Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01224
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01224
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 24/01224 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT4K
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00684
Cour d'appel de Rennes du 17 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d'un acte sous seing privé du 25 juillet 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a consenti à la SARL [X] deux prêts professionnels d'un montant de 450.000 euros (n°10000250636) et de 100.000 euros (n°10000250637) au taux d'intérêt annuel de 4,93% pour une durée de 108 mois pour le premier et au taux d'intérêt annuel de 4,48% pour une durée de 84 mois pour le deuxième.
Ce même jour, Monsieur [Y] [X] s'est porté caution solidaire des prêts souscrits par la SARL [X] dans la limite de la somme de 120.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Aux termes d'un acte sous seing privé du 25 juillet 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a consenti à la SARL [X] un contrat de crédits de trésorerie n°1000050717 d'un montant de 100.000 euros sur une durée de 60 mois.
Ce même jour, Monsieur [X] s'est porté caution solidaire de la SARL [X] au titre de cette avance de trésorerie dans la limite de la somme de 20.000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 2 novembre 2016, la SARL [X] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
La Caisse de Crédit Agricole a déclaré sa créance le 27 décembre 2016 entre les mains du liquidateur judiciaire pour les montants suivants :
- 103.093,46 euros à titre privilégié au titre du prêt 1000050717,
- 103.781,00 euros à titre privilégié au titre du prêt 10000250637,
- 482.681,59 euros à titre privilégié au titre du prêt 10000250636.
Par courrier du 16 novembre 2017, la Caisse de Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [Y] [X] d'avoir à payer la somme totale de 140.000 euros au titre de ses engagements de cautions. Aux termes de ce courrier la déchéance du terme a été prononcée à l'encontre de la caution.
Par ordonnance portant injonction de payer du 12 juin 2018, le Crédit Agricole a obtenu la condamnation de Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 20.000 euros.
Le 17 octobre 2018, Monsieur [X] a formé opposition.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :
- dit que la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée est recevable et bien fondée,
- condamné Monsieur [Y] [X] en qualité de gérant et caution solidaire de la SARL [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 140 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 16 novembre 2017,
- dit :
- que Monsieur [Y] [X] pourra se libérer de sa dette en vingt-quatre mois par vingt-trois versements mensuels de 5 000 euros et le dernier du solde, le premier paiement devant avoir lieu dans le mois qui suit la signification du présent jugement,
- que faute pour [Y] [X] de satisfaire totalement partiellement à l'un des termes susvisés, plein droit immédiatement exigible,
- débouté Monsieur [Y] [X] en qualité de caution solidaire de la SARL [X] de ses autres demandes,
- condamné Monsieur [Y] [X] en qualité de gérant et caution solidaire de la SARL [X] au paiement de la somme de 1 500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [Y] [X] en qualité de gérant et caution solidaire de la SARL [X] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d 'ordonnance d ' injonction de payer et d'actes d'huissier,
-condamné Monsieur [Y] [X] en qualité de gérant et caution solidaire de la SARL [X] aux dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer et d'acte d'huissier,
- condamné Monsieur [Y] [X] en qualité de gérant et caution solidaire de la SARL [X] aux frais du présent jugement, soit 104,73 euros toutes taxes comprises,
- dit que le présent jugement substitue 1'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 juin 2018,
Par arrêt du 17 mai 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- dit que l'effet dévolutif n'a joué que pour une demande d'annulation du jugement,
- dit qu'aucune demande d'annulation du jugement n'est présentée devant la cour,
- rejeté les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens d'appel.
Par arrêt du 7 mars 2024, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen,
- condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Monsieur [Y] [X] a saisi la cour d'appel de Rouen de ce renvoi par déclaration du 2 avril 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [Y] [X] qui demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [Y] [X] recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 19 novembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée est recevable et bien fondée,
- condamné Monsieur [Y] [X] en qualité de gérant et caution solidaire de la SARL [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 140 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 16 novembre 2017,
- dit :
- que Monsieur [Y] [X] pourra se libérer de sa dette en vingt-quatre mois par vingt-trois versements mensuels de 5 000 euros et le dernier du solde, le premier paiement devant avoir lieu dans le mois qui suit la signification du présent jugement,
- que faute pour [Y] [X] de satisfaire totalement partiellement à l'un des termes susvisés,la créance deviendra de plein droit immédiatement exigible,
- débouté Monsieur [Y] [X] en caution solidaire de la SARL [X] de ses autres demandes,
- condamné Monsieur [Y] [X] en qualité de gérant et caution solidaire de la SARL [X] au paiement de la somme de 1 500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [Y] [X] en qualité de gérant et caution solidaire de la SARL [X] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d 'ordonnance d' injonction de payer et d'actes d'huissier,
- condamné Monsieur [Y] [X] en qualité de gérant et caution solidaire de la SARL [X] aux dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer et d'acte d'huissier,
- condamné Monsieur [Y] [X] en qualité de gérant et caution solidaire de la SARL [X] aux dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer et d'acte d'huissier,
- condamné Monsieur [Y] [X] en qualité de gérant et caution solidaire de la SARL [X] aux frais du présent jugement, soit 104,73 euros toutes taxes comprises,
- dit que le présent jugement substitue 1'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 juin 2018,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que les cautionnements souscrits par Monsieur [X] le 25 juillet 2014 sont manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus,
- dire et juger en conséquence que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ne peut se prévaloir de ces engagements,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de 20 000.00 euros souscrit par Monsieur [Y] [X] en garantie du crédit de trésorerie n° 10000250717 de 100 000.00 euros,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de l'ensemble de ses demandes au titre de l'engagement de caution de 20 000.00 euros souscrit par Monsieur [Y] [X] en garantie du crédit de trésorerie n°10000250717 de 100 000.00 euros,
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ne justifie pas avoir satisfait à son obligation information annuelle d'information de la caution telle qu'elle résulte de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Lui enjoindre en conséquence avant dire droit de produire un décompte imputant l'ensemble des règlements intervenus sur le capital des créances garanties et surseoir à statuer sur les demandes de condamnation.
- prononcer la nullité des cautionnements souscrits par Monsieur [X] le 25 juillet 2014,
A titre très subsidiaire,
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée n'a pas satisfait à ses obligations d'information et de mise en garde préalable de la caution,
- la condamner en conséquence à indemniser le préjudice subi par Monsieur [Y] [X] au titre de la perte de chance de ne pas contracter à hauteur de
140 000.00 euros
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner le report des sommes susceptibles d'être dues par Monsieur [Y] [X] pour une durée de 24 mois, avec imputation prioritaire des règlements sur le principal, et sans majorations d'intérêts et de pénalités pour retard de paiement sur cette période,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance.
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée qui demande à la cour de :
- recevoir la concluante en ses demandes et l'y déclarant bien fondée,
- voir déclarer et bien fondée la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée en son appel incident et ses demandes,
Sur le fond,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Nantes le 19 novembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [Y] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée les sommes suivantes :
*20.000 euros outre intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution pour le prêt 1000250717,
*120 000 euros outre intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution pour les prêts 10000250636 & 10000250637,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 19 novembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que Monsieur [Y] [X] pourra se libérer de sa dette en 24 mois par 23 versements mensuels de 5000 euros et le dernier du solde, le premier versement devant avoir lieu dans le mois qui suit la signification du présent jugement,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [Y] [X] de sa demande de report de 24 mois,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [Y] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 5000 euros au visa des dispositions d l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
Moyens des parties
Monsieur [X] soutient que :
* la disproportion était manifeste à la date de la signature de ses engagements ;
* son actif est constitué de : la maison de 285 410.63 euros soit - les prêts ayant été souscrits avec Mme [F] - une quote-part indivise de moitié, sans tenir compte de l'hypothèque ; d'une épargne : 7 855 euros ; de ressources mensuelles : 3 097.33 euros ;
*son passif était constitué des emprunts pour l'acquisition du terrain, la construction de la maison, les travaux : 248 779.83 euros et de cautionnements antérieurs :
737 278.06 euros qu'il convient de prendre en compte ;
* les prêts ont été souscrits avec Mademoiselle [F] mais en sa qualité de co-emprunteur, il était susceptible d'avoir à répondre de la totalité de ces engagements ;
* le Crédit Agricole cherche par tous moyens à valoriser à outrance son patrimoine ; les éléments produits ne modifient en rien la charge financière supportée ;
* à la date où il a été appelé, soit le 3 janvier 2019, date des conclusions prises par la banque suite à l'opposition, le Crédit Agricole se prévaut, sans pour autant le justifier, d'une épargne de 15.650 euros ; ces éléments non justifiés ne sont en outre pas contemporains à la date à laquelle la caution a été appelée ;
* il était à la recherche d'un emploi et restait encore à devoir des sommes sur les prêts souscrits en 2010 et 2011 ; étant co-emprunteur, il doit pouvoir répondre de la totalité des emprunts contractés ;
* même en retenant la valorisation de l'immeuble à la somme de 350 000 euros soit une quote-part indivise de 175 000 euros, les engagements revendiqués par la banque restaient manifestement disproportionnés à ses capacités financières.
Le Crédit Agricole réplique que :
*l'ensemble des prêts souscrits pour la construction de la maison d'habitation ont été contractés par Monsieur [X] et Madame [F] qui contribue nécessairement aux charges courantes et au remboursement des mensualités du prêt à due concurrence de sa propriété indivise ; M. [X] ne peut prétendre rester redevable de la somme de 248.779,83 euros au titre des prêts ;
* il tente de dissimuler à la juridiction l'étendue réelle de son patrimoine ;
* au moment de la souscription de l'engagement de caution, son passif s'élevait à la somme de 124 389,915 euros soit la moitié des prêts souscrits ;
* M. [X] se garde bien de mentionner la valeur de la maison d'habitation sis [Adresse 2] dont la valeur pouvait être estimée à 350 000 euros ; il disposait également d'une épargne à hauteur de 15 710,22 euros ; déduction faite de l'ensemble de ses charges, il convient de retenir un actif de 95 633,20 euros ;
* ainsi les engagements de caution souscrits par Monsieur [X] n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur souscription ;
* au mois de juin 2018, le passif de Monsieur [X] s'élevait à la somme de 106 637,55 euros (213 275,11 euros /2) ;
* la valeur de sa maison d'habitation a nécessairement augmenté étant donné l'évolution du prix de l'immobilier ; en 2021, il dispose dans les livres du Crédit Agricole d'une épargne de 15 650 euros ;
* les derniers chiffres immobiliers montrent encore une hausse significative de prix de l'immobilier dans le secteur géographique ; le passif ayant diminué de 18 000 euros alors que l'actif a augmenté du fait de la valorisation de la maison, les cautionnements souscrits d'un montant de 120 000 euros et 20 000 euros n'étaient pas disproportionnés au jour où la caution est appelée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1 juillet 2016 applicable à la cause en ce que les engagements ont été souscrits le 24 juillet 2014 dispose que '' Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de sa signature par rapport à ses biens et revenus. Si cette disproportion est démontrée, le créancier peut tout de même réclamer l'exécution du cautionnement, à charge pour lui de prouver que la caution est en mesure de pourvoir à son obligation au jour où elle est appelée en garantie.
L'appréciation de la disproportion doit tenir compte de l'actif total et du passif de la caution.
Il est tenu compte de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'autres engagements de caution et de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture du cautionnement.
Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution.
En l'absence de fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de la caution, celle-ci est libre de démontrer quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement de caution.
- Sur la situation de Monsieur [X] lors des engagements de caution souscrits le 25 juillet 2014.
Le 25 juillet 2014, Monsieur [X] s'est engagé au bénéfice du Crédit Agricole comme caution solidaire de la société [X] en garantie de deux prêts et d'un contrat de trésorerie consentis le même jour à ladite société et ceci à hauteur des sommes de 120 000 euros et de 20 000 euros soit à hauteur de la somme de globale de 140 000 euros.
La banque n'a pas fait remplir de fiche de renseignements par la caution. Il y a donc lieu de prendre en compte les éléments de preuve que Monsieur [X] produit dans la présente instance.
Monsieur [X] produit son avis d'imposition 2015 sur le revenu 2014 qui mentionne des revenus salariés sur l'année de 37 168 euros, une pension alimentaire annuelle de 1 200 euros. Le foyer fiscal était composé de Monsieur [X] et de deux enfants mineurs.
Monsieur [X] disposait d'une épargne (Cel, Pel, Pea) d'un montant de 7 855 euros et non de 15 710 euros comme prétendu par la banque qui a procédé à une erreur d'addition dans son calcul en page 18 de ses conclusions.
En ce qui concerne le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3], Monsieur [X] et Mme [F] ont acquis le 29 janvier 2010, un terrain en indivision à hauteur de moitié chacun. Il sera retenu la valeur proposée par la banque sur la base d'une estimation effectuée en 2019 par l'agence immobilière EffiCity mais revue à la baisse soit la valeur de 350 000 euros mentionnée en page 18 des écritures de l'intimée qui a conclu ''compte tenu des caractéristiques de cet immeuble neuf, la valeur de 350 000 euros devra être retenue''. En effet de son côté, si Monsieur [X] a produit une estimation du prix de l'immobilier à [Localité 3] en 2014, le document n'émane pas d'un agent immobilier et la valorisation proposée est une moyenne du prix au m² aussi bien pour un appartement que pour une maison contrairement à l'estimation produite par le Crédit Agricole qui opère une distinction en ce sens.
Ainsi les droits de Monsieur [X] sur ce bien immobilier étaient lors de l'engagement de caution de 175 000 euros.
Au titre du passif, Monsieur [X] justifie avoir souscrit le 29 janvier 2010 avec Madame [F] trois prêts auprès de la banque la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée pour l'acquisition d'un terrain située à [Localité 3] et l'édification de la maison d'habitation pour un montant global de 239 218 euros. Le 1er juin 2011, ils ont souscrit auprès de la même banque, un prêt travaux d'un montant de 45 000 euros.
Il est constant entre les parties que le 25 juillet 2014, les sommes qui restaient dues au titre de ces prêts s'élevaient à 248 779 euros.
Il ressort des contrats de prêts précités que Monsieur [X] et Mme [F] se sont engagés solidairement entre eux.
Le crédit contracté par des indivisaires pour acquérir un bien indivis est une dette personnelle de ces derniers, et non une dette de l'indivision, dont ils sont, lorsqu'ils se sont engagés solidairement, chacun tenu pour le tout.
Il en résulte que, afin d'apprécier si l'engagement de caution d'une personne physique était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il convient, lorsque cette personne était propriétaire indivis d'un bien, d'imputer la dette qu'elle avait contractée pour acquérir ce bien, non sur la valeur dudit bien, mais sur celle de sa part dans l'indivision.
Compte tenu de la valeur de la quote-part de Monsieur [X] dans l'indivision soit 175 000 euros et du montant du passif de 248 779 euros auquel il était tenu pour le tout, Monsieur [X] ne disposait d'aucun actif au titre de ce bien lorsqu'il s'est engagé. Son patrimoine immobilier était alors d'une valeur négative de 73 779 euros.
Par ailleurs, il ressort des lettres d'information produites par la banque que Monsieur [X] était tenu d'autres engagements de caution au bénéfice de cette dernière. Le courrier du 7 février 2014 mentionne un montant d'engagements de 737 278 euros le 31 décembre 2013. Toutefois le courrier du 12 février 2015 qui porte sur un état détaillé à la date du 31 décembre 2014 ne mentionne plus qu'un seul engagement de caution (à l'exception des engagements de caution litigieux du 25 juillet 2014) au titre d'un prêt consenti à la société BG 23 dont le montant théorique dû était alors de
80 191 euros. Il convient de retenir cet engagement de caution pour ce montant.
Il s'ensuit que le 25 juillet 2014, M. [X] ne disposait d'aucun actif au titre du patrimoine immobilier d'une valeur négative. Il était engagé comme caution à hauteur de 80 191 euros au bénéfice de la même banque de sorte que bien que disposant d'un revenu annuel de 37 168 euros et d'une épargne de 7 850 euros, ses engagements de caution à hauteur de 140 000 euros étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur souscription le 25 juillet 2014.
- Sur la situation de Monsieur [X] lorsqu'il a été appelé en paiement
L'ordonnance d'injonction de payer la somme de 20 000 euros valant citation a été signifiée à Monsieur [X] le 4 octobre 2018 et dans le cadre de l'instance en opposition à cette ordonnance formée par Monsieur [X], le Crédit Agricole a présenté une demande additionnelle pour obtenir la condamnation de Monsieur [X] à lui payer en outre la somme de 120 000 euros et ceci, selon l'appelant sans contestation de l'intimée, par conclusions du 2 janvier 2019.
Il convient dès lors de se placer à la date du 4 octobre 2018 pour apprécier si la situation de Monsieur [X] lui permettait de faire face au paiement réclamé de 20 000 euros puis à la date du 2 janvier 2019 pour apprécier si la situation de Monsieur [X] lui permettait de faire face au paiement réclamé de 120 000 euros.
- Sur la situation de Monsieur [X] le 4 octobre 2018
S'agissant du patrimoine immobilier, le Crédit Agricole justifie qu'un bien présentant des caractéristiques identiques à la maison d'habitation de Monsieur [X] a été vendu au prix de 375 000 euros en décembre 2018. Il convient de retenir cette valeur.
A cette date, les sommes qui restaient dues au titre des prêts souscrits le 29 janvier 2010 et le juin 2011 s'élevaient à 210 734,37 euros.
Compte tenu de la valeur de la part de Monsieur [X] dans l'indivision soit 187 500 euros et du montant du passif de 210 734,37 euros auquel il était tenu pour le tout, Monsieur [X] ne disposait d'aucun actif au titre de ce bien lorsqu'il a été appelé. Sa valeur était négative.
Les éléments produits par le Crédit Agricole sur les ressources et l'épargne de Monsieur [X] n'étant pas contemporains à la date de l'appel en paiement, il n'y a pas lieu de les prendre en compte. En tout état de cause, les relevés bancaires les plus anciens datés de septembre 2019 font ressortir une épargne de l'ordre de
1 500 euros.
Il s'ensuit que le Crédit Agricole ne démontre pas un retour à meilleure fortune de M. [X] le 4 octobre 2018 lui permettant de régler la somme de 20 000 euros.
- Sur la situation de Monsieur [X] le 2 janvier 2019
S'agissant du patrimoine immobilier, le Crédit Agricole justifie qu'un bien présentant des caractéristiques identiques à la maison d'habitation de Monsieur [X] a été vendu au prix de 375 000 euros en décembre 2018. Il convient de retenir cette valeur.
Le 2 janvier 2019, les sommes qui restaient dues au titre de ces prêts s'élevaient à
208 339,81 euros.
Compte tenu de la valeur de la part de Monsieur [X] dans l'indivision soit 187 500 euros et du montant du passif de 208 339,81 euros auquel il était tenu pour le tout, Monsieur [X] ne disposait d'aucun actif au titre de ce bien lorsqu'il a été appelé.
Il convient de reprendre les éléments développés plus haut sur les ressources et l'épargne en l'absence de démonstration par la banque d'une modification de la situation de l'appelant en janvier 2019.
Il s'ensuit que le Crédit Agricole ne démontre pas un retour à meilleure fortune de M. [X] le 2 janvier 2019 lui permettant de régler la somme de 120 000 euros.
Par suite, le Crédit Agricole n'est pas fondé à se prévaloir des cautionnements litigieux.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et il convient de débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [X] soutient que :
* le Crédit Agricole a manqué à ses différents devoirs à son égard ce qui justifie la réparation de son préjudice moral.
Réponse de la cour
Dès lors que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir des cautionnements querellés, Monsieur [X] ne démontre l'existence d'aucun préjudice moral du fait desdits engagements mobilisés par la banque dans la suite de la défaillance de la débitrice principale à rembourser les prêts.
Monsieur [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le Crédit Agricole étant pour l'essentiel la partie succombante, il convient de la condamner aux dépens d'appel et de la condamner à payer à Monsieur [X] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de ses demandes de condamnation de Monsieur [X] à lui payer les sommes de 20.000 euros au titre de son engagement de caution pour le prêt 1000250717 et de 120 000 euros au titre de son engagement de caution pour les prêts 10000250636 & 10000250637,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de ses demandes de condamnation de Monsieur [X] aux dépens et au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à payer à Monsieur [X] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La greffière, La présidente,
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