Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01982 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4U
N° de Minute : 1988
Ordonnance du vendredi 10 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé,absent représenté, Me Lamiae HAFDI, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [F]
né le 16 Novembre 1972 à [Localité 5] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Victoire BARBRY
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 novembre 2023 à 13 h 40
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 10 novembre 2023 à 16 H 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [N] [F];
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2023 ;
Vu les aavis d'audience adressés aux parties
Vu la plaidoirie de Maître Me Lamiae HAFDI ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le parvis de la gare à [Localité 1] et à son placement en retenue, M. [N] [F], né le 16 novembre 1972 à [Localité 5] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas de Calais le 7 novembre 2023 et notifié à 14h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A l'audience devant le premier juge, le conseil de M. [N] [F] a sollicité le rejet de la demande de prolongation de la rétention sur le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interprétariat par téléphone, considérant qu'il ne permettait pas la garantie des droits de la défense.
Par décision du 9 novembre 2023 (10h52), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a levé la mesure de rétention administrative de l'intéressé constatant l'absence d'interprète en langue géorgienne au cours de l'audience.
Par requête en date du 9 novembre 2023 à 15h34, M. le Préfet du Pas de Calais a formé appel de cette décision sollicitant son infirmation. Il demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [N] [F] pour une durée de 28 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. le Préfet du Pas de Calais soutient qu'un interprète est intervenu par téléphone au cours de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, de sorte qu'il ne pouvait être retenu une carence d'interprétariat et considérer que cette carence devrait être sanctionnée par le rejet de la demande de prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants:
1° Être assisté par un interprète;
(...)
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
Suivant l'article L 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il se déduit des dispositions précitées que cette habilitation spécifique n'est exigée que lorsqu'il est fait appel à un interprète intervenant par téléphone.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [L] [G], interprète en langue géorgienne, a assisté M. [N] [F] lors de son audition de retenue et signé avec lui le procès-verbal en résultant.
Dans la suite de la procédure, pour la notification du placement en rétention et des droits attachés à cette mesure, Mme [L] [G] est intervenue par le truchement téléphonique. La mention écrite de son nom sur les actes correspondants permet de vérifier que cette dernière est interprète expert.
Au surplus, aucun grief spécifique n'est énoncé et démontré par M. [N] [F] qui se borne à contester, dans les conclusions remises par son conseil en première instance, les conditions du recours à un interprète et à invoquer une atteinte générale au principe des droits de la défense, sans en déduire une atteinte spécifique à ses droits.
Ainsi, l'exception de procédure soulevée in limine litis ne pouvait être accueillie.
En outre, il résulte de l'ordonnance du premier juge que la même interprète assermentée est intervenue au cours de l'audience du 9 novembre 2023 par le truchement téléphonique. Ainsi, il ne pouvait être déduit de ces constatations une carence d'interprétariat. De plus, ces modalités d'intervention par téléphone au cours de l'audience, qui sont légales, ne pouvaient fonder un rejet de la demande de prolongation déposée par la préfecture, laquelle n'est pas responsable de la présentation physique ou non des interprètes qui sont, dans le cadre des audiences, missionnés par la justice et indemnisés au titre des frais de justice.
Ainsi, l'ordonnance contestée doit être infirmée de ce chef.
Sur le fond, il ressort de la procédure que M. [N] [F] a déclaré être sans domicile fixe ou connu en France, précisant réserver ponctuellement des nuitées d'hôtel, détenteur d'un passeport géorgien, dépourvu de tout document autorisant son séjour en France et sans réaliser les démarches pour régulariser son séjour depuis le 11 septembre 2023. M. [N] [F] a indiqué qu'il souhaitait quitter le territoire par ses propres moyens mais n'a pas réservé de billet de retour vers la Géorgie, indiquant qu'il souhaitait aller à [Localité 4], puis à [Localité 6] pour rencontrer des proches ou amis non précisément désignés, avant de se rendre en Pologne pour y acheter une voiture afin de rentrer en Géorgie. Ainsi, M. [N] [F] n'a pas fait état de garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il apparaît en outre que l'administration a réalisé promptement les diligences nécessaires pour organiser le départ de l'intéressé, de sorte que la prolongation sollicitée est justifiée au visa de l'article L 742-1 du CESEDA.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de M. Le préfet du Pas de Calais recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
ORDONNE la prolongation du placement en rétention de M. [N] [F] pour une durée de 28 jours à compter du 9 novembre 2023 (14h30) ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [F], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/01982 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1998 DU 10 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Victoire BARBRY, Maître Lamiae HAFDI le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 10 novembre 2023
'''
[N] [F]
pris connaissance de la décision du vendredi 10 novembre 2023 n° 1998
' par truchement d'un interprète en langur :
N° RG 23/01982 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4U
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