Cour de cassation, 10 février 1998. 95-45.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.380
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit :
1°/ de M. X..., domicilié centre commercial de l'Echat, place de l'Europe, niveau 1, 94000 Créteil, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Paj conseil,
2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé, à compter du 5 décembre 1988, par la société Paj Conseil, en qualité d'ingénieur-conseil, puis nommé directeur général, le 1er janvier 1991;
que sa rémunération était constituée par différents pourcentages sur divers éléments du chiffre d'affaires avec versement d'un salaire fixe mensuel appelé "tirage" déterminé périodiquement, en accord avec la direction, chaque fin de semestre et donnant lieu à un décompte de la rémunération totale acquise par le salarié au cours de ce semestre, un solde positif (supérieur aux "tirages" réalisés au cours du semestre) étant ajouté au "tirage" du premier mois du semestre suivant et un éventuel solde négatif reporté sur le calcul du semestre suivant;
que le 17 juin 1993 l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique et que le salarié a adhéré le 21 juin suivant à une convention de conversion ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1995) d'avoir rejeté sa demande en fixation de sa créance au passif de la société Paj Conseil, déclarée en liquidation judiciaire, à titre d'arriérés de salaire, primes et indemnités de congés payés afférentes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié prévoyait la modification du "tirage" par accord des parties, chaque début de semestre ;
que la preuve d'un tel accord, modifiant le "tirage" convenu, pesait sur l'employeur, qui s'en prévalait;
qu'en déboutant le salarié de sa demande en rappel de salaires basée sur ces accords contractuels au motif qu'il n'établissait pas que sa rémunération variable eût excédé le "fixe" unilatéralement fixé par l'employeur, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve d'un accord contractuel modificatif, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil;
alors, en toute hypothèse, que la réduction unilatérale du "tirage" initialement convenu imposait à tout le moins que fût rapportée par l'employeur la preuve d'un "solde négatif éventuel", à comparer du semestre précédent et partant, d'une baisse de productivité du salarié;
qu'en imposant au contraire au salarié d'établir que sa rémunération variable aurait excédé le fixe ainsi unilatéralement réduit, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que les sommes fixes versées chaque mois au salarié ne représentaient que des avances à régulariser en solde négatif ou positif en fonction d'une rémunération variable dans sa totalité, et, d'autre part, que le salarié ne prétendait pas que le montant de sa rémunération était supérieur au montant des avances qui lui ont été consenties;
que le moyen, dans sa première branche, est inopérant comme sans incidence sur la solution du litige et, dans sa seconde branche, non fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il devait rembourser un trop perçu, alors, selon le moyen, que la preuve du caractère indu du paiement et de l'erreur à son origine pèse sur le demandeur en répétition;
qu'il appartenait dès lors à l'employeur de démontrer que le paiement des "tirages" fixes 1991 et 1992 était indu;
qu'en condamnant le salarié à rembourser toutes sommes excédant le minimum conventionnel au seul motif qu'il n'allèguerait pas que sa créance au titre du salaire variable aurait été supérieure aux sommes effectivement perçues, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil;
alors, encore, que l'ajustement du salaire réellement dû par rapport au tirage devait, aux termes des stipulations contractuelles, être réalisé au début du semestre suivant, ce qui excluait toute répétition ultérieure;
qu'en autorisant une telle répétition plusieurs années après le paiement des salaires dus au titre des années 1991 et 1992, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1314 du Code civil;
alors, en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir qu'à compter du second semestre 1991, le gérant de la société Paj Conseil avait ordonné sa mise à l'écart et interdit toute transmission d'affaire nouvelle et que cette exécution déloyale du contrat l'avait privé des possibilités de réaliser les "chiffres" servant de base à sa rémunération, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, a constaté que le salarié avait perçu de janvier 1991 à décembre 1992 une rémunération supérieure à celle à laquelle il pouvait contractuellement ou conventionnellement prétendre ;
Attendu, ensuite, que le défaut d'ajustement de la rémunération au début de chaque semestre suivant celui écoulé ne pouvait porter atteinte au droit de l'employeur d'obtenir le remboursement des sommes excédant la rémunération effectivement due au salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche enfin à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la modification de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le refus, par le salarié, d'une modification substantielle de son contrat de travail, ne lui rend pas la rupture imputable;
qu'il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ou de maintenir les conditions du contrat initial;
qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il n'aurait tiré aucune conséquence de la réduction unilatérale de son salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail;
alors, encore, que la renonciation ne se présume pas;
que l'acceptation, par le salarié, d'une convention de conversion, ne constitue pas une renonciation non équivoque à son droit à obtenir réparation des préjudices que lui a causé la méconnaissance, par l'employeur, antérieurement à la rupture, des obligations issues du contrat de travail;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil;
alors, subsidiairement, qu'en déboutant le salarié de son action en réparation des préjudices nés d'inexécutions contractuelles antérieures sur la seule constatation de la légitimité, à sa date, soit le 21 juin 1993, du licenciement économique invoqué, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que selon le contrat de travail la rémunération du salaire était variable dans sa totalité et déterminée par des pourcentages sur divers éléments du chiffre d'affaires ;
qu'ayant constaté que la réduction du salaire de l'intéressé résultait de l'exécution du contrat elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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