales données à l'appui de cette estimation « in globo » n'apparaissent pas pertinentes et suffisantes pour renverser les explications détaillées du médecin-conseil de la caisse après examen clinique de l'assuré reprises et développées par le médecin-expert.
Si la société oppose donc les termes de l'avis technique de son médecin-conseil, improprement dénommée « expertise médico-légale », au jugement querellé fondé sur les conclusions de l'expertise médicale judiciaire pour maintenir sa demande de ramener le taux d'IPP à 8 %, elle ne dépose aucune pièce médicale permettant de contredire les conclusions du médecin-expert dont elle ne cherche même pas à discuter les conclusions.
Il en résulte que, les séquelles décrites par le médecin-expert étant identiques à celles avancées par le médecin-conseil et étant conformes aux barèmes applicables, dans la fourchette haute pour les séquelles les plus importantes et dans la partie basse de la fourchette pour les séquelles les moins graves, la société ne justifie pas de réduire le taux médical d'incapacité permanente partielle à 8 %.
Aucun coefficient socioprofessionnel n'a été retenu.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [7] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de déclaration commune et opposable du « jugement » à la société [4] ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande non satisfaite ;
CONDAMNE la S.A.S. [7] aux dépens.
La greffière Le président