Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/01132 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7U4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 février 2024
Date de saisine : 01 mars 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F21/08843 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 12 janvier 2024
Appelant :
Monsieur [N] [D], représenté par Me Fabien Desmazure, avocat au barreau de Paris,
toque : C1466
Intimée :
S.A.S. Visea Consulting, représentée par Me Frédéric Enslen, avocat au barreau de Paris, toque : E1350
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 551 /2024, 3 pages)
Nous, Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 février 2024, M. [D] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 janvier 2024 l'ayant partiellement débouté de ses demandes.
M. [D] a régularisé ses conclusions d'appelant le 15 mai 2024.
La SAS Visea Consulting a régularisé ses conclusions d'intimé et d'appelant incident le 29 mai 2024
Par conclusions d'incident régularisées le même jour la SAS Visea Consulting a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
- Constater que le dispositif des conclusions de l'appelant signifiées le 15 mai 2024 ne comporte aucune demande expresse d'infirmation du Jugement
Par voie de conséquence,
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel
- Condamner Monsieur [D] en tous les dépens.
Par conclusions en réponse à incident régularisées le 24 juin 2024 M. [D] demande au conseiller de la mise en état de:
- Rejeter les demandes, moyens et écritures d'incident de la société Visea Consulting ;
- Débouter la société Visea Consulting de sa demande de caducité de la déclaration d'appel;
- Débouter la société Visea Consulting de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Déclarer recevables les conclusions d'incident et au fond communiquées Monsieur [D] ;
- Condamner la société Visea Consulting aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d'appel la SAS Visea Consulting fait valoir que M. [D] n'a pas sollicité dans les conclusions régularisées au soutien de son appel l'infirmation du jugement critiqué.
M. [D] réplique qu'il a sollicité l'infirmation du jugement de manière claire et non équivoque dans le corps de ses conclusions, que la SAS Visea Consulting a pu conclure au fond sans préjudice et a formé appel incident et que le conseiller de la mise en état peut lui enjoindre de régulariser ses conclusions;
Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
L'article 908 du même code dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 954 du même code dispose par ailleurs que :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. »
Il se déduit des dispositions précitées que les conclusions d'appelant devant être remises au greffe dans le délai de trois mois, à compter de la déclaration d'appel doivent déterminer l'objet du litige soumis à la cour d'appel portant sur la réformation partielle ou totale ou l'annulation du jugement entrepris et que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation .
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies.
En l'espèce, si dans le corps de ses écritures, l'appelant fait plusieurs fois référence à l'infirmation du jugement, aucune demande d'infirmation ne figure au dispositif des conclusions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L'exigence d'une demande d'annulation ou d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions impartie sous peine de caducité de l'appel s'apprécie, non pas par rapport aux dernières conclusions de l'appelant, mais par rapport aux conclusions déposées dans le délai de 3 mois qui lui est imparti pour conclure par l'article 908 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état ne peut donc enjoindre à l'appelant de régulariser ses conclusions dès lors que le délai de 3 mois visé à l'article 908 a expiré, quand bien même l'intimé aurait entre-temps régularisé des conclusions d'appel incident dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 550 du Code de procédure civile, l'appel incident n'est pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Il est par ailleurs constant que le fait de sanctionner par la caducité l'irrégularité affectant les conclusions de l'appelant ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge d'appel et ne constitue pas une violation de l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dès lors que l'instance d'appel a été introduite postérieurement à l'arrêt de principe du
17 septembre 2020.
Il y a en conséquence lieu de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [D] à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris et de constater le dessaisissement de la cour.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de l'appel interjeté par M. [N] [D] à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de PARIS.
CONSTATE le dessaisissement de la cour.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 17 septembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats le 17 septembre 2024 par LS : Me Fabien DESMAZURE et Me Frédéric ENSLEN
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