Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/14795 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJGD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Août 2022
Date de saisine : 06 Septembre 2022
Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 19/00152 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 04 Juillet 2022
Appelants :
Monsieur [N] [D], représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 - N° du dossier 26333
Madame [M] [W] EPOUSE [D], représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 - N° du dossier 26333
Intimée :
S.C.E.A. AXEREAL société coopérative agricole à capital variable, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Eric MARGNOUX de l'ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J065
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
(n° , 4 pages)
Nous, Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état ,
Assistée de Florence GREGORI, greffière,
Par jugement du 4 juillet 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris :
- a condamné M. [N] [P] [D] à payer à la société coopérative agricole Axereal les sommes suivantes :
- 639 527.63 € au titre des parts détenues dans la société CDI
- 620 341,579 € au titre des parts détenues dans la société CDI et des parts détenues par CDI dans le capital de la Scea Du Clos Mulon,
- 630 178,158 € au titre des parts détenues dans la société CDI et
des parts détenues par CDI dans le capital de la Scea de Villegonceau,
- 607 570,526 € au titre des parts détenues dans la société CDI et des parts détenues par CDI dans le capital de la Sscea Nouvelle Fossé blanc,
- condamné Mme [M] [Z] [W] épouse [D] à payer à la Scea Axereal la somme de 686 038.73 euros au titre des parts détenues dans la société CDI.
Par déclaration du 4 août 2022, M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 17 avril 2023, la Scea Axereal demande au conseiller de la mise en état de :
- la dire recevable et bien fondée en son incident,
- débouter M. et Mme [D] de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner en conséquence, la radiation du rôle de l'appel régularisé par M. et Mme [D],
- les condamner in solidum à lui payerla somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum en tous les dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 17 avril 2023, M. [N] [D] et Mme [M] [W] épouse [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater qu'ils ont exécuté partiellement le jugement entrepris ;
- juger que l'exécution provisoire du jugement du 4 juillet 2022 est impossible,
en conséquence,
- rejeterla demande de radiation de l'affaire du rôle,
subsidiairement
- juger que l'exécution du jugement du 4 juillet 2022 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux,
en conséquence :
-rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle,
en tout état de cause,
- débouter la société Axereak de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- désigner un médiateur judiciaire qui lui plaira,
- condamner la société Axereal à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
L'audience d'incident s'est tenue le 18 avril 2023.
SUR CE :
La Scea Axereal sollicite la radiation du rôle des affaires en cours en raison de l'exécution partielle et insuffisante du jugement dont appel et à défaut pour les époux [D] de rapporter la preuve, qui leur incombe, d'une situation obérée les mettant dans l'impossibilité d'exécuter cette décision ou d'un risque de conséquences manifestement excessives. Elle souligne à ce titre que les éléments communiqués par les époux [D] ne permettent pas d'appréhender pleinement leurs capacités financières et patrimoniales, les revenus 2022 étant ignorés, ceux de 2021 incluant certainement des revenus perçus et taxés à l'étranger et les appelants demeurant taisants sur leur patrimoine mobilier et immobilier en France et/ou à l'étranger, ayant en particulier sciemment omis de révéler que M. [D] était propriétaire de droits indivis dans une villa située en front de mer à [Localité 1] dans les Landes.
Les époux [D] font valoir l'impossibilité d'exécuter le jugement les ayant condamnés au paiement d'une somme totale de 3 186 656, 62 euros, compte tenu de leurs revenus et charges familiales, Mme [D] étant actuellement au chômage et en voie de reconversion professionnelle, mais également de ce qu'ils subissent les conséquences de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe Agreenoval tant en leur qualité d'associés de celles-ci qu'en leur qualité de cautions des prêts contractés par elle et doivent à ce titre des sommes très conséquentes et totalement disproportionnées par rapport à leurs revenus. Ils précisent qu'ils n'ont aucun patrimoine immobilier et que l'ensemble de leurs économies a été utilisé à l'occasion de la procédure d'observation du groupe Agreenoval, ayant versé en compte courant les sommes de 900 000 euros et 700 000 euros, que M. [D] détient seulement 1/9eme de la villa de [Localité 1] dont il ne peut disposer librement et qu'ils n'ont pas encore en leur possession l'avis d'imposition sur les revenus 2022. Soulignant qu'ils n'entendent pas se soustraire à leurs obligations, ils font valoir le versement d'une somme de 100 000 euros en exécution du jugement, grace au versement d'une prime par l'employeur de M. [D].
Ils invoquent également les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement eu égard au risque de surendettement encouru et à la circonstance que le tribunal a statué ultra petita s'agissant du quantum des condamnations prononcées.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Le jugement assorti de l'exécution provisoire et régulièrement signifié aux époux [D] le 16 septembre 2022, a prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de M. [D] pour un montant total de 2 497 617,89 euros, et de Mme [D] à hauteur de 686 038.73 euros, soit une somme totale de plus de trois millions d'euros à leur charge.
Au vu de l'avis d'imposition sur les revenus 2021 produit aux débats -celui des revenus 2022 n'étant pas encore en leur possession-, le revenu fiscal de référence des époux [D] est de 606019 euros et il n'est pas démontré que ceux-ci bénéficieraient d'autres revenus, en France ou à l'étranger. Le couple [D] a quatre enfants et Mme [D] suit actuellement une formation de massage-bien être aux fins de reconversion professionnnelle.
Si les revenus des époux [D] sont confortables, leur montant ne permet pas l'exécution du jugement en toutes ses dispositions, ce d'autant plus qu'ils justifient par ailleurs de la condamnation de M. [D] pour des montants au principal conséquents au profit d'établissements bancaires (CIC 112 292 euros, Crédit agricole : 77 064,59 euros et 151 726,84 euros, Crédit mutuel : 46 000 euros et 186 000 euros) en sa qualité de caution des prêts consentis aux sociétés liquidées dont il était l'associé, et avoir mis en place des prélèvements mensuels permanents d'un montant total de 10 000 euros pour s'acquitter de ces condamations, outre celui instauré au profit de la société Axereal pour un montant de 3 000 euros. Il est par ailleurs justifié du virement d'une somme de 100 000 euros au bénéfice de celle-ci le 10 mars 2023.
La circonstance que M. [D] soit titulaire de 1/9eme des droits indivis d'une villa en front de mer dans les Landes, qui ne correspondent pas à des liquidités immédiatement disponibles et dont la valeur est indéterminée, est inopérante à démontrer qu'il serait à même de s'acquitter du montant total des condamnations prononcées à son encontre.
Ces éléments justifient l'impossibilité des époux [D] de s'acquitter en intégralité et d'un seul versement le montant des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Axereal.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Sur la demande de médiation :
La société Axereal s'opposant à la demande de médiation formée par les époux [D] aux fins de traitement global de leur dette avec l'ensemble de leurs créanciers ou de prise en compte de celle-ci, cette demande est rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Axereal est condamnée aux dépens d'incident, sans qu'aucune considération tirée de l'équité ne justifie sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Déboutons la société Axereal de sa demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
Déboutons M. et Mme [D] de leur demande de médiation,
Déboutons M. et Mme [D] de leur demande d'indemnité de procédure,
Condamnons la société Axereal aux dépens d'incident.
Ordonnance rendue par Madame Estelle MOREAU, conseillère en charge de la mise en état, assistée de Madame Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 mai 2023
La Greffière, La Conseillère en charge de la mise en état, ,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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